Texte intégral
ARRET
N°910
[F]
C/
MDPH DE LA SOMME
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 02 NOVEMBRE 2023
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N° RG 22/01477 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMSS - N° registre 1ère instance : 21/00457
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AMIENS EN DATE DU 28 février 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [V], [M] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Ludivine BIDART-DECLE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 85
ET :
INTIME
MDPH DE LA SOMME pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par M. [U] dûment mandaté
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Juin 2023 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 02 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
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DECISION
Par un formulaire de demande réceptionné par la MDPH de la Somme le 14 octobre 2020, Mme [V] [F] a sollicité le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.
Consécutivement à la décision rendue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées le 30 décembre 2020, la MDPH de la Somme a attribué à Mme [F] l'allocation adulte handicapé estimant que son handicap était égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% et qu'il existait une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
A la suite du recours amiable exercé par Mme [F], la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées réunie le 7 juillet 2021 a confirmé cette décision initiale de rejet de sa demande d'allocation adulte handicapé au taux de 80%.
Par requête reçue au greffe le 10 septembre 2021, Mme [F] a saisi le tribunal judiciaire d'Amiens.
Par décision du 12 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens a ordonné une consultation médicale du dossier de Mme [F] et désigné le docteur [Z] pour y procéder. Ce dernier a établi son rapport le 23 novembre 2021 et conclu à un taux d'incapacité inférieur à 80%.
Par jugement du 28 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens a :
- dit que Mme [V] [F] présentait, au jour de la demande, un taux d'incapacité permanente inférieur à 80% ;
- débouté Mme [V] [F] de sa demande d'allocation aux adultes handicapés au taux de 80% ;
- condamné Mme [V] [F] aux dépens ;
- dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie en vertu de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Par déclaration du 31 mars 2022, Mme [V] [F] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 2 mars 2022.
Par ordonnance du 20 septembre 2022, la cour a ordonné une mesure de consultation sur pièces et désigné le docteur [X] pour y procéder.
Le rapport de consultation du docteur [X] du 22 novembre 2022 a été remis au greffe de la cour le 28 novembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 juin 2023.
Aux termes de ses conclusions du 13 février 2023 et soutenues oralement à l'audience du 13 juin 2023, Mme [V] [F] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- entériner le rapport d'expertise du docteur [X] ;
- en conséquence, infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens le 28 février 2022 ;
- statuant à nouveau, dire et juger qu'elle pouvait prétendre à l'allocation adulte handicapé au taux de 80% au 14 octobre 2020 ;
En tout état de cause,
- débouter la MDPH de la Somme de toute demande plus ample ou contraire ;
- condamner la MDPH de la Somme à payer à Mme [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
A l'audience, la MDPH expose oralement avoir fait droit rétroactivement à la demande de Mme [F] et lui avoir accordé, à compter du 1er novembre 2020, l'allocation adulte handicapé au titre de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale.
Mme [V] [F] indique maintenir sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
- Sur l'allocation aux adultes handicapés de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale
Il ressort des éléments de preuve et de fait versés aux débats que la MDPH de la Somme a, par décision du 17 mai 2023, attribué l'allocation adulte handicapé au titre de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale à Mme [V] [F] 'pour la période du 01/11/2020 au sans limitation de durée', précisant que: 'Cette décision met fin aux notifications du 31 décembre 2020 et du 8 juillet 2021, vous octroyant l'allocation adulte handicapé au titre de l'article L.821-2 du Code de la Sécurité Sociale pour la période du 01/11/2020 au 31/10/2022".
La demande de Mme [V] [F] tendant à se voir attribuer l'allocation adulte handicapé au taux de 80%, soit l'allocation prévue par l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, est par conséquent devenue sans objet à la suite de la décision d'attribution du 17 mai 2023.
- Sur la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Conformément aux articles 399 et 405 du code de procédure civile, la MDPH de la Somme sera condamnée aux dépens de l'instance.
Par ailleurs, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme [V] [F] les sommes qu'elle a dû exposer en appel.
La MDPH de la Somme sera par conséquent condamnée à verser à Mme [V] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe,
Constate que la demande de Mme [V] [F] de dire qu'elle pouvait prétendre à l'allocation adulte handicapé au taux de 80% est devenue sans objet ;
Condamne la MDPH de la Somme aux dépens ;
Condamne la MDPH de la Somme à verser la somme de 2 000 euros à Mme [V] [F] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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