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Cour de cassation, 04 juin 1991. 90-14.976

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-14.976

Date de décision :

4 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la Société d'aménagement de la région de Mantes-La-Jolie (SERM), société anonyme mixte, dont le siège social est Hôtel de Ville de Mantes-La-Jolie (Yvelines), rue Gambetta, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment ses président-directeur général et administrateurs, domiciliés en ladite qualité audit siège, 2°/ le District urbain de Mantes-La-Jolie, dont le siège est ... (Yvelines), agissant en la personne de son président, M. X..., domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1990 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de la société Marland, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (17e), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment son gérant, domiciliés en ladite qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Foussard, avocat de la société SERM et du District urbain de Mantes-La-Jolie, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Marland, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que, pour rejeter la demande de la Société d'équipements de la région de Mantes-La-Jolie (SERM) en paiement, par la société Marland du reliquat du prix de vente d'une parcelle, comme conséquence du non-respect des dispositions de l'article 16 du cahier des charges de cession des terrains, annexé à la convention passée entre les parties, l'arrêt attaqué (Versailles, 22 février 1990) retient que si l'acte a écarté l'application de l'article 15 du cahier des charges, il s'agit d'une erreur car les parties ont entendu viser, en réalité, l'article 16 ; Qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société Marland, envers la société SERM et le District urbain de Mantes-La-Jolie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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