Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 9 novembre 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 20/04402 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LY6R
S.A.S. SPI SUD
c/
Monsieur [Y] [P]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 octobre 2020 (R.G. n°F 18/01166) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 13 novembre 2020.
APPELANTE :
SAS Spi Sud, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siége social [Adresse 1]
Assistée par Me Audrey FRECHET de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de BORDEAUX
Représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[Y] [P]
né le 02 Février 1967
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté et assisté par Me Florence BACHELET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 juin 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DES FAITS
La société Acos, devenue la société Spi Sud, a engagé M. [P] le 17 septembre 2012 en qualité de peintre aéronautique dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
La société Spi Sud a convoqué M. [P] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé le 26 septembre 2017 par un courrier en date du 13 septembre 2017.
M. [P] a informé la société Spi Sud de difficultés rencontrées avec son supérieur hiérarchique, susceptibles de revêtir la qualification de harcèlement moral par un courrier en date du 19 septembre 2017.
M. [P] a été placé en arrêt de travail le 27 septembre 2017. Cet arrêt de travail a été plusieurs fois prolongé.
La société Spi Sud a notifié à M. [P] une mise à pied disciplinaire du 9 octobre au 13 octobre 2017 par un courrier en date du 3 octobre 2017.
La société Spi Sud a répondu au courrier de M. [P] le 11 octobre 2017.
Dans un avis du 27 mars 2018, le médecin du travail a déclaré M. [P] inapte à son poste de travail et précisé que son maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
La société Spi Sud a convoqué M. [P] à un entretien préalable pouvant déboucher sur son licenciement fixé au 16 avril 2018 par un courrier en date du 4 avril 2018.
Le 18 avril 2018, M. [P] a été licencié en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de procéder à son reclassement par un courrier en date du 18 avril 2018.
Le 12 juillet 2018, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux d'une demande en annulation de la sanction prononcée à son encontre, d'une demande en requalification du licenciement en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de diverses demandes en paiement.
Par jugement du 14 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
- annulé la mise à pied à titre disciplinaire et jugé le licenciement de M. [P] dépourvu de cause réelle et sérieuse;
- condamné la société Spi Sud à payer à M. [P] les sommes suivantes :
* 369,22 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied pour la période du 9 au 13 octobre 2017, outre 39,92 euros de congés payés afférents
* 3 450,55 à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 345,05 euros de congés payés y afférents
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Spi Sud de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation indiquée sur la minute du présent jugement,
* 10. 351,62 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé de la présente décision
* 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- ordonné l'exécution provisoire de l'intégralité de la décision;
- débouté M. [P] de ses demandes en dommages et intérêts au titre de la mise à pied et des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité;
- condamné la société Spi Sud aux dépens;
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, seraient supportées par la société Spi Sud.
La société Spi Sud a relevé appel du jugement par une déclaration du 13 novembre 2020.
