Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 février 2009), que la caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque (la caisse) ayant pris en charge au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles la rechute, déclarée le 27 janvier 1999, d'un accident du travail survenu, le 30 novembre 1998, au sein de la société Saninord (la société), celle-ci a contesté l'opposabilité de cette décision ; que la caisse ayant fait droit à sa demande, la société a saisi la caisse régionale d'assurance maladie Nord-Picardie aux fins de rectification du taux de ses cotisations d'accident du travail ; que si l'URSSAF du Hainaut (l'URSSAF) a procédé au remboursement des cotisations pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, elle a opposé la prescription prévue par l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale à la demande de restitution portant sur les sommes versées antérieurement ; que la société a saisi d'un recours la juridiction de la sécurité sociale ;
Sur le premier moyen, sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches et sur le troisième moyen, tels que reproduits en annexe :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir jugé prescrite la demande de remboursement des cotisations versées au titre de l'année 2001, alors, selon le moyen, que, selon l'article 2257 (devenu 2233) du code civil, la prescription ne court point à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ; qu'une demande de remboursement de cotisations n'est fondée que si l'employeur détient un titre de créance qui la fonde ; que la prescription d'une action en remboursement de l'indu fondée sur une décision de la caisse régionale d'assurance maladie de réduction des taux de cotisations "accidents du travail" ne peut courir avant la naissance de l'obligation de remboursement découlant de cette décision ; que viole le texte susvisé l'arrêt attaqué qui retient que la prescription de la demande en remboursement de cotisations formée par la société Saninord à la suite de la décision du 19 août 2005 de la caisse régionale d'assurance maladie Nord-Picardie de réduire les taux de cotisations "accidents du travail" de ladite société aurait pu courir avant la naissance de la créance de remboursement de ladite société née de cette décision de la CRAM de Nord-Picardie ;
Mais attendu qu'ayant rappelé qu'en application de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle celles-ci ont été versées, et constaté qu'aucun obstacle n'avait empêché la société de contester les décisions de la caisse et de réclamer en conséquence le remboursement des cotisations indûment acquittées, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'aucun élément ne permettait de fixer le point de départ du délai de prescription à une date différente de celle prévue par le texte susmentionné, de sorte que la réclamation de la société ne pouvait être accueillie pour l'année 2001 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Saninord aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Saninord ; la condamne à payer à l'URSSAF du Hainaut la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Saninord
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR validé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du HAINAUT, et D'AVOIR dit que la demande de remboursement des excédents de cotisations versées au titre de l'année 2001 était prescrite ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L.243-6 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2004 et applicable au cas d'espèce, édicte : « La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées. Lorsque l'obligation de remboursement des dites cotisations naît d'une décision juridictionnelle qui révèle la non conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non conformité est intervenue. » ; que la CRAM de NORD-PICARDIE a notifié à la société SANINORD des taux AT/MP rectifiés en minoration le 19 août 2005 au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005 en application de l'article D.242-6-3 du Code de la sécurité sociale ; que l'article L.243-6 du Code de la sécurité sociale précité institue un délai de prescription précis des demandes de remboursement des cotisations de sécurité sociale qui commence à courir à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que la société SANINORD n'a saisi la CPAM de DUNKERQUE que le 23 août 2004 et la CRAM qu'à la suite de la décision d'inopposabilité prise le 19 mai 2005, afin d'obtenir une minoration de ses taux AT-MP ; qu'il convient donc de considérer que la demande au titre de l'année 2001 est couverte par la prescription ; qu'il ne pourrait en être autrement que si un événement avait fait obstacle à ce que la société ait pu valablement agir avant la date du 23 août 2004 afin de contester les décisions prises par la CPAM et, par conséquent, réclamer le remboursement des cotisations indûment acquittées pendant la période couverte par la prescription ; qu'à ce titre, il convient de relever qu'aucune pièce n'est produite aux débats par la société SANINORD qui permettrait de caractériser l'existence d'un tel événement ; que, dès lors, la société n'est pas fondée à réclamer le remboursement des cotisations versées au titre de l'année 2001 en application de l'article L.243-6 du Code de la sécurité sociale précité ; qu'il convient d'ajouter que l'argumentation développée par la société SANINORD dans ses écritures ne saurait prospérer car il lui appartenait –alors qu'elle s'est régulièrement acquittée du paiement de ses cotisations à l'échéance prévue – d'user de sa faculté de contester les cotisations versées à l'URSSAF dans le délai prévu ; que la Cour relève en effet que la SA SANINORD n'a saisi la CPAM de DUNKERQUE d'une demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la rechute d'un accident de travail que le 23 août 2004 alors même que l'accident du travail dont a été victime son salarié, M. X..., a eu lieu le 30 novembre 1998, la rechute le 27 janvier 1999 et la décision de prise en charge par la CPAM le 5 avril 1999 ; que la SA SANINORD fait valoir par ailleurs qu'elle a formé un recours conservatoire le 28 janvier 2002 auprès de la CRAM de NORD-PICARDIE ; que la Cour constate toutefois que cette lettre du 28 janvier 2002 (pièce n°32 du dossier de la SA SANINORD) conteste seulement le nombre de salariés présents dans ses établissements aux fins de calcul du taux d'accident du travail ainsi que le rattachement des salariés de l'établissement de VALENCIENNES supprimé le 11 avril 2001 ; que cette lettre n'évoque pas la contestation de l'opposabilité de la décision de prise en charge de la rechute de M. X... le 27 janvier 1999, la seule circonstance que M. X... était affecté à l'établissement de GRAVELINES, cité dans la lettre, étant insuffisante ; que, par ailleurs, la décision d'inopposabilité de la commission de recours amiable ne saurait être qualifiée de décision juridictionnelle qui révèle la non conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la commission de recours amiable n'étant pas une juridiction et l'article L.243-6 du Code de la sécurité sociale visant l'hypothèse où un texte du Code de la sécurité sociale est déclaré incompatible avec une norme de droit supérieure émanant du droit européen ou du droit international ; qu'enfin, la jurisprudence de la Cour de Cassation en ce qui concerne les dispositions similaires du Livre des procédures fiscales quant au délai de réclamation, exige que la décision juridictionnelle émane d'une Cour suprême – Conseil d'Etat, Cour de Cassation, Cour de Justice des Communautés européennes – pour des raisons impérieuses de sécurité juridique (cf Jurisclasseur Europe – Voies de droit et moyens d'application du droit communautaire, la répétition de l'indu) ; que, par ailleurs, le moyen soulevé par la société SANINORD tiré de ce que l'URSSAF aurait renoncé, en application d'une circulaire du 18 mars 1993, à se prévaloir de la prescription applicable aux faits de l'espèce ne saurait prospérer ; qu'en effet, sur ce point, la société ne rapporte pas la preuve de la prétendue tolérance qu'aurait adoptée l'URSSAF par le passé et qui serait transposable à la situation d'espèce alors que cette dernière n'a fait que mettre en oeuvre une disposition légale ; qu'enfin, l'argumentation développée par la société SANINORD sur le fondement de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme n'est pas pertinente au regard des faits de l'espèce ; qu'il convient ainsi de relever que l'URSSAF du HAINAUT ne conteste pas les rectifications de taux mises en oeuvre par la CRAM NORD-PICARDIE mais invoque seulement le caractère prescrit d'une partie des demandes de remboursement émises par la société ; que, ce faisant, l'URSSAF du HAINAUT ne fait que minorer le montant des remboursements que peut revendiquer la société SANINORD en raison de la tardiveté de sa demande au regard de l'article L.243-6 du Code de la sécurité sociale ; qu'or, un tel refus opposé par l'URSSAF ne porte en rien atteinte au droit d'accès à un tribunal pour la société SANINORD car il lui est précisément reproché de ne pas avoir agi auprès de la CPAM en temps utile et ce afin de revendiquer, par la suite, le remboursement de l'ensemble des cotisations indûment acquittées à l'URSSAF et d'avoir attendu plus de cinq ans après la rechute de l'accident du travail et sa prise en charge par la CPAM par décision du 5 avril 1999 ; que, dans cette situation, c'est à bon droit que l'URSSAF du HAINAUT a opposé la prescription tirée de l'article L.243-6 du Code de la sécurité sociale aux demandes de remboursement de cotisations