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Cour de cassation, 25 mars 1997. 96-70.040

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-70.040

Date de décision :

25 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Andrée X... épouse Y..., demeurant ..., 2°/ M. Michel Y..., 3°/ Mme Paulette Z..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (chambre des expropriations), au profit de la commune de Courbevoie, prise en la personne de son maire en exercice, siégeant en l'Hôtel de Ville, 92400 Courbevoie, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat des consorts Y... et de Mme Z..., de Me Choucroy, avocat de la commune de Courbevoie, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 7 novembre 1995) qui fixe l'indemnité due aux consorts Y... pour l'expropriation au profit de la commune de Courbevoie de l'immeuble sis ... de l'Isle, fait application d'un taux d'abattement pour occupation de 20 % sans motiver sa décision ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité due pour l'immeuble sis ... de l'Isle, l'arrêt rendu le 7 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles (chambre des expropriations), autrement composée ; Condamne la commune de Courbevoie aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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