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Cour de cassation, 20 juin 1995. 92-40.049

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.049

Date de décision :

20 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège social est ... et le siège central ... (2e), en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de Mme Jeanine X..., demeurant ... Vert Saint-Denis (Seine-et-Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée par Le Crédit lyonnais le 7 janvier 1969, Mme X... a été mise à la retraite le 31 juillet 1988, à l'âge de 60 ans, ne totalisant pas à cette date les 150 trimestres requis pour bénéficier d'une pension de vieillesse de la sécurité sociale à taux plein ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que si la mise à la retraite d'un salarié, qui ne peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, constitue un licenciement par application de l'article L. 122-14-13 du Code du travail, le fait que cette faculté soit conventionnellement reconnue à l'employeur, dans les conditions fixées par l'article L. 122-14-13 du même Code, confère à ce licenciement une cause réelle et sérieuse, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés, ensemble l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que selon les dispositions de l'article L. 122-14-13, alinéa 3, du Code du travail, la décision de mettre à la retraite un salarié qui ne peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein constitue un licenciement ; qu'ayant relevé que l'employeur n'invoquait comme cause de rupture que l'âge du salarié à un moment où il ne pouvait bénéficier d'une telle pension, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en se limitant à se référer, par un motif général et abstrait, au "préjudice subi par l'intéressé" sans s'expliquer autrement sur les différents chefs de préjudice invoqués par la salariée à l'appui de sa demande ni davantage s'expliquer sur les contestations élevées sur ce point par le Crédit lyonnais dans ses écritures d'appel dont elle a pourtant admis, au moins en partie, le bien-fondé en ramenant le montant de la condamnation prononcée à son encontre de 180 000 francs à 125 000 francs, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un véritable défaut de réponse de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que saisie d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a apprécié le préjudice subi ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond de ce préjudice, n'est pas recevable ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles 1134 du Code civil, ensemble les articles 58 et 48 de la convention collective de travail du personnel des banques ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée une indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a énoncé que le comportement fautif de l'employeur, qui a violé les dispositions légales relatives à la retraite, ne peut avoir pour effet de faire perdre à la salariée un avantage qu'elle aurait tenu de la convention collective si celle-ci avait été respectée et si le licenciement en raison de l'âge, option que retient la banque, avait été fondé sur ce que l'âge peut impliquer dans les relations de travail, c'est-à -dire une insuffisance physique ou intellectuelle ; Attendu, cependant, qu'il résulte des articles 58 et 48 de la convention collective que le versement de l'indemnité de licenciement n'est prévue qu'en cas de licenciement pour insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle, ou pour suppression d'emploi ; que n'entre pas dans ces prévisions la rupture motivée par la seule arrivée de l'âge normal de la retraite ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 29 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-20 | Jurisprudence Berlioz