Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 06 Septembre 2024
N° RG 20/01086 et RG 20/01185 - N° Portalis DBYS-W-B7E-K3RE
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Geneviève BECHARD
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 28 Mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 06 Septembre 2024.
Demanderesse :
S.A.S. DEFINOX
ZAC de Tabari
2-3, rue des papeteries
44190 CLISSON
Représentée par Maître Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, substitué lors de l’audience par Maître Laurence ODIER, avocate au même barreau
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE VENDEE
61 rue Alain
ZAC du Moulin Rouge
85931 LA ROCHE SUR YON CEDEX 9
Dispensée de comparution à l’audience
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 mars 2018, Monsieur [R] [E], salarié de la société DEFINOX, a déclaré une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche qui a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Vendée.
Celle-ci a notifié à la société DEFINOX par courrier du 14 février 2020 la décision attribuant à Monsieur [E] un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 12 % à compter du 7 janvier 2020.
La société a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable qui a rejeté le recours par décision du 7 septembre 2020.
Par courrier du 10 novembre 2020, la société a saisi le Pôle social afin de contester cette décision (recours n° 20-1185).
Monsieur [R] [E] a déclaré le 5 avril 2018 une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite qui a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Vendée.
Celle-ci a notifié à la société DEFINOX par courrier du 12 février 2020 la décision attribuant à Monsieur [E] un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 10 % à compter du 7 janvier 2020.
La société a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable qui a rejeté le recours par décision du 7 septembre 2020.
Par courrier du 10 novembre 2020, la société a saisi le Pôle social afin de contester cette décision (recours n° 20-1086).
Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 28 mai 2024 devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTES pour laquelle le Docteur [U] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de Monsieur [E].
La société DEFINOX demande au Tribunal de ramener le taux d'IPP dans les rapports Caisse/Employeur à un taux de 8 % pour les deux pathologies.
Le Docteur [D], son médecin conseil, considère pour la pathologie de l’épaule gauche que seuls deux mouvements sont impactés et que le médecin conseil n’a pas tenu compte d’un état antérieur dégénératif constitué par un conflit sous acromial, ce qui a donné lieu à une acromioplastie en 2016 qui n’apparait pas dans le rapport, ce qui justifie de réduire le taux à 8 % .
Elle considère pour la pathologie de l’épaule droite que le médecin conseil n’a pas davantage tenu compte d’un état antérieur dégénératif constitué par un conflit sous acromial et que les douleurs résiduelles de cette épaule non dominante justifient de retenir un taux maximum de 8 % .
La CPAM de la Vendée, dispensée de comparution, demande de confirmer le taux attribué et la décision de la CMRA.
Elle soutient que le taux ne peut être minoré en raison d’un état antérieur dont l’existence ou la manifestation clinique ne sont pas établies et que la limitation des deux principaux mouvements des deux épaules (abduction et antépulsion) et de la rotation externe de l’épaule gauche et de la rotation interne de l’épaule droite justifient le taux attribué.
Le Docteur [U], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique que :
- Monsieur [E], magasinier, est atteint d’une rupture de la coiffe des rotateurs des deux épaules chez un gaucher confirmée par IRM et ayant donné lieu à une acromioplastie en 2012 pour l’épaule droite et en 2018 pour l’épaule gauche,
- l’examen clinique du médecin conseil pour l’épaule gauche constate des douleurs à la palpation, une abduction à 120° et une antépulsion à 110° et pour l’épaule droite des douleurs à la palpation ,une abduction à 95° et une antépulsion à 110°,
- la discussion médico-légale ne mentionne pas l’acromioplastie.
Il considère que le taux pour l’épaule droite pourrait être de 8 % et de 10 % pour l’épaule gauche compte tenu d’une limitation relativement légère des mouvements, ce conformément au barème.
La décision a été mise en délibéré au 6 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de prononcer la jonction des procédures enrôlées sous les n° 20-1086 et 20-1185.
Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité partielle permanente de Monsieur [E]
Aux termes de l'article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".
Les conclusions du médecin conseil pour les deux pathologies sont « persistance de douleurs et raideur de l’épaule ».
L’examen clinique du 4 décembre 2019 constatait des douleurs à la palpation et pour l’épaule gauche dominante une abduction à 120° et une antépulsion à 110° et pour l’épaule droite une abduction à 95°et une antépulsion à 110°.
Le médecin conseil mentionne par ailleurs dans les antécédents médicaux l’existence d’une « tendinopathie d’épaule gauche avec acromioplastie en 2016 en assurance maladie » et relève dans les bilans une IRM d’épaule droite du 22 mai 2012 constatant une « tendinopathie du sus épineux avec acromion agressif et arthropathie acromio-claviculaire ». Dans la discussion médico-légale est également indiqué « rupture de coiffe d’épaule droite opérée le 9 novembre 2012 ».
Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail, chapitre 1.1.2, ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES prévoit un taux de 8 à 10 % pour la limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante et de 10 à 15 % pour l’épaule dominante.
Ainsi, au vu de l'avis du médecin expert, des renseignements contenus dans le dossier et de ceux recueillis à l’audience, le tout ayant été soumis à la discussion contradictoire des parties, il apparait que le taux attribué est surévalué compte tenu de l’état antérieur non pris en compte et du caractère léger de la limitation des mouvements et doit être fixé à 8 % pour chacune des pathologies.
Les décisions de la CPAM seront infirmées.
Sur les dépens
L’article R144-10 du code de la sécurité sociale abrogé depuis le 1er janvier 2019 dispose que la procédure est gratuite et sans frais. Cet article reste applicable pour les procédures en cours jusqu'au 31 décembre 2018 et à partir du 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
L'article L142-11 du code de la sécurité sociale est applicable uniquement pour les recours introduits à compter du 1er janvier 2020.
Par conséquent, la CPAM qui succombe est condamnée aux entiers dépens y compris les frais de la consultation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
PRONONCE la jonction des procédures enrôlées sous les n° 20-1086 et 20-1185 ;
INFIRME les décisions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Vendée en date des 12 et 14 février 2020 ;
DECLARE opposable à la société DEFINOX dans ses rapports avec la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Vendée le taux d’incapacité permanente partielle de 8 % consécutif aux deux maladies professionnelles de Monsieur [R] [E] ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Vendée aux dépens et au paiement des frais de la consultation judiciaire ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 6 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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