Cour de cassation, 02 novembre 1994. 91-43.156
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.156
Date de décision :
2 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Eurest, dont le siège social est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1991 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre sociale), au profit :
1 / de M. Guy X..., demeurant ... (6e) (Rhône),
2 / de la Maison de retraite Saint-Vincent, sise ...,
3 / de l'ASSEDIC de la région lyonnaise, sise 94, cours Lafayette, Lyon (Rhône), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Pinwnica et Molinié, avocat de la société Eurest, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de la région lyonnaise, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 avril 1991), que M. X... a été engagé le 29 novembre 1982 par la Maison de retraite Saint-Vincent en qualité de cuisinier ; que la Maison de retraite a confié, à compter du 19 avril 1988, le service de restauration à la société Eurest qui a repris le contrat de travail du salarié, en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
que la société Eurest a licencié M. X... par lettre du 22 avril 1988 pour motif économique ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Eurest fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'était pas contesté devant les juges du fond que la société Eurest avait supprimé le poste de simple cuisinier attaché à la Maison de retraite Saint-Vincent pour le remplacer par le poste de cuisinier-gestionnaire pour lequel M. X... n'était pas qualifié ; qu'en refusant de tenir ces faits pour acquis aux débats, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, s'il résulte des documents visés par la cour d'appel que M. X... avait été affecté provisoirement dans un établissement dont la société Eurest gérait la restauration, il n'était pas établi cependant par ces pièces que M. X... occupait un poste existant dans l'organigramme de la société, de sorte qu'en se bornant à affirmer que la société avait employé le salarié à un poste dont il n'était pas allégué qu'il ait été supprimé, et en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de la société si au moment de la reprise du contrat de travail de M. X... par la société Eurest, celle-ci disposait d'un poste vacant auquel le salarié aurait été affecté puis remplacé après son licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale
à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que le licenciement pour motif économique ne peut intervenir en cas de suppression ou de transformation d'emploi que si le reclassement du salarié dans l'entreprise est impossible ; et attendu que la cour d'appel a relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, que l'employeur ne démontrait pas cette impossibilité ;
que, dès lors, elle a pu décider que le licenciement ne procédait pas d'une cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Atendu que la société Eurest fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, qu'en cas de transfert d'entreprise, la convention collective liant le nouvel employeur se substitue, dès la reprise du personnel, à la convention collective applicable au personnel de l'employeur cédant, le maintien temporaire de celle-ci n'étant prévu par l'article L. 132-8, 7e alinéa, qu'afin de pallier l'absence de convention applicable après le changement d'employeur ;
qu'en disant que la société Eurest, soumise à la convention collective nationale des établissements de restauration collective, était également liée par la convention collective applicable au personnel de l'employeur cédant, la cour d'appel a violé l'article susvisé par fausse application ;
Mais attendu qu'en vertu des dispositions combinées des troisième et septième alinéas de l'article L. 132-8 du Code du travail, lorsque l'application d'une convention collective ou d'un accord collectif est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, ladite convention ou ledit accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou à défaut pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis ; qu'ainsi la cour d'appel a exactement décidé que le salarié pouvait prétendre à l'indemnité conventionnelle de licenciement telle qu'elle résultait de l'application de la convention collective en vigueur de son ancienne entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eurest à payer la somme de cinq mille francs exposée par M. X... et non comprise dans les dépens ;
La condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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