émises par la société SANINORD antérieurement au 1er janvier 2002 » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE « le principe de l'indu n'est acquis que du fait de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie ; que son montant n'est établi qu'à la suite de la notification des taux rectifiés par la CRAM ; que, cela étant, il est de jurisprudence constante, en application de l'article 2251 du Code civil, que la prescription ne peut courir qu'à compter du jour où celui contre lequel on l'invoque a pu agir valablement ; qu'en l'espèce, la société SANINORD qui ne conteste pas avoir reçu notification des taux annuels de cotisations fixés par la CRAM à la suite de la rechute litigieuse ni le caractère définitif de ces taux, était en mesure de poursuivre à compter de leurs versements (la première imputation sur son compte employeur datant de 2001) et dans la limite du délai de prescription de l'action en répétition, le remboursement des cotisations qu'elle estimait avoir indûment payées ; qu'il lui appartenait d'engager, en temps utile, à compter du versement des cotisations réclamées, toute procédure gracieuse ou autre afin de faire reconnaître sa créance et d'en solliciter le remboursement sans se voir opposer la prescription triennale ; qu'au soutien de ses demandes, la société SANINORD fait valoir les dispositions de l'article 2257 du Code civil qui prévoit que la prescription ne court point à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition jusqu'à ce que la condition arrive ; que la jurisprudence considère ainsi que, dans ce cas, le créancier ne peut agir tant que le fait auquel son droit et son action sont subordonnés ne s'est pas réalisé ; que tel est le cas quand le créancier peut raisonnablement ignorer l'existence du fait qui donne naissance à son droit et à son intérêt et par suite ouverture à son action ; que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque le fait générateur de la prescription prévue à l'article L.243-6 du Code de la sécurité sociale est le versement des cotisations au taux majoré, versement qui est précisément le fait de la société elle-même ; que, compte tenu de ces éléments, la prescription de l'action en répétition des cotisations indûment versées en 2001 est acquise ;
ALORS, D'UNE PART, QUE en énonçant que l'article L.243-6 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2004 serait applicable au cas d'espèce, tout en statuant sur le texte du nouvel alinéa 2 relatif à la non-conformité de la règle de droit à une règle de droit supérieure, la cour d'appel de Douai s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile, et a laissé incertain le point de savoir si le texte nouveau ou le texte précédent devait être appliqué à la solution du litige.
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article 70 de la loi du 18 décembre 2003 dispose qu'au premier alinéa de l'article L.243-6 que la demande de remboursement se prescrit désormais par trois ans au lieu de deux précédemment ; que ce nouveau délai de procédure étant applicable aux instances en cours, viole les textes susvisés l'arrêt qui, constatant que la réclamation initiale était du 23 août 2004, déclare faire application du délai de deux ans et décide, en conséquence, que la demande au titre de l'année 2001 serait couverte par la prescription.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR validé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du HAINAUT, et D'AVOIR dit que la demande de remboursement des excédents de cotisations versées au titre de l'année 2001 était prescrite ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L.243-6 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2004 et applicable au cas d'espèce, édicte : « La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées. Lorsque l'obligation de remboursement des dites cotisations naît d'une décision juridictionnelle qui révèle la non conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non conformité est intervenue. » ; que la CRAM de NORD-PICARDIE a notifié à la société SANINORD des taux AT/MP rectifiés en minoration le 19 août 2005 au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005 en application de l'article D.242-6-3 du Code de la sécurité sociale ; que l'article L.243-6 du Code de la sécurité sociale précité institue un délai de prescription précis des demandes de remboursement des cotisations de sécurité sociale qui commence à courir à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que la société SANINORD n'a saisi la CPAM de DUNKERQUE que le 23 août 2004 et la CRAM qu'à la suite de la décision d'inopposabilité prise le 19 mai 2005, afin d'obtenir une minoration de ses taux AT-MP ; qu'il convient donc de considérer que la demande au titre de l'année 2001 est couverte par la prescription ; qu'il ne pourrait en être autrement que si un événement avait fait obstacle à ce que la société ait pu valablement agir avant la date du 23 août 2004 afin de contester les décisions prises par la CPAM et, par conséquent, réclamer le remboursement des cotisations indûment acquittées pendant la période couverte par la prescription ; qu'à ce titre, il convient de relever qu'aucune pièce n'est produite aux débats par la société SANINORD qui permettrait de caractériser l'existence d'un tel événement ; que, dès lors, la société n'est pas fondée à réclamer le remboursement des cotisations versées au titre de l'année 2001 en application de l'article L.243-6 du Code de la sécurité sociale précité ; qu'il convient d'ajouter que l'argumentation développée par la société SANINORD dans ses écritures ne saurait prospérer car il lui appartenait –alors qu'elle s'est régulièrement acquittée du paiement de ses cotisations à l'échéance prévue – d'user de sa faculté de contester les cotisations versées à l'URSSAF dans le délai prévu ; que la Cour relève en effet que la SA SANINORD n'a saisi la CPAM de DUNKERQUE d'une demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la rechute d'un accident de travail que le 23 août 2004 alors même que l'accident du travail dont a été victime son salarié, M. X..., a eu lieu le 30 novembre 1998, la rechute le 27 janvier 1999 et la décision de prise en charge par la CPAM le 5 avril 1999 ; que la SA SANINORD fait valoir par ailleurs qu'elle a formé un recours conservatoire le 28 janvier 2002 auprès de la CRAM de NORD-PICARDIE ; que la Cour constate toutefois que cette lettre du 28 janvier 2002 (pièce n°32 du dossier de la SA SANINORD) conteste seulement le nombre de salariés présents dans ses établissements aux fins de calcul du taux d'accident du travail ainsi que le rattachement des salariés de l'établissement de VALENCIENNES supprimé le 11 avril 2001 ; que cette lettre n'évoque pas la contestation de l'opposabilité de la décision de prise en charge de la rechute de M. X... le 27 janvier 1999, la seule circonstance que M. X... était affecté à l'établissement de GRAVELINES, cité dans la lettre, étant insuffisante ; que, par ailleurs, la décision d'inopposabilité de la commission de recours amiable ne saurait être qualifiée de décision juridictionnelle qui révèle la non conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la commission de recours amiable n'étant pas une juridiction et l'article L.243-6 du Code de la sécurité sociale visant l'hypothèse où un texte du Code de la sécurité sociale est déclaré incompatible avec une norme de droit supérieure émanant du droit européen ou du droit international ; qu'enfin, la jurisprudence de la Cour de Cassation en ce qui concerne les dispositions similaires du Livre des procédures fiscales quant au délai de réclamation, exige que la décision juridictionnelle émane d'une Cour suprême – Conseil d'Etat, Cour de Cassation, Cour de Justice des Communautés européennes – pour des raisons impérieuses de sécurité juridique (cf Jurisclasseur Europe – Voies de droit et moyens d'application du droit communautaire, la répétition de l'indu) ; que, par ailleurs, le moyen soulevé par la société SANINORD tiré de ce que l'URSSAF aurait renoncé, en application d'une circulaire du 18 mars 1993, à se prévaloir de la prescription applicable aux faits de l'espèce ne saurait prospérer ; qu'en effet, sur ce point, la société ne rapporte pas la preuve de la prétendue tolérance qu'aurait adoptée l'URSSAF par le passé et qui serait transposable à la situation d'espèce alors que cette dernière n'a fait que mettre en oeuvre une disposition légale ; qu'enfin, l'argumentation développée par la société SANINORD sur le fondement de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme n'est pas pertinente au regard des faits de l'espèce ; qu'il convient ainsi de relever que l'URSSAF du HAINAUT ne conteste pas les rectifications de taux mises en oeuvre par la CRAM NORD-PICARDIE mais invoque seulement le caractère prescrit d'une partie des demandes de remboursement émises par la société ; que, ce faisant, l'URSSAF du HAINAUT ne fait que minorer le montant des remboursements que peut revendiquer la société SANINORD en raison de la tardiveté de sa demande au regard de l'article L.243-6 du Code de la sécurité sociale ; qu'or, un tel refus opposé par l'URSSAF ne porte en rien atteinte au droit d'accès à un tribunal pour la société SANINORD car il lui est précisément reproché de ne pas avoir agi auprès de la CPAM en temps utile et ce afin de revendiquer, par la suite, le remboursement de l'ensemble des cotisations indûment acquittées à l'URSSAF et d'avoir attendu plus de cinq ans après la rechute de l'accident du travail et sa prise en charge par la CPAM par décision du 5 avril 1999 ; que, dans cette situation, c'est