L'ordonnance de clôture est en date du 30 mai 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 28 juin 2023, pour être plaidée.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 21 juillet 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la société Spie Sud demande à la Cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a
* rejeté la demande de M. [P] en indemnité pour sanction disciplinaire abusive,
* rejeté la demande de M. [P] en dommages et intérêts pour manquement par l'employeur de son obligation de sécurité;
- l'infirmer pour le surplus et en conséquence,
- juger que la mise à pied disciplinaire du 3 octobre 2017 est parfaitement justifiée et rejeter la demande de M. [P] en rappel de salaire au titre de la période de mise à pied,
- juger que la société Spi Sud n'a pas manqué à son obligation de sécurité
- juger que le licenciement pour inaptitude de M. [P] est parfaitement justifié,
- rejeter sa demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en indemnité compensatrice de préavis,
- rejeter l'ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
- condamner M. [P] à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 15 octobre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, M. [P] demande à la Cour de :
- déclarer la société Spi Sud mal fondée en son appel;
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* annulé la mise à pied à titre disciplinaire sur la période du 9 au 13 octobre,
* dit que le licenciement de M. [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* condamné la société Spi Sud à payer les sommes suivantes :
° 369,22 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied pour la période du 9 au 13 octobre 2017, outre 39,92 euros de congés payés afférents
° 3 450,55 à titre de préavis, outre 345,05 euros de congés payés afférents
° 10 351,62 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
° 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- recevoir son appel incident et infirmer le jugement déféré en ce qu'il a refusé d'accorder des dommages et intérêts en raison des différents manquements de l'employeur,
En conséquence,
- condamner la société Spi Sud à lui payer les sommes suivantes :
* 1 725,27 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de
la mise à pied disciplinaire injustifiée prononcée à son égard,
* 15 527,45 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'important préjudice subi en raison des manquements de la société Spi Sud à son obligation de sécurité de résultat,
* 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d'exécution.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur l'annulation de la mise à pied disciplinaire
M. [P] a été informé de la décision prise à son encontre par un courrier en date du 3 octobre 2017, libellé comme suit:
' Monsie ur [P],
Par un courrier en date du 13 septembre 2017, nous vous avons convoqué à un entretien s'étant déroulé le 20 septembre dernier en présence de Mme [G] [L], responsable opérations, et de M. [B] [V], responsable RH.
Vous étiez de votre côté assisté de M. [J] [D], représentant du personnel de la société Spi Sud.
Au cours de cet échange, nous vous fait grief de ce qui est survenu le 12 septembre dernier.
L'activité générale de la société Spi Sud est actuellement caractérisée par plusieurs points marquants:
- des résultats négatifs
- une activité d'un niveau insuffisant sur les bâtiments 12 et 19
- une très forte hausse de charges sur les activités in situ clients, Dassault et DFS.
Compte-tenu de ces paramètres, il est évident, que pour des raisons d'organisation, nous sommes amenés à affecter des opérateurs ou opératrices travaillant habituellement au Haillan sur des postes de travail in situ Dassault.
Dans ce cadre, semaine 37, vous deviez travailler sur le site de Dassault à Mériganc.
Le mardi 12 septembre, il s'avère que l'accés au site vous a été refusé à votre prise de poste, à 8h, par le client car vous aviez oublié votre carte d'identité.
Cette inattention est pour le moins contrariante et n'est pas en ligne avec le professionnalisme attendu. Elle a pour conséquence de perturber l'organisation de production.
Mais ce que nous vous reprochons surtout c'est que vous ne vous êtes, ce jour-là, jamais représenté à votre poste de travail, ni in situ Dassault ni à votre poste habituel au bâtiment 12.
Pendant ce laps de temps, votre encadrement s'est inquiété de ne vous voir nulle part.
Lorsque vous s avez eu la responsable deproduction au téléphone dans la matinée, vous lui avez expliqué qu'en raison de problèmes de circulation, vous n'étiez pas en mesure de preprendre votre travail.
Nous avons bien pris part de vos explications au cours de l'entretien du 20 septembre et ne doutons pas que votre intention première était de revenir travailler in situ Dassault après être repassé chez vous chercher votre carte d'indentité.
Mais cette intention ne suffit pas modifier fondamentalement notre appréciation des faits.
En l'espèce, nous considérons que votre agissement constitue une sérieuse défaillance dans l'exécution de votre contrat de travail.
Vous ne pouvez pas, de votre propre chef décréter que le trafic est de nature à ne pas reprendre votre poste. Ce d'autant plus que la raison pour laquelle vous avez été pris dans la circulation réside dans l'oubli de votre carte d'identité et est donc de votre fait.
Cela génère une désorganisation de la production, nocive à la réalisation de notre objectif de satisfaire notre client, dans un contexte où les attentes de ce dernier à notre égard sont très fortes, ce qui relève encore le niveau des enjeux.
Nous considérons donc que l'évènement de 12 septembre dernier est contitutif d'une absence injustifiée blâmable doublée d'une insubordination.
Pour ces raisons, nous vous notifions par la présente une mise à pied disciplinaire d'une durée de 5 jours qui se déroulera au 9 au 13 octobre 2017.
