Cour de cassation, 11 mai 1993. 91-17.147
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.147
Date de décision :
11 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Lot),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1991 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit de M. Dominique Y..., demeurant ... (Lot),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir rappelé qu'en vertu de l'article L. 411-59 du Code rural, le bénéficiaire de la reprise ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, la cour d'appel a souverainement retenu que si M. X..., atteint de paraplégie à la suite d'un grave accident de la circulation, était en mesure d'assurer la commercialisation de son vin, il était dans l'incapacité de travailler ses terres plantées de vignes d'une surface de 5 hectares 18 ares ; que, par ces seuls motifs, répondant aux conclusions, l'arrêt est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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