à bon droit que l'URSSAF du HAINAUT a opposé la prescription tirée de l'article L.243-6 du Code de la sécurité sociale aux demandes de remboursement de cotisations émises par la société SANINORD antérieurement au 1er janvier 2002 » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE « le principe de l'indu n'est acquis que du fait de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie ; que son montant n'est établi qu'à la suite de la notification des taux rectifiés par la CRAM ; que, cela étant, il est de jurisprudence constante, en application de l'article 2251 du Code civil, que la prescription ne peut courir qu'à compter du jour où celui contre lequel on l'invoque a pu agir valablement ; qu'en l'espèce, la société SANINORD qui ne conteste pas avoir reçu notification des taux annuels de cotisations fixés par la CRAM à la suite de la rechute litigieuse ni le caractère définitif de ces taux, était en mesure de poursuivre à compter de leurs versements (la première imputation sur son compte employeur datant de 2001) et dans la limite du délai de prescription de l'action en répétition, le remboursement des cotisations qu'elle estimait avoir indûment payées ; qu'il lui appartenait d'engager, en temps utile, à compter du versement des cotisations réclamées, toute procédure gracieuse ou autre afin de faire reconnaître sa créance et d'en solliciter le remboursement sans se voir opposer la prescription triennale ; qu'au soutien de ses demandes, la société SANINORD fait valoir les dispositions de l'article 2257 du Code civil qui prévoit que la prescription ne court point à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition jusqu'à ce que la condition arrive ; que la jurisprudence considère ainsi que, dans ce cas, le créancier ne peut agir tant que le fait auquel son droit et son action sont subordonnés ne s'est pas réalisé ; que tel est le cas quand le créancier peut raisonnablement ignorer l'existence du fait qui donne naissance à son droit et à son intérêt et par suite ouverture à son action ; que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque le fait générateur de la prescription prévue à l'article L.243-6 du Code de la sécurité sociale est le versement des cotisations au taux majoré, versement qui est précisément le fait de la société elle-même ; que, compte tenu de ces éléments, la prescription de l'action en répétition des cotisations indûment versées en 2001 est acquise ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE, selon l'article 2257 (devenu 2233) du Code civil, la prescription ne court point à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ; qu'une demande de remboursement de cotisations n'est fondée que si l'employeur détient un titre de créance qui la fonde ; que la prescription d'une action en remboursement de l'indu fondée sur une décision de la CRAM de réduction des taux de cotisations « accidents du travail » ne peut courir avant la naissance de l'obligation de remboursement découlant de cette décision ; que viole le texte susvisé l'arrêt attaqué qui retient que la prescription de la demande en remboursement de cotisations formée par la société SANINORD à la suite de la décision du 19 août 2005 de la CRAM de NORD-PICARDIE de réduire les taux de cotisations « accidents du travail » de ladite société aurait pu courir avant la naissance de la créance de remboursement de ladite société née de cette décision de la CRAM de NORD-PICARDIE ;
ALORS, D'AUTRE PART, PART QUE, selon l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par loi ; que méconnaît le droit d'accès à un tribunal et viole le texte susvisé l'interprétation déraisonnable, d'un formalisme excessif, par le juge interne d'une règle de procédure ou d'une formalité entraînant l'irrecevabilité d'un recours ; qu'en retenant que la Société SANINORD devait introduire son recours en restitution des cotisations indues avant que soit reconnu son droit à ces restitutions, la cour d'appel a interprété de manière déraisonnable la règle de l'article L.243-6 du Code de la sécurité sociale relative à la prescription et violé l'article 6.1 susvisé de la Convention européenne des droits de l'homme ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE, selon l'article 1er du Protocole additionnel n°1 à la Convention européenne des droi ts de l'homme, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ;
que la créance de remboursement de cotisations indues de la Société SANINORD s'analyse en une valeur patrimoniale et caractérise un bien au sens du texte susvisé ; que viole ce texte l'arrêt attaqué qui oppose à ladite société un délai de prescription décompté, selon l'article L.243-6 du Code de la Sécurité Sociale, à partir du paiement indu, et non à partir du jour où le principe de la créance a été reconnu et a permis d'agir en restitution.