Cette mesure entraînera une retenue sur salire pour ces cinq journées.
Par ailleurs, nous avons bien pris acte de votre opinion concernant votre relation avec M. [X] [N]. Même si nous ne partageons pas totalement votre version des faits sans remettre en cause votre perception des choses, sachez que nous sommes résollus à déployer au sein de Spi Sud un management se caractérisant par des relations de travail saines entre l'encadrement et les équipes.
(...)'.
M. [P] fait valoir que la sanction prise à son encontre est disproportionnée dès lors qu'il s'est d'abord présenté sur le site sur lequel il était affecté, qui n'était pas son lieu de travail habituel, muni de son permis de conduire, qu'il est ensuite retourné chez lui récupérer sa pièce d'identité, qu'il ne s'est finalement pas présenté sur son lieu de travail avec l'accord de son supérieur hiérarchique, qu'il a toujours été un bon élément, que la société Spi Sud ne justifie d'aucun préjudice.
La société Spi Bordeaux fait valoir que la société cliente exigeant la présentation d'une carte d'identité les développements de M. [P], qui ne l'ignorait pas, sur la présentation de son permis de conduire sont sans intérêt, que la circonstance que son absence n'a pas entraîné de préjudice est sans emport, que la sanction prononcée n'est en rien disproportionnée s'agissant d'un acte d'insubordination, commis au surplus par un salarié ayant déjà fait l'objet d'une mise à pied l'année précédente.
Sur ce,
Le conseil de prud'hommes, juge du contrat de travail, saisi de la contestation sur le bien fondé d'une sanction disciplinaire, peut l'annuler si elle apparaît irrégulière dans la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
L'employeur doit fournir au conseil de prud'hommes les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction; le salarié produisant pour sa part les éléments qui viennent à l'appui de ses allégations. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il résulte de la lettre du 3 octobre 2017, qui fonde la sanction et fixe les limites du litige, que M. [P] a été sanctionné pour de première part s'être présenté sur son lieu de travail sans s'être muni d'une pièce d'identité en raison d'un manque d'attention de part, de deuxième part avoir ensuite décidé unilatéralement de ne pas rejoindre son poste.
Il n'est pas discutable, et l'intéressé ne le discute pas, que M. [P] n'a pas pu le mardi 12 septembre 2017 pénétrer sur le site sur lequel il était affecté pour la semaine parce qu'il n'avait pas pris le soin de se munir de la pièce d'identité qu'il savait être requise.
Il n'est pas discutable, et l'intéressé ne le discute pas, qu'il n'a pas ensuite rejoint son poste de travail de la journée.
Il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que M. [P] n'est pas revenu prendre son poste avec l'accord de son supérieur hiérarchique. Cette nouvelle mise à pied d'une durée de cinq jours apparaît toutefois manifestement excessive dès lors que M. [P], muni du document d'identité exigé, a repris le travail dès le lendemain et a poursuivi son activité sans incident jusqu'au 27 septembre 2017. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé dans ses dispositions qui annulent la sanction et qui condamnent la société Spi Sud à payer à M. [P] 369,22 euros et 36,92 euros pour les congés payés afférents.
Sur les dommages et intérêts
M. [P] fait valoir que la société Spi Sud a commis une faute en lui infligeant une mise à pied finalement annulée, alors qu'il attendait un soutien de sa part; qu'il en est résulté un préjudice moral puisque injustement privé de travail il s'est senti dévalorisé et abandonné par l'employeur.
La société Spi Sud répond que M. [P] ne justifie aucunement du préjudice dont il demande la réparation par ailleurs; que M. [P] étant en arrêt de travail lorsque la sanction lui a été notifiée, ses développements sur la privation d'emploi et la dégradation de son état de santé qui en serait résulté sont inopérants.
M. [P] ne justifie pas du préjudice moral qui serait résulté de la sanction prise à son encontre, le constat d'un état dépressif par son médecin traitant le jour de sa notification n'y suppléant pas. Le jugement déféré sera confirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [P] de sa demande à ce titre.
II - Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail :
''L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
'Ces mesures comprennent :
1o Des actions de prévention des risques professionnels ;
2o Des actions d'information et de formation ;
3o La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
'L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.'
Aux termes de l'article L. 4121-2 du même code,
' L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1o Eviter les risques ;
2o Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3o Combattre les risques à la source ;
4o Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5o Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6o Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
7o Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8o Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9o Donner les instructions appropriées aux travailleurs.'
L'absence de formation
M. [P] soutient d'abord que la société Spi Sud, bien qu'informée des difficultés qu'il rencontrait pour lire les fiches récapitulant les tâches à effectuer que son responsable hiérarchique lui remettait toutes les deux heures et qui savait que la qualité de travailleur handicapé lui avait été reconnue en 2015, ne l'a pourtant fait bénéficier d'aucune action de formation et n'a pas organisé d'entretien professionnel; qu'en manquant à l'obligation de formation et d'adaptation qui incombe à l'employeur la société Spi Sud a participé à la dégradation de ses conditions de travail et en conséquence à la détérioration de son état de santé mentale.
La société Spi Sud répond que M. [P] n'a pas été traité différemment de ses collègues peintres qui recevaient comme lui les consignes par écrit; qu'outre le fait que la preuve de l'illettrisme de M. [P] n'est pas rapportée en l'état des comptes rendus qu'il produit et qu'il doit être déduit de l'absence de rappel à l'ordre sur la qualité de son travail que M. [P] bénéficiait de l'accompagnement nécessaire pour exécuter les missions confiées dans le respect des consignes données, l'employeur n'a pas l'obligation d'organiser pour ses salariés des formations visant à leur faire acquérir une formation initiale qui leur ferait défaut; que M. [P] ne s'est jamais plaint de rencontrer des difficultés pour lire les consignes; que l'absence d'entretiens professionnels ne peut pas fonder une demande au titre de l'obligation de sécurité.
Force est de relever qu'il ne ressort d'aucun des éléments du dossier que M. [P], dont la dyslexie et la dysorthographie ont été diagnostiquées au mois de janvier 2019 seulement, a informé la société Spi Sud de ses difficultés pour lire les consignes écrites avant le 19 septembre 2017, la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé en 2015 n'y suppléant pas; que quoiqu'il en soit de l'obligation de veiller au maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi qui incombe à l'employeur, la seule circonstance que la société Spi Sud n'a pas fait bénéficier M. [P] d'action de formation en cinq années de collaboration ni tenu d'entretien professionnel ne caractérise pas un manquement à l'obligation de sécurité.
Le harcèlement moral
M. [P] expose ensuite que la société Spi Sud, qu'il a à plusieurs reprises informée du comportement constitutif de harcèlement moral de son responsable hiérarchique à son égard et qui avait nécessairement connaissance de ses difficultés par le service de santé au travail, n'a jamais cherché à mettre un terme à la situation.
Sur ce,
Il résulte des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154- 1 du code du travail que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [P], qui soutient avoir été victime de harcèlement moral, invoque les faits suivants:
- la transmission par M. [N] de ses directives par le biais de fiches,
- la tenue par M. [N] de propos racistes, singulièrement ' de toute façon j'aime pas les noirs ni les arabes',
- la notification en 2016 d'une sanction disciplinaire disproptionnée, singulièrement une mise à pied de 5 jours pour avoir fumé,
- la réalisation à la demande de M.[N] de tâches étrangères à sa mission et humiliantes, singulièrement balayer un atelier propre devant l'ensemble de ses collègues et ramasser des ordures éparpillées à l'extérieur du bâtiment sous une pluie battante,
- les reproches incessants formulés par M. [N], singulièrement le 18 septembre 2017 quand ce dernier lui a dit alors qu'il venait de sortir fumer une cigarette ' tu as été fumer une cigarette, ça va pas se passer comme ça! On verra demain' , alors même que l'intéressé n'a pas interpellé leur collègue sorti deux minutes plus tard pour fumer à son tour,
- sa dépression liée au comportement de M.[N], diagnostiquée par son médecin traitant dès 2015,
- les éléments consignés par le médecin du travail dans son dossier médical,
- l'altercation avec un autre salarié qui a précédé le départ de M. [N].
