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Cour de cassation, 23 novembre 1994. 93-70.110

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-70.110

Date de décision :

23 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I Sur le pourvoi n° C 93-70.110 formé par l'Etablissement public de la métropole Lorraine EPLM, dont le siège social est rue Robert Blum à Pont-à -Mousson (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt n° 2362/92 rendu le 27 novembre 1992 par la cour d'appel de Nancy (Chambre des expropriations), au profit de Mme A..., Thