Texte intégral
ARRET No
R. G : 11/ 00339
X...
C/
Société MARTINIQUAISE DE FINANCEMENT SOMAFI
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 27 AVRIL 2012
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal d'Instance de Fort de France, en date du 03 décembre 2010, enregistré sous le no 11/ 0900259
APPELANT :
Monsieur Olivier X...
C/ Z Mme X... Marie
...
97220 TRINITE
représenté par Me Alexandra REQUET, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 002448 du 26/ 05/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
INTIMEE :
Société MARTINIQUAISE DE FINANCEMENT SOMAFI
Zone les Mangles
97232 LAMENTIN
représentée par Me Michel BOCALY, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 17 février 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :
M. EXPERT, Premier Président
Mme DERYCKERE, Conseillère
Mme BELLOUARD-ZAND, Conseillère chargée du rapport
et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 27 AVRIL 2012
Greffier : lors des débats : Mme SOUNDOROM,
ARRET : contradictoire
prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation délivrée le 26 mai 2009 devant le tribunal d'instance de Fort-de-France par la Somafi à M. Olivier X... aux fins de condamnation à lui payer les sommes de 9 888, 99 euros, due en exécution du contrat, et de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Vu le jugement rendu le 3 décembre 2010 condamnant M. Olivier X... à payer à la Somafi la somme de 9 787, 98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2008, ordonnant la restitution par M. Olivier X... du véhicule Ford Fiesta immatriculé ..., disant que la valeur du véhicule à dire d'expert viendra en déduction des sommes ci-dessus, les frais d'expertise étant mis à la charge de M. Olivier X....
Vu l'appel du jugement interjeté par M. Olivier X... le 11 mai 2011.
Vu les conclusions de M. Olivier X... en date du 5 juillet 2011, faisant état de sa bonne foi, de l'immobilisation du véhicule du fait de son vendeur et de l'assureur et du manquement de la Somafi à son obligation de prudence, demandant à la cour d'infirmer le jugement qui l'a condamné à payer à la Somafi l'indemnité de résiliation et lui a ordonné de restituer le véhicule, et de le confirmer en ce qu'il a débouté la Somafi de sa demande de dommages et intérêts et de paiement de l'indemnité de 8 %.
Vu les conclusions de la Somafi en date du 6 octobre 2011, mentionnant que l'ordre de virement donné par M. Olivier X... à sa banque n'a pas été exécuté, aucun acompte n'ayant été versé, faisant état de la déloyauté de l'emprunteur qui a fourni des informations sur ses capacités financières, rappelant que la restitution du véhicule est la conséquence de la résiliation du contrat à ses torts exclusifs et que la valeur du véhicule venant en déduction de l'indemnité de résiliation est égale au produit de la vente du véhicule restitué, demandant en conséquence à la cour de condamner M. Olivier X... à payer la somme de 9 888, 99 euros, de confirmer le jugement qui a ordonné la restitution du véhicule, de dire que la restitution se fera sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de condamner M. Olivier X... à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est expressément admis par M. Olivier X... qu'il reste
débiteur de loyers impayés, invoquant l'immobilisation du véhicule du fait de l'assureur et du vendeur qui ont refusé la mise en oeuvre de leur garantie.
Mais aucun reproche n'est formé à l'encontre de la Somafi concernant l'immobilisation du véhicule, laquelle n'est pas de nature à soustraire M. Olivier X... à son obligation de paiement à l'égard de l'organisme prêteur.
Contrairement à ce que M. Olivier X... prétend, il ne justifie pas y avoir satisfait par la mise en place, à compter du mois de novembre 2009, d'un virement permanent.
Par ailleurs, le prêt qui lui a été octroyé, l'a été sur la base d'informations erronées qu'il a porté lui même à la connaissance du prêteur faisant état de capacités financières compatibles avec les conditions du prêt octroyé.
Ainsi au regard de son propre défaut de loyauté, M. Olivier X... ne peut invoqué un prétendu manquement commis par la Somafi à son obligation de prudence, pour se soustraire à son obligation de paiement.
La défaillance dans l'exécution du contrat par le locataire a entraîné sa résiliation intervenue selon lettre recommandée avec accusé de réception en data du 4 novembre 2008.
Dès lors, la Somafi est en droit de solliciter le paiement des loyers échus et non payés, dont le montant s'élève à la somme de 1 300, 14 euros retenue par le tribunal, sans qu'il soit besoin de produire un nouveau décompte à défaut de règlement intervenu, et indépendamment de la pénalités de 8 % sur arriérés qu'il n'y a pas lieu d'appliquer, le contrat étant résilié.
Par ailleurs, la restitution du bien exigée par le prêteur doit être ordonnée.
Pour assurer la bonne exécution de la décision, doit être prononcée une astreinte de 20 euros par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision.
Indépendamment des loyers échus et de la restitution du véhicule, le prêteur est en droit d'exiger, conformément aux dispositions légales et conventionnelles, une indemnité de résiliation égale à la différence entre la valeur résiduelle hors taxe du véhicule augmentée de la valeur actualisée à la date de la résiliation du contrat de la somme hors taxe des loyers non encore échus, et entre la valeur vénale hors taxe du bien restitué, soit la somme de 8 484, 84 euros retenue par le tribunal, de laquelle doit être déduite la valeur vénale hors taxe du bien restitué.
La Somafi qui ne justifie pas d'un préjudice autre que celui déjà réparé par le versement des intérêts moratoires, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts complémentaires.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
M. Olivier X... qui succombe en son appel sera condamné au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant
Assortie l'obligation de restitution du véhicule d'une astreinte de 20 euros par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision.
Condamne M. Olivier X... à payer à la Somafi la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne aux entiers dépens d'appel.
Signé par M. EXPERT, Premier Président, et Mme SOUNDOROM greffier, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment