Texte intégral
N° RG 23/08647 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJU6
Nom du ressortissant :
[G] [Z]
[Z]
C/
MME LA PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 21 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [Z]
né le 15 Janvier 1993 à [Localité 9] (NIGÉRIA)
de nationalité Nigériane
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6]
comparant assisté de Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [O] [L], interprète en langue anglaise inscrit sur liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
MME LA PRÉFETE DU RHÔNE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Novembre 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 07 août 2019 [G] [Z] a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 17 décembre 2020, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par décision du 11 octobre 2021, notifiée à l'intéressé le 22 octobre 2021.
Le 29 octobre 2021, le préfet de la Moselle édictait un arrêté par lequel il retirait à [G] [Z] son attestation de demande d'asile et par laquelle il lui faisait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours avec interdiction de retour pendant 12 mois, décision notifiée à [G] [Z] le 03 novembre 2021.
[G] [Z] formulait une demande de réexamen de sa demande d'asile qui faisait l'objet d'une décision d'irrecevabilité de l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 décembre 2021, l'OFPRA déclarait irrecevable la demande de réexamen formée par [G] [Z] et le recours formé par ce dernier était rejeté par la CNDA pour défaut d'éléments sérieux par décision du 13 octobre 2022, décision notifiée à l'intéressé le 07 novembre 2022.
Le 24 novembre 2022 le préfet de la Meurthe et Moselle avisait le procureur de la République de Metz en application de l'article 40 du code de procédure pénale et l'informait de l'obstruction de [G] [Z] qui avait refusé de pratiquer le test PCR nécessaire à l'exécution de la mesure d'éloignement alors qu'il était placé au CRA de [Localité 7].
Le 16 février 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [G] [Z] par le préfet de la Meurthe et Moselle. Ce dernier assignait à résidence [G] [Z] le jour même.
Le 15 novembre 2023 [G] [Z] était pris en charge à l'aéroport alors qu'il revenait de [Localité 10] en Autriche dans le cadre d'une réadmission Dublin, la France ayant accepté la reprise en charge de l'intéressé au titre de l'article 18.1 d) du Règlement Dublin. Il était placé en retenue administrative.
Le 16 novembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 17 novembre 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 16 heures 17, [G] [Z] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 17 novembre 2023, reçue le jour même à 15 heures 04, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [G] [Z] a déposé des conclusions devant le premier juge par lesquelles il a soulevé l'irrégularité de la procédure de retenue administrative et ordonner la mise en liberté de l'intéressé.
Dans son ordonnance du 18 novembre 2023 à 13 heures 53, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la procédure de retenue, la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [G] [Z] dans les locaux du centre de rétention administrative de [6] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 20 novembre 2023 à 12 heures 11, [G] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation etl sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
- insuffisamment motivée en droit et en fait, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle et d'explication sur le fait que l'assignation à résidence n'a pas été choisie comme mesure par la préfecture,
- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation puisqu'il a pu justifier qu'il résidait au [Adresse 2] à [Localité 8].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 novembre 2023, à 10 heures 00.
[G] [Z] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [G] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il fait valoir que la préfecture a pris le temps nécessaire pour décider de la décision qu'elle entendait édicter et que les dispositions du texte légal ont été respectées.
[G] [Z] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a respecté l'assignation à résidence et qu'il a tenté par la suite de trouver un pays dans lequel il pourrait être accueilli ce qui explique qu'il se serait rendu en Italie et en Autriche.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [G] [Z], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de retenue administrative.
Attendu que la France a donné son accord à l'Autriche pour la reprise en charge de [G] [Z] en application de l'article 18.1.d du Règlement UE 604/2013 dit Dublin III qui prévoit que l'Etat membre responsable est celui du ressortissant de pays tiers dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; Qu'au cas d'espèce M. [Z] a vu sa demande d'asile rejetée par la France, a formé une demande d'asile en Italie et a été contrôle en Autriche ; Que la France en application des dispositions susvisées a repris en charge l'intéressé ce qui explique que M. [Z] a pris un vol de [Localité 10] à [Localité 5] ; Que les policiers de la SPAFA ont alors pris en charge [G] [Z] et, sur instructions de la préfecture du Rhône, et l'ont placé en retenue administrative ;
Attendu que le conseil de [G] [Z] soutient au visa de l'article L 813-1 du Ceseda que la procédure est irrégulière au motif que, si cette durée n'excède pas le délai légal, elle n'a pour autant pas duré le temps strictement nécessaire pour le prononcé et la notification de la décision de placement puisqu'il ressort de la procédure que la préfecture attendait qu'une place se libère au centre de rétention et que la retenue n'a servi qu'à maintenir à disposition l'intéressé ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 813-3 du Ceseda : « L'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l'article L. 812-2. »
Attendu que [G] [Z] a été placé en retenue le 15 novembre 2023 à 12 H30 et que la mesure a été levée le 16 novembre 2023 à 11 H 35 ; Que le délai légal n'a pas été dépassé ce qui n'est pas contesté ; Que la décision de placement a été notifiée le 16 novembre 2023 à 11H40 avec l'aide d'un interprète par téléphone ;
Attendu que [G] [Z] a bénéficie d'un cadre juridique pour les investigations nécessaires à la vérification de sa situation et à l'organisation de son placement en rétention ou de son assignation à résidence ainsi qu'il est prévu par les termes de l'article L 813-3 susvisé ;
