Texte intégral
N° RG 24/06950 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P36X
Nom du ressortissant :
[K] [M]
[K] [M]
C/
PREFET DE LA LOIRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 SEPTEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Géraldine AUVOLAT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 22 août 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Mihaela BOGHIU, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 01 Septembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [M]
né le 24 Avril 1999 à [Localité 5] (TUNISIE) (99351)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] 2
représenté par Maître Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 01 Septembre 2024 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 septembre 2023, un arrêté portant obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours a été pris et notifié à [K] [M].
Le 29 octobre 2023, lui a été notifié un arrêté de placement en centre de rétention administrative de [Localité 4].
Le 31 octobre, le juge des libertés et de la détention de Perpignan a prononcé le maintien de son placement en centre de rétention pour une durée de 28 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Montpellier le 03 novembre 2023.
Le 08 novembre 2023, le tribunal correctionnel de Perpignan a condamné l'intéressé à 04 mois d'emprisonnement notamment pour soustraction à l'exécution d'une OQTF et non communication de document de voyage ou de renseignement permettant une mesure d'éloignement et à titre de peine complémentaire, a prononcé une interdiction temporaire du territoire français pour une durée de 03 ans.
Le 13 décembre 2023, lui était notifié un arrêté fixant le pays de renvoi en l'occurrence la Tunisie ou tout autre pays où il était légalement admissible.
Le 27 février 2024, le tribunal correctionnel de Perpignan le condamnait à 02 mois d'emprisonnement pour des faits de non communication de document de voyage ou de renseignement permettant une mesure d'éloignement. Il était incarcéré jusqu'au 22 avril 2024, date de sa fin de peine.
Le 03 avril 2024, la préfecture des Pyrénées-Orientales lui notifiait un arrêté portant décision de transfert aux autorités néerlandaises saisies de sa demande d'asile, le 27 mars 2024, les autorités néerlandaises ayant fait connaître leur accord de reprise en charge de l'intéressé.
A sa levée d'écrou le 22 avril 2024, il était éloigné par voie aérienne aux Pays-Bas sous escorte.
***
Le 05 juillet 2024, [K] [M] était placé en garde à vue par les services de police de la Loire pour des faits de vols aggravés.
Suite à son placement en garde à vue le 05 juillet 2024 à [Localité 2], le préfet de la Loire a ordonné le placement de [K] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour.
Par ordonnance du 07 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [K] [M] pour une durée de 28 jours, décision confirmée par une ordonnance de la cour d'appel de Lyon rendue le 09 juillet 2024.
Le 16 juillet 2024, les autorités néerlandaises ont fait connaître aux instances françaises leur accord de reprise en charge de l'intéressé.
Le 02 août 2024, le préfet de la Loire prenait un arrêté portant décision de transfert aux autorités néerlandaises chargées de l'examen de sa demande d'asile, conformément au règlement n° 604/2013 du parlement européen et de l'article L742-3 du CESEDA et formulait une demande de routing à destination des Pays-Bas auprès du Pôle central d'éloignement de la DNPAF.
Le 04 août 2024, saisi par une requête du préfet de la Loire du 03 août 2024, le juge des libertés et de la détention de Lyon ordonnait la prolongation de la mesure de rétention administrative de [K] [M] pour une durée de trente jours
Par ordonnance du 30 août 2024 à 13h13, le juge des libertés et de la détention de Lyon rejetait la demande de main levée de la mesure de rétention administrative prise à l'encontre de [K] [M].
Par courrier du 31 août 2024 enregistré au greffe de la cour d'appel à 12H49, [K] [M] relève appel de cette décision faisant valoir qu'il entre dans le champ d'application de l'article 28§3 du règlement Dublin et non de l'article 29 dès lors qu'il a une demande de protection en cours aux Pays Bas, que le transfert vers les Pays-Bas fondent à tort son placement en rétention également motivé par un risque de fuite. Il précise qu'il entre dans le champ d'application de l'article 28, que l'administration française disposait d'un délai de six semaines pour organiser son transfert vers les Pays-Bas soit jusqu'au 27 août 2024; qu'aucune date n'est à ce jour connue et que le délai excessif de sa rétention viole le règlement Dublin III. Il se réfère en cela à une ordonnance du tribunal judiciaire de Lyon du 25 mai 2024 et de Perpignan du 08 avril 2021 pour demander l'infirmation de la décision déférée et la mainlevée de la mesure de rétention administrative. [K] [M] demande l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er septembre 2024 à 10h30.
[K] [M] a refusé de comparaître devant la Cour d'appel et a signé le procès verbal de non- comparution le 1er septembre 2024 à 9H20.
Maître Nadia DEBBACHE, conseil de [K] [M] a été entendue en sa plaidoirie. Elle soutient l'appel de son client, rappelle que ce dernier étant demandeur d'asile aux Pays-Bas entre dans le champ d'application de l'article 28 du règlement Dublin, que le délai de six semaines impartis aux autorités françaises pour organiser son départ est échu au 27 août et qu'il ne peut plus être retenu. Elle précise qu'aucune poursuite pénale n'a été engagée contre son client après son interpellation à [Localité 2] le 05 juillet 2024, et qu'il se trouvait en France à cette date pour récupérer ses effets personnels, son déplacement vers les Pays-Bas ayant eu lieu dès sa levée d'écrou en avril 2024. Il n'était pas revenu en France avec l'intention d'y demeurer et disposait d'ailleurs d'un billet retour sur un vol le 06 juillet 2024.
Maître TOMASI, représentant le préfet de l'Isère demande la confirmation de l'ordonnance déféré, faisant valoir l'exacte application de l'article 29 du règlement européen par le juge des libertés et de la détention, M. [M] n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 28 dudit règlement.
Maître DEBBACHE a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L''appel de [K] [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur la demande de mainlevée de la mesure de rétention administrative
[K] [M] reproche au juge des libertés d'avoir fait application de l'article 29 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, dit règlement Dublin et revendique la violation de l'article 28 dudit règlement.
L'article L.751-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fixe pas de délai à la rétention administrative s'agissant des étrangers faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge en application du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ou d'une décision de transfert en application de l'article L.572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les règlements européens sont directement applicables dans les États membres, comme le prévoit l'article 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et ont donc un effet direct. Toutefois, dans le respect des principes généraux, cela s'applique uniquement sous la condition que les règles soient suffisamment claires, précises et pertinentes pour la situation du plaideur individuel.
Sur le moyen tiré de l'expiration du délai de six semaines prévu à l'article 28-3 §3 du règlement Dublin III du 26 juin 2013
Il ressort des dispositions de l'article 28 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 dont se prévaut l'appelant que lorsqu'une personne est placée en rétention dans l'objectif d'être réadmis dans un autre Etat membre, le transfert doit être réalisé dans un délai de six semaines à compter de l'acceptation implicite ou explicite de l'Etat requis, à défaut le placement en rétention administrative est levée.
L'Etat requérant doit formuler une demande de réadmission sans délai et l'Etat requis doit répondre dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la demande.
Le défaut de réponse équivaut à l'acceptation de la demande de l'Etat requérant et à l'obligation de reprise en charge de l'étranger.
Une fois la réponse de l'Etat requis reçue par l'administration française requérante, ou une fois l'acceptation tacite acquise, celle-ci dispose d'un délai de six semaines pour effectuer le transfert de l'intéressé vers l'Etat de réadmission.
L'article 28-3 §4 dudit règlement européen prévoit notamment que lorsque le transfert n'intervient pas dans le délai de six semaines, la personne n'est plus placée en rétention.
En l'espèce, il ressort des pièces versées en procédure, que :
Un arrêté portant placement en rétention de M. [K] [M] a été notifié le 05 juillet 2024,
Le 16 juillet 2024, les autorités néerlandaises ont fait part de leur accord exprès de reprise en charge de l'intéressé,
Le 02 août 2024 était notifié à M. [M], un arrêté de transfert aux autorités néerlandaises.
A l'appui de son recours, M. [M] soutient que les Pays-Bas ayant répondu par un accord explicite du 16 juillet 2024, l'administration française disposait d'un délai maximum de six semaines pour organiser son éloignement qui courait jusqu'au 27 août 2014.
M. [M] fait pour sa part, partir le délai de six semaines sus-évoqué du jour même auquel l'autorité néerlandaise a donné sa réponse soit le 16 juillet 2024.
Or l'article 26 du règlement précise que lorsque l'Etat membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, §1, point c) ou d), l'Etat membre requérant notifie à la personne concernée la décision de transfert vers l'Etat requis.
Aussi, si la lettre de l'article 28 fait partir le délai maximum d'éloignement de six semaines à compter de l'acceptation tacite ou explicite de l'Etat requis, il ne saurait être fait abstraction des règles protectrices de ses droits définies à l'article 26 dudit règlement sur la notification de ladite décision d'acceptation de transfert.
C'est donc bien à partir de la date de la notification de cette décision à l'intéressé que doit être décompté le délai d'éloignement de six semaines et non à compter de la date de la décision elle-même.
En l'espèce, l'accord exprès donné le 16 juillet 2024 par les Pays-Bas a été notifié à [K] [M] le 02 août 2024, ce qu'il ne conteste pas. Aussi, contrairement à ce qu'il soutient, le délai d'éloignement de six semaines n'est pas échu depuis le 27 août dernier.
Il y a donc lieu de rejeter ce moyen comme étant non fondé,
Sur l'application de l'article 29 du règlement
L'article 18 du règlement UE n° 604/13 du 26 juin 2013 oblige l'Etat membre responsable à reprendre en charge le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui se trouve sans titre de séjour sur le territoire d'un autre Etat membre, situation qui correspond à celle de M. [M]. Ce dernier est en France en situation irrégulière, ayant notamment été condamné par le tribunal correctionnel de Perpignan le 08 novembre 2023, à une interdiction de séjour sur le territoire français pendant une durée de 03 ans.
Selon l'article 29 du règlement européen n° 604/2013 du 26 juin 2013, le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. Si les transferts vers l'État membre responsable s'effectuent sous la forme d'un départ contrôlé ou sous escorte, les États membres veillent à ce qu'ils aient lieu dans des conditions humaines et dans le plein respect des droits fondamentaux et de la dignité humaine.
M. [M] soutient que c'est à tort que sa requête en mainlevée de la rétention a été examinée en application des dispositions de l'article 29 du règlement sus-visé.
Or en l'espèce, les autorités néerlandaises devant lesquelles M. [M] a engagé une procédure de mesure de protection internationale à savoir une demande d'asile, ont fait connaître leur acceptation explicite de prise en charge. Il est donc en attente de transfert vers les Pays-Bas.
Aussi, comme l'a justement relevé le juge des libertés et de la détention, les autorités néerlandaises sollicitées ont fait connaître aux autorités compétentes françaises leur acceptation le 16 juillet 2024. Dès lors tant à la date à laquelle a statué le juge des libertés et de la détention à savoir le 30 août 2024, qu'à la date de la présente décision, le délai de six mois fixé par l'article 29 du règlement susvisé n'est pas expiré.
En conséquence, le recours de M. [M] sera rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [K] [M],
Le disons non fondé,
Confirmons l'ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Mihaela BOGHIU Géraldine AUVOLAT
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