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Cour de cassation, 18 décembre 2001. 99-17.358

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-17.358

Date de décision :

18 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Slibail location, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1999 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit de M. Jean-Michel X..., mandataire judiciaire, domicilié ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Slibail location , de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société France emballage transformation, en liquidation judiciaire, de ce qu'il se désiste du pourvoi incident formé à l'encontre de la société Slibail location ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1er de la loi du 2 juillet 1966, devenu l'article L. 313-7 du Code monétaire et financier ; Attendu que pour être constitutifs des opérations de crédit-bail visées au texte précité, les contrats de location doivent comporter de la part du bailleur une promesse unilatérale de vente donnant au locataire la possibilité d'acquérir tout ou partie des biens loués ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat de location conclu le 27 novembre 1990, la société Industelec Rhône Alpes Centre Est a consenti à la société France emballage transformation (société FET) la location d'une installation de régénération HPDE avec installation d'air comprimée ; que par acte du même jour, la propriété du matériel a été transférée à la société Slificom, actuellement dénommée Slibail location (société Slibail) ; que le 14 mai 1991, les sociétés Slibail et FET ont signé une "demande de crédit-bail" fixant le prix provisionnel du matériel, le nombre des loyers, leur montant ainsi que la valeur résiduelle du matériel en fin de location ; que les loyers n'ayant plus été réglés à compter du 12 novembre 1992, la société Slibail, après mise en demeure, a notifié la résiliation du contrat ; que le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société FET ayant rejeté la demande en revendication du matériel formée par la société Slibail au motif que les actifs revendiqués avaient fait l'objet d'un contrat de crédit-bail qui n'avait pas été publié au greffe du tribunal de commerce, la société Slibail a formé recours contre cette décision, faisant valoir que le contrat litigieux était un contrat de location non soumis à publicité ; Attendu que pour qualifier le contrat conclu entre les sociétés FET et Slibail de contrat de crédit-bail et rejeter l'action en revendication de la société Slibail faute de publication, l'arrêt relève que la demande de crédit-bail conclue le 14 mai 1991, contemporaine de la réception du matériel et du paiement de la première échéance, exprime la volonté des contractants d'abandonner le cadre juridique du contrat de location pour adopter celui du crédit-bail ; qu'il retient que la valeur résiduelle de 3 % figurant sur la demande, se retrouve sur la fiche individuelle de gestion interne de la société Slibail et qu'une telle valeur qui ne serait pas mentionnée pour la gestion d'un contrat de location, n'a de sens que si une vente de l'équipement loué a été envisagée entre les parties ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le contrat comportait la promesse unilatérale de vente exigée par la loi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. X..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et celle de la société Slibail location ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.

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