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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 17 janvier 2024. 24BX00011

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

24BX00011

Date de décision :

17 janvier 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 6 octobre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Creuse lui a notifié la réduction de son allocation au revenu de solidarité active de 75 euros pendant un mois. Par une ordonnance n° 2201553 du 26 juillet 2023, le vice-président du tribunal administratif de Limoges a donné acte de désistement de M. A. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, M. A conteste l'ordonnance du tribunal administratif de Limoges du 26 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ". 2. Il résulte des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 (). ". 3. Le litige dont a été saisie la cour porte sur une demande relative au versement du revenu de solidarité active qui est au nombre des litiges mentionnés par les dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Il en résulte que le Conseil d'Etat est seul compétent pour connaître de la contestation du jugement. Par suite, en application de l'article R. 351-2 du même code, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A au Conseil d'Etat. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au Conseil d'État. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d'État et à M. B A. Fait à Bordeaux, le 17 janvier 2024. Le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, Luc Derepas

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