Qu'en effet il ressort des pièces versées en procédure et notamment du procès-verbal en date du 15 novembre 2023 dressé à 17H 45 par le policier de la SPAFA reprenant les instructions de la préfecture telles que mentionnées dans le mail reçu du bureau d'éloignement de la préfecture du Rhône, que cette dernière entendait placer [G] [Z] en rétention et a décidé du maintien de la mesure de retenue jusqu'au lendemain afin que sa décision de placement en rétention soit effective ;
Attendu que la durée maximale de vingt quatre heures de retenue administrative n'a pas été dépassée et que le délai qui s'est écoulé jusqu'à la notification de la décision administrative à [G] [Z] n'est ni excessif ni disproportionné et n'excède pas les prévisions du texte ;
Qu'il résulte de ces éléments que la procédure a été régulière ainsi que le premier juge l'a retenu ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Qu'il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision ;
Attendu que le conseil de [G] [Z] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas prendre en considération l'adresse du [Adresse 2] à [Localité 8] en Meurthe et Moselle et non pas à [Localité 3] comme indiqué par erreur lors de son audition ; Qu'il a été assigné à résidence à cette adresse par le préfet de Meurthe et Moselle le 16 février 2023 et que la préfète du Rhône n'a pas explicité en suffisance les motifs pour lesquels la possibilité d'assigner à résidence n'était plus possible ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhône est motivé, notamment, par les éléments suivants :
- [G] [Z] a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 03 novembre 2021 et d'une seconde le 16 février 2023 et se maintient sur le territoire en toute connaissance de cause, n'ayant pas su tirer les conséquences des précédentes mesures prises,
- l'intéressé est connu des services de police pour des faits de conduite sans permis, refus de se soumettre aux obligations sanitaires nécessaires à l'exécution d'une décision d'éloignement, usage de faux documents ;
- [G] [Z] s'il déclare résider au [Adresse 1] vers [Localité 3] sans plus de précisions, ne peut justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire français ni de la réalité de ses moyens d'existence pour se dire sans profession et sans ressources,
- il est démuni de tout document d'identité en cours de validité mais a été reconnu par les autorités nigérianes lors d'un précédent placement en rétention en 2022 puisqu'un laissez-passer consulaire avait été obtenu ;
- il ne ressort pas de l'évaluation qui a été faite d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention.
Attendu qu'effectivement [G] [Z] a été assigné à résidence dans la communauté d'agglomération de [Localité 4] avec obligation bi hebdomadaire de pointage le 13 février 2023 ; Que cet élément ne relevait pas d'un motif de pertinence alors que [G] [Z] revenait d'Autriche et qu'aucune insuffisance de motivation n'est à déplorer à cet effet ;
Attendu que dans son audition [G] [Z] a déclaré être domicilié dans le département de l'Aude (11) au [Adresse 1] vers [Localité 3] ; Que la préfecture a repris les termes précis de l'audition de [G] [Z] et que là encore il ne peut pas lui en être fait grief ; Qu'il explique qu'il s'agissait d'une erreur faite lors de son audition et que son adresse est située en Meurthe et Moselle mais qu'en tout état de cause une décision d'assignation à résidence est prise par le préfet du département où se situe le lieu d'assignation et que la préfecture du Rhône n'a pas compétence territoriale pour assigner une personne en Meurthe et Moselle ;
Attendu qu'il convient de retenir au vu des considérations circonstanciées reprises ci-dessus et ainsi que l'a relevé le premier juge avec pertinence, que le préfet du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [G] [Z] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [G] [Z] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation puisqu'il a pu justifier devant le juge des libertés et de la détention qu'il est bien domicilié à [Localité 8] en Meurthe et Moselle et qu'il aurait pu être assigné à résidence à nouveau dans ce lieu ;
Que [G] [Z] a fourni devant le juge des libertés et de la détention l'état des lieux d'entrée d'un logement loué le 05 mars 2021 situé [Adresse 2] ainsi qu'une facture EDF libellée à son nom et datée du mois d'octobre 2023 ; Que si ceci permet d'établir la réalité de ce logement, ceci ne suffit pas à caractériser des garanties de représentation effectives au regard du périple de l'intéressé ;
Qu'en effet dans son audition du 15 novembre 2023 devant les services de police, [G] [Z] a déclaré être domicilié à cette adresse mais vers [Localité 3] ; Qu'il soutient qu'il s'agit d'une erreur ; Que pour autant il a également déclaré qu'il était parti à [Localité 10] en Autriche en août 2022 pour rejoindre sa petite amie et qu'il espérait y régulariser sa situation ; Qu'avant de se rendre en Autriche il a déclaré être parti en Italie où là également il aurait formé une demande d'asile : Qu'il a finalement déclaré à deux reprises aux termes de son audition qu'il voulait rester en France et renouveler sa demande d'asile ;
Qu'il doit être rappelé qu'aux termes de l'article L. 612-3 du CESEDA, le risque de soustraction est regardé comme établi lorsque l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
Attendu qu'en raison de la soustraction de [G] [Z] à une précédente obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée le 05 novembre 2021, de son absence de revenus réguliers sur le territoire français, de ses pérégrinations dans divers pays d'Europe, de son souhait exprimé de rester en France, le préfet du Rhône a pu considérer sans commettre une erreur manifeste d'appréciation que [G] [Z] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et apprécier qu'aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaissait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ainsi que l'a retenu à juste titre le premier juge ;
Attendu de surcroît que ce que conteste fondamentalement M. [Z] relève de la fixation du pays de renvoi dont la critique relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [G] [Z],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
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