Si les propos racistes et les reproches incessants prêtés à M. [N] et l'obligation faite à M.[P] de balayer un atelier propre devant l'ensemble de ses collègues ne résultent d'aucun des éléments du dossier, le courrier adressé par M. [P] à la société Spi Sud le 19 septembre 2017 n'y suppléant pas, il n'est pas discutable, ni d'ailleurs discuté par l'employeur, que M. [P] recevait des consignes par écrit, que M. [P] a été sanctionné en 2016 d'une première mise à pied disciplinaire d'une durée de cinq jours, que M. [P] a à la demande de M. [N] ramassé des ordures un jour de pluie.
La Cour observe toutefois que:
- la société Spi Sud, qui répond qu'elle agit ainsi afin de justifier des procédés mis en oeuvre auprès de ses clients, ne fait en couchant ses consignes par écrit qu'exercer son pouvoir de direction, étant précisé que M. [P] n'établit pas sauf par des allégations non confortées par des éléments objectifs ou par des témoignages précis qu'il a fait part à M. [N] qu'il était dans l'incapacité de les lire et de les comprendre;
- la société Spi Sud, qui répond que M. [P] avait quitté son poste pour aller fumer dans une zone dangereuse, a en lui infligeant une mise à pied de cinq jours simplement usé de son pouvoir de disciplinaire, étant précisé que M. [P] n'établit pas sauf par des allégations non confortées par des éléments objectifs ou par des témoignages précis qu'il fumait en compagnie d'un responsable et qu'il ne résulte d'aucun des éléments du dossier qu'il a discuté le bien fondé et/ou poursuivi l'annulation de la sanction;
- si la dégradation de la santé de M. [P] est avérée, les certificats médicaux sont simplement l'écho de ses doléances devant les médecins qu'il a consultés, ces derniers n'étant en rien directement les témoins des faits dénoncés, tandis que la mention par le médecin du travail à la date du 15 septembre 2016 de son souhait d'être muté sur le site de Dassault renvoie simplement à sa conviction d'y trouver une ' meilleure ambiance';
- le sms que M. [R] a adressé à M. [P] fait simplement état d'une altercation entre M. [N] et un salarié de l'entreprise, sans autre précision;
- la demande qui lui a été faite de ramasser les ordures éparpillées dans la cour un jour de pluie, tâche dont la société Spi Sud indique sans être aucunement contredite qu'elle a duré une heure, n'est révélatrice d'aucun harcèlement moral.
Il s'en déduit l'absence de faits laissant supposer un harcèlement moral.
Le moyen soulevé par M. [P] tenant à l'absence de réaction de la part de la société Spi Sud pour y mettre fin n'est en conséquence pas fondé.
*
Pour finir de répondre à l'argumentaire de M. [P], la Cour relève encore qu'il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que M. [P] a informé l'employeur de ses difficultés tenant à ses conditions de travail avant le 19 septembre 2017, que la circonstance que le statut de travailleur handicapé a été reconnu à M. [P] en 2015 est insuffisante à établir la connaissance par l'employeur des difficultés qu'il allègue, qu'il ne ressort d'aucun des éléments du dossier que la société Spi Sud a eu connaissance du contenu du dossier médical de M. [P] dont l'employeur rappelle à juste titre qu'il est couvert par le secret médical, que la poursuite de la procédure engagée le 13 septembre 2017 s'inscrit dans l'exercice par l'employeur de son pouvoir disciplinaire et est insuffisante à caractériser un manquement de la société Spi Sud à l'obligation de sécurité, qu'il résulte d'ailleurs du compte-rendu de l'entretien qui s'est tenu le 26 septembre 2017 produit par l'appelant que les éléments communiqués le 19 septembre 2017 par M. [P] y ont été abordés, que l'employeur y a répondu le 19 octobre suivant après avoir entendu M. [N].
