Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/02211 du 25 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 19/03332 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WIN3
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me GREGORY KUZMA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Mme [K] [Z] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 09 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
DAVINO Roger
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête expédiée le 11 avril 2019, la société [6], représentée par son conseil, a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône saisie de sa contestation de la durée des arrêts de travail prescrits à [N] [G] suite à la maladie professionnelle n°57 constatée le 30 janvier 2018.
La commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône a, par décision explicite en date du 2 avril 2019, rejeté la demande d’inopposabilité de l’employeur.
Après mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience au fond du 9 avril 2024.
La société [6], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de :
- ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces, sur le fondement de l’article R.142-16 du Code de la sécurité sociale, afin de déterminer s’il existe un lien de causalité direct, certain et exclusif entre la pathologie déclarée et les arrêts de travail prescrits, de fixer la durée de l’arrêt en rapport avec un éventuel état pathologique antérieur et celle ayant un lien direct et exclusif avec la pathologie déclarée, et de fixer la date de consolidation de l’état de santé de l’intéressée ;
- ordonner, dans le cadre du respect du contradictoire, la communication de l’entier dossier médical de [N] [G] au Docteur [W] [S], médecin consultant de la société [6] ;
- juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM ;
- dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, déclarer ces arrêts inopposables à la société [6].
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, s’en rapporte oralement à l’appréciation du tribunal sur la demande d’expertise de l’employeur.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024.
MOTIFS :
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et la demande d’expertise
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L.411-1, L.431-1, L.433-1, et L.461-1 du Code de sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail de la maladie professionnelle ou de l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, ainsi qu’aux soins postérieurs destinés à prévenir une aggravation, et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie.
Dans les rapports entre la caisse et l’employeur, il est acquis que la continuité de symptômes et de soins de l’accident ou de la maladie professionnelle est suffisamment établie par la production de l’attestation de paiement des indemnités journalières de sécurité sociale à l’assuré.
La CPAM n’est pas tenue de transmettre à l’employeur l’intégralité des certificats médicaux de prolongation pour se prévaloir de la présomption d’imputabilité, laquelle continue à s’appliquer jusqu’à la date de consolidation.
Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à l’organisation d’une expertise médicale sur pièces dès lors que l’employeur apporte un commencement de preuve suffisant pour rendre crédible sa critique de la durée des arrêts de travail qu’il estime médicalement disproportionnée au regard de la pathologie ou des lésions initiales.
Les seules pièces versées aux débats par la CPAM ne permettent pas de comprendre à quoi correspondent les 273 jours d’arrêts de travail qui ont été imputés au compte employeur de la société [6].
L’employeur n’ayant aucun accès aux pièces médicales qui ont conduit la caisse à verser les différentes prestations à la salariée ne fait pas montre de carence dans l’administration de la preuve mais se trouve dans l’impossibilité de rapporter une preuve concernant l’état de santé de sa salariée.
Si la seule production d’une fiche de recommandation de la HAS (Haute Autorité de Santé), fixant de manière indicative et générale des délais de traitement et d’arrêt de travail par affection, ne permet pas à elle-seule de caractériser l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’effet de renverser la présomption d’imputabilité, l’ensemble des éléments soutenus par l’employeur sont toutefois suffisants pour caractériser un litige d’ordre médical.
Dans ces conditions, il apparaît nécessaire d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces, selon les modalités détaillées dans le dispositif du présent jugement, afin de permettre la transmission de l’ensemble des certificats médicaux de prolongation au médecin désigné par l’employeur ainsi qu’à l’expert désigné par le tribunal, et de s’assurer contradictoirement du bien fondé de la décision prise à l’égard de l’employeur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la SAS [6] en inopposabilité de la durée des arrêts de travail de [N] [G] suite à la reconnaissance de la maladie professionnelle constatée le 30 janvier 2018 ;
AVANT DIRE DROIT :
ORDONNE une expertise médicale sur pièces aux frais avancés de la société [6] et désigne pour y procéder le Docteur [V] [D] (Rhumatologue) demeurant : [Adresse 4] avec pour mission de:
PRENDRE connaissance de l’entier dossier de [N] [G], dossier administratif de la caisse, dossier médical du service médical de la caisse, pièces communiquées par les parties et tout document médical utile ;
DETERMINER exactement les lésions provoquées par la maladie professionnelle n°57 du 30 janvier 2018 dont a été victime [N] [G] ;
FIXER la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec cette pathologie;
DIRE à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à la maladie, par origine ou par aggravation ;
PRECISER s’il existait une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte et complètement détachable de la maladie professionnelle ;
DONNER tous éléments pour fixer :
*la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et certaine avec la maladie professionnelle,
* la date de consolidation de la maladie.
En fournissant les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées :
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT qu’il lui appartiendra de convoquer, outre les parties, le médecin conseil de la société [6] et le médecin conseil de la CPAM des Bouches-du-Rhône ;
DIT qu’il pourra également recueillir les déclarations de toutes personnes informées, sauf à ce que soient précisés, leur nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties et qu’il pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert devra communiquer ses pré-conclusions aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que le rapport d’expertise devra être déposé au greffe de ce tribunal, en un exemplaire dans le délai de quatre mois à compter du jour de sa saisine ;
COMMET le président du tribunal pour contrôler les opérations d’expertise et procéder, en cas d’empêchement, au remplacement de l’expert par simple ordonnance ;
DIT que l’expert devra faire connaître son acceptation sans délai au magistrat chargé du contrôle, et devra commencer ses opérations sans versement de consignation ;
DIT que l’expert devra également tenir régulièrement informé le magistrat chargé du contrôle du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’après dépôt du rapport d’expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;
RAPPELLE que, conformément à l’article R.142-16-3 du Code de la sécurité sociale, dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports médicaux reprenant les examens justifiant la décision ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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