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Cour de cassation, 19 juin 2019. 18-13.539

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-13.539

Date de décision :

19 juin 2019

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10366 F Pourvoi n° P 18-13.539 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. J... G..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. G..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Crédit foncier de France ; Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. G... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Crédit foncier de France la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. G.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le solde de la créance due au Crédit foncier de France par Monsieur G... à la somme de 157.322,15 euros et d'avoir autorisé à hauteur de cette somme la saisie des rémunérations de celui-ci ; AUX MOTIFS QUE les époux J... G... (manager technique) et K... W... (aide-soignante) mariés sans contrat le 7 avril 2007, ont acheté le bien immobilier situé à LAFFREY destiné à constituer leur résidence principale au prix de 200.600 euros, grâce au prêt d'un montant de 190.600 euros qui leur a été consenti le 28 août 2007, par le CRÉDIT FONCIER, par acte passé devant Maître O..., notaire associé à VIZILLE; que l'acte de prêt est ainsi revêtu de la formule exécutoire; qu'il est mentionné à l'acte un taux révisable de 4, 40 % l'an, un TEG de 5,8%, un taux de période de 0,42% , des frais de garantie pour 1.098 euros, un coût prévisionnel total de 177.556 euros; qu'il y est précisé que le TEG et le taux de période comprennent les frais de courtage qui s'élèvent à 750 euros mais pas les primes d'assurance de la période de déblocage des fonds ; que les taux annuels des primes d'assurances sont précisés en pages 5 et 6; qu'il est enfin mentionné page 7 que le prêt est destiné pour 5 600 euros au financement, sans garantie des frais d'acte; que le CRÉDIT FONCIER produit en pièce 3 un relevé d'écritures pour la période du 6 septembre 2007 au 6 septembre 2010 permettant de fixer à la date du 6 décembre 2009 le premier ,impayé non régularisé; que suite à ces impayés le Crédit Foncier créancier hypothécaire a fait délivrer mise en demeure recommandée aux emprunteurs le 15 juillet 2010 puis un commandement de payer valant saisie immobilière le 22 juin 2011 et poursuivi la saisie immobilière de l'immeuble de LAFFREY dont la vente a été ordonnée par jugement d'orientation en date du 10 janvier 2012; que dans ce jugement le juge de l'exécution a fixé le montant de la créance du poursuivant à 207.773,49 euros selon décompte arrêté au 15 juin 2011; que ce décompte qui a été produit en pièce 4 devant la cour par le Crédit Foncier, mentionne une déchéance du-terme au 6 septembre 2010 ; que bien qu' J... G... n'ait pas comparu devant le juge de l'exécution le jugement d'orientation, signifié le 20 janvier 2012, dont il n'a pas interjeté appel, lui est opposable et a acquis l'autorité de la chose jugée à son encontre; qu'il a d'ailleurs saisi le 19 mars 2013 le juge de l'exécution afin d'obtenir un délai pour se reloger ailleurs que dans la maison de LAFFREY; 1°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; que le relevé d'écritures produit en pièce 3 par la banque établit que le premier impayé non régularisé est intervenu en octobre 2008, date à partir de laquelle le compte des emprunteurs a été systématiquement débiteur ; qu'en affirmant que ce relevé permet de fixer la date du premier impayé non régularisé au 6 décembre 2009, la cour d'appel a dénaturé les documents de la causeen violation du principe susvisé ; 2°) ALORS QUE la prescription est un mode d'extinction d'un droit ; que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que le premier impayé non régularisé étant intervenu en octobre 2008, la banque devait agir avant octobre 2010 ; qu'en incluant dans la créance de la banque qui n'a délivré un commandement de payer que le 22 juin 2011 des sommes dont le recouvrement était prescrit, la cour d'appel a violé l'article 2219 du code civil, ensemble l'article L. 137-2 du Code de la consommation, devenu l'article L. 218-2 du même code et l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur G... visant à voir juger que le TEG était erroné et que devait s'appliquer le taux légal et non le taux contractuel; AUX MOTIFS QUE la lecture de l'acte de prêt dont les mentions et précisions ont été précédemment relatées permet de constater que les emprunteurs et particulièrement J... G..., manager technique en 2007, cadre technique ASSYSTEM en 2010, étaient en mesure dès le 28 août 2007 de connaître les modalités de calcul du taux effectif global; qu'ainsi la prescription de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts a commencé à courir à compter de cette date; que l'appelant ne peut invoquer l'étude qu'il a fait réaliser par Monsieur V... pour voir différer le point de départ de la prescription; qu'il n'a agi en nullité de la stipulation que par son assignation du 27 juin 2013, de sorte que la prescription quinquennale était alors acquise ; ALORS QU'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global ne court qu'à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; qu'en considérant que Monsieur G... était en mesure de connaître les modalités de calcul du taux effectif global, sans rechercher si en tant que non professionnel du crédit il disposait des compétences financières pour déceler par lui-même, à la seule lecture de l'offre de prêt, les irrégularités du taux effectif global, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1304 ancien, 1907 du code civil, ensemble l'article L. 313-2 ancien du code de la consommation. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le solde de la créance due au Crédit foncier de France par Monsieur G... à la somme de 157.322,15 euros et d'avoir autorisé à hauteur de cette somme la saisie des rémunérations de celui-ci ; AUX MOTIFS QUE selon le décompte produit en pièce 20 par le CRÉDIT FONCIER J... G... a procédé à plusieurs versements depuis le jugement entrepris et notamment la somme de 6.500 euros le 28 octobre 2016; qu'ainsi selon l'intimé sa créance qui s'élevait à la somme de 159.458 euros au 15 avril 2015 soit * 191.324,88 euros en principal * 13.392,74 euros au titre de l'indemnité de 7% * 1.848,25 euros au titre des cotisations d'assurances impayées * 33.605,65 euros au titre des intérêts au taux de 4,40 % dus du 7 septembre 2010 au * déduire acomptes :80.713,52 euros s'élève au 2 mars 2017 à la somme de 157.322,15 euros; qu' J... G... ne justifie pas de paiements supplémentaires reçus par le Crédit Foncier notamment dans le cadre de la procédure de saisie arrêt des rémunérations de K... W... divorcée G...; 1°) ALORS QUE le tiers saisi verse mensuellement les retenues pour lesquelles la saisie est opérée ; que la banque a elle-même reconnu disposer d'une autorisation de saisie des rémunérations du travail de Madame W... ; que Monsieur G... faisait valoir qu'aucune trace d'une saisie mensuelle sur les salaires de Madame G... n'apparaissait cependant dans le décompte de la banque ce qui faisait douter de l'exactitude du décompte ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'il lui était demandé, si l'absence de versement mensuel effectué au nom de Madame W... ne rendait pas le décompte de la banque erroné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3252-10 du code du travail et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ; 2°) ALORS QUE Monsieur G... faisait valoir que le décompte de la banque était erroné dès lors que les prélèvements des salaires de Madame W..., dont il n'était pas contesté que la banque a été autorisée à les saisir, n'apparaissent pas ; qu'en ne répondant pas à ce moyen des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'il appartient au créancier de prouver le montant de sa créance ; qu'en imposant à Monsieur G... et non à la banque de prouver l'existence de paiements issus de saisies autorisées sur le compte d'un tiers et effectuées par la banque, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du code civil ; 4°) ALORS QUE Monsieur G... faisait valoir que les sommes que lui réclamait la banque étaient différentes de celles qu'elle réclamait à son ex-épouse, ce dont il ressortait une erreur dans le décompte de la banque ; qu'en ne répondant pas à ce moyen des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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