Le jugement déféré sera confirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [P] de sa demande en dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
III - Sur la rupture du contrat de travail
Sur la nature du licenciement
M.[P] fait valoir que la dégradation de son état de santé ayant conduit à la déclaration d'inaptitude trouve son origine dans le comportement de M. [N] et l'absence de réaction de la société Spi Sud.
La société Spi Sud répond qu'elle n'a commis aucun manquement à ses obligations et qu'il n'existe aucun lien entre les conditions de travail de M. [P] et son inaptitude; qu'il résulte de la chronologie des faits que les prétentions de M. [P] relèvent en réalité d'un ajustement de cause, en réponse à la procédure disciplinaire engagée le 13 septembre 2017.
Sur ce,
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement de l'employeur qui l'a provoquée.
En l'espèce, rien en l'état des éléments produits par M. [P] ne permet d'établir un lien entre la pathologie ayant entraîné les arrêts de travail délivrés en 2017 et ses conditions de travail au sein de l'entreprise, les certificats médicaux délivrés par les médecins qu'il a consultés n'y suppléant pas pour être simplement l'écho de ses doléances, pas plus la circonstance que M. [P] est resté sous les ordres de M. [N] entre le 19 septembre et le 26 septembre 2017. Cette appréciation est confortée par la lecture du dossier médical de M. [P] qui établit que les arrêts de travail dont l'intéressé se prévaut ont été délivrés pour maladie et par l'absence de faits de harcèlement moral de la part de M. [N] pour les raisons susmentionnées. Il résulte enfin du compte-rendu correspondant que le directeur des ressources humaines s'est saisi de l'entretien préalable qui s'est tenu le 26 septembre 2017 pour aborder avec M. [P] les éléments figurant dans son courrier du 19 septembre 2017 et du courrier en date du 19 octobre 2017 que la société Spi Sud a entendu M. [N]. Aucun manquement ne pouvant être reproché à l'employeur, le licenciement de M. [P] repose sur une cause réelle et sérieuse.
M. [P], dont le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, doit être débouté de ses demandes financières subséquentes.
Le jugement déféré sera infirmé en conséquence.
IV- Sur les autres demandes
Le jugement déféré mérite confirmation dans ses dispositions tenant aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société Spi Sud, qui succombe devant la Cour, sera condamnée aux dépens d'appel et en conséquence déboutée de la demande qu'elle a formée au titre de ses frais irrépétibles.
L'équité commande de ne pas laisser à M. [P] la charge des frais irrépétibles qu'il a exposés à hauteur d'appel. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société Spi Sud sera condamnée à lui payer la somme de 1500 euros.
Il n'y a pas lieu de se prononcer actuellement sur les frais d'exécution forcée d'une décision dont l'exposé reste purement hypothétique et qui sont réglementés par l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution qui prévoit la possibilité qu'ils restent à la charge du créancier lorsqu'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, étant rappelé qu'en tout état de cause, le titre servant de fondement à des poursuites permet le recouvrement des frais d'exécution forcée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision déférée dans ses dispositions qui annulent la mise à pied disciplinaire prononcée pour la période du 9 au 13 octobre 2017, qui condamnent la sas Spi Sud à payer à M. [P] 369,22 euros à titre de rappel de salaire et 36,92 euros pour les congés payés afférents, qui déboutent M. [P] de sa demande en dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi du fait de la sanction disciplinaire, qui déboutent M. [P] de sa demande en dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité, qui condamnent la sas Spi Sud à payer à M. [P] 1200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, qui condamnent le sas Spi Sud aux dépens, qui déboutent la sas Spi Sud de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Infirme la décision déférée pour le surplus de ses dispositions;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit le licenciement de M. [P] fondé sur une cause réelle et sérieuse; en conséquence déboute M. [P] de ses demandes financières subséquentes;
Condamne la sas Spi Sud aux dépens d'appel; en conséquence la déboute de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel;
Condamne la sas Spi Sud à payer à M. [P] 1500 euros pour les frais irrépétibles d'appel.
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les frais d'exécution forcée.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP Menu