Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
7 octobre 2024
Florence AUGIER, présidente
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
Lila IDBIHI, assesseur collège salarié
assistées lors des débats par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 10 juin 2024
jugement contradictoire, rendu avant dire droit, prononcé en audience publique le 7 octobre 2024, par la même magistrate assistée de Maéva GIANNONE, greffière
Monsieur [Y] [J] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/01411 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V7BZ
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [J],
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis Service contentieux général
[Localité 4]
représentée par [X] [Z], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[Y] [J]
CPAM DU RHÔNE
2 copies certifiées conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Y] [J] a déclaré le 30 mai 2020 une maladie professionnelle hors tableau relative à un « Syndrome dépressif sévère consécutif à un syndrome d’épuisement professionnel » dans le cadre du travail selon le certificat médical initial du 10 janvier 2020.
La caisse a procédé à une enquête et le médecin-conseil a émis l’avis suivant :
– l’assuré présente la pathologie décrite sur le certificat médical initial,
– l’affection n’est pas répertoriée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles,
– le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 25 %
– la date de la première constatation médicale fixée au 10 janvier 2020.
En application des dispositions de l’article L. 461 –1 du code de la sécurité sociale, la caisse a transmis le dossier de M. [J] au CRRMP région de Lyon Rhône-Alpes.
Le CRRMP dans sa séance du 8 octobre 2020 a donné un avis défavorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
M. [Y] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 25 juin 2021 d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable refusant la prise en charge au titre des maladies professionnelles, hors tableau, de l’affection diagnostiquée le 10 janvier 2020.
M. [J], embauché en qualité de directeur de restaurant par la société [8] depuis 2017 et qui sollicite l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, expose qu’il gère les équipes et aides à la productivité en plus de son travail administratif pour compenser le manque de personnel et qu’il travaille entre 7 heures et 9 heures par jour, 5 jours par semaine ; que ses difficultés sont survenues en mai 2016 après sa nomination en tant que directeur assurant la gestion de 2 restaurants, représentant 250 couverts à [Localité 5] et moins d’une centaine à [Localité 6] sans aucune aide ni aucune formation.
Il fait valoir qu’il a connu une augmentation considérable de sa charge de travail en lien avec des mouvements réguliers de personnel, des personnels remplaçants inadaptés aux exigences des sites par rapport aux contrats clients et des relations difficiles avec un chef de cuisine qui l’a agressé verbalement et physiquement.
Il invoque une dévalorisation par sa hiérarchie qui ne l’a pas considéré comme directeur de restaurant, des rapports sociaux au travail totalement désastreux et une surcharge considérable de travail.
La CPAM du Rhône sollicite avant-dire droit sur le caractère professionnel de l’affection la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l’article R. 142 – 17 – 2 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [Y] [J], qui est employé en qualité de directeur de restaurant au sein la société [8], a souscrit le 30 mai 2020 une déclaration de maladie professionnelle relative à un « syndrome dépressif sévère consécutif à un syndrome d’épuisement professionnel » selon certificat médical initial du 10 janvier 2020.
L’enquête a permis de retenir que M. [J] présente la pathologie déclarée et que le taux d’incapacité est égal ou supérieur à 25 %.
Le CRRMP de [Localité 7] Rhône-Alpes a rendu l’avis suivant le 8 octobre 2020 :
« le comité est interrogé sur le dossier d’un homme de 54 ans, qui présente un syndrome dépressif constaté le 10 janvier 2020.
Il exerce le métier de directeur de restaurants d’entreprises.
L’étude du dossier ne permet pas, par manque d’éléments objectifs, de retenir une exposition à des conditions de travail suffisamment délétères permettant d’expliquer de façon prépondérante la genèse de la maladie.
Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin-conseil, du médecin du travail et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle. »
Le tribunal doit en application des dispositions de l’article R. 142 – 17– 2 du CSS recueillir l’avis d’un second CRRMP s’agissant d’un différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie hors tableau.
Il y a lieu en conséquence de désigner un autre comité régional pour avis.
Il appartiendra à M. [J] de transmettre à ce second comité régional l’ensemble des pièces qu’il invoque à l’appui de sa demande démontrant le lien de causalité direct et essentiel entre sa pathologie et ses conditions de travail.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire, rendu avant dire droit,
Avant-dire droit sur le recours de M. [Y] [J] contre la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône de l’affection « syndrome dépressif » selon certificat médical initial du 10 janvier 2020.
Désigne le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA CORSE:
[Adresse 2]
[Localité 1]
pour qu’il donne son avis après examen de l’ensemble des documents d’enquête et avis médicaux qui lui seront transmis (documents listés à l’article D.461-29 du CSS) et dise si la maladie dont M. [Y] [J] souffre : « syndrome dépressif » a un lien direct et essentiel avec le travail habituel de la victime.
Dit qu’il appartiendra à M. [J] de transmettre à ce second comité régional l’ensemble des pièces qu’il invoque à l’appui de sa demande démontrant le lien de causalité entre la pathologie et ses conditions de travail.
Réserve les dépens.
Ainsi jugé, prononcé en audience publique le 7 octobre 2024 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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