Texte intégral
N° X 22-85.208 F-D
N° 01250
SL2
25 OCTOBRE 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 OCTOBRE 2023
M. [L] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 12 juillet 2022, qui, pour faux et usage, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [L] [V], les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Koch et associés, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [L] [V] a établi et produit, dans le cadre de la procédure collective dont il fait l'objet, un faux testament olographe au nom de sa mère, susceptible de faire échapper ses biens à la communauté de ses créanciers.
2. Le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable de faux et usage.
3. Il a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [V] du chef de faux et usage de faux et d'être entré en voie de condamnation à son encontre, alors « qu'il n'y a de faux punissable qu'autant que la pièce contrefaite ou altérée est susceptible d'occasionner à autrui un préjudice actuel ou éventuel ; qu'en l'espèce, il était reproché au prévenu d'avoir rédigé un testament olographe au nom de sa mère défunte instituant Mme [B] en qualité de bénéficiaire de ce testament ; en retenant que les infractions de faux et usage de faux se trouvaient constituées, sans avoir caractérisé le préjudice que ce testament aurait été susceptible d'occasionner au mandataire judiciaire du prévenu, la cour d'appel a violé
l'article 441-1 du code pénal. »
Réponse de la Cour
5. Pour déclarer le prévenu coupable de faux et usage, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, énonce que la procédure a été initiée par la plainte du mandataire liquidateur.
6. Les juges précisent les éléments de preuve recueillis à l'égard du prévenu pour établir qu'il a établi le testament olographe imputé à sa mère et le produire dans le cadre de la procédure collective le concernant.
7. Ils ajoutent que le prévenu avait un excellent mobile pour faire sortir de son héritage les biens immobiliers de sa mère, en raison de la procédure collective en cours.
8. Les juges en déduisent que les délits de faux et usage sont constitués à son égard.
9. En prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dés lors que la fabrication d'un faux testament devant servir de preuve étant de nature à causer un préjudice et sa production, en connaissance de cause, aux créanciers représentés par le mandataire judiciaire, au cours de la procédure de liquidation judiciaire du prévenu, caractérisent le délit de faux et usage.
10. Ainsi, le moyen doit être écarté.
11. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à deux mille cinq cents euros la somme que M. [V] devra payer à la société Koch et associés en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille vingt-trois.
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