Cour de cassation, 05 décembre 1989. 86-43.574
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-43.574
Date de décision :
5 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SHR, direction centre, société hôtelière et de restauration, Résidence Jean Jaurès, ... (Cher),
en cassation d'un jugement rendu le 26 mai 1986 par le conseil de prud'hommes de Nevers (section commerce), au profit de Monsieur Thierry B..., demeurant 35, cité des Morins, Pougues-les-Eaux (Nièvre),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. A..., X..., E..., H..., G..., coneillers, M. D..., Mme Y..., M. Z..., Mmes F..., Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Société hôtelière et de restauration, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la Société hôtelière de restauration à payer à M. C..., son salarié, des indemnités de préavis et de licenciement et des dommages-intérêts pour rupture abusive tout en déboutant ledit salarié de sa demande en paiement d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, le jugement attaqué a retenu, tout à la fois, qu'il n'y avait pas eu démission de la part du salarié ni mesure de licenciement ; Qu'en statuant par ces motifs contradictoires, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et sur le pourvoi incident,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mai 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nevers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Moulins ; Condamne M. C..., envers la Société hôtelière et de restauration, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les
registres du conseil de prud'hommes de Nevers, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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