Tribunal Administratif de Paris, 07 février 2024. 2400689
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2400689
Date de décision :
7 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler le titre de recette en date du 31 octobre 2023 émise à son encontre par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, ainsi que l'avis de poursuites par commissaire de justice en date du 26 décembre 2023 concernant le non-paiement de créances facturées par cette même institution.
Elle soutient que ces décisions sont illégales en ce qu'elles portent sur le remboursement d'un trop-perçu de rémunération lié à un arrêt maladie légal et régulier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. "
2. Pour demander l'annulation des décisions litigieuses, Mme A se borne à produire un formulaire de prolongation d'arrêt de travail du 25 octobre 2021 au 3 novembre 2021, alors qu'il résulte des pièces produites que la demande de remboursement de trop-perçus émise par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris porte sur les rémunérations perçues à tort les 26, 28, 29 et 30 septembre 2021, alors qu'elle était en situation d'absence injustifiée, et sur la rémunération du mois d'octobre 2021, alors qu'elle avait démissionné à compter du 1er octobre 2021. Ainsi, le moyen soulevé par la requérante ne saurait être regardé comme assortis de faits susceptibles de venir à son soutien et n'est, en tout état de cause, pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Il appartient à Mme A, si elle s'y croit fondée, de saisir à nouveau le juge administratif territorialement compétent, au besoin en ayant recours à l'aide d'un avocat, en produisant une argumentation et des pièces jointes permettant au juge de porter une appréciation éclairée sur la légalité des décisions administratives qu'elle estime préjudicier à ses droits, étant toutefois relevé qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de la légalité d'un avis de poursuites par commissaire de justice.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 7 février 2024.
Le vice-président de la 2ème section,
J. SORIN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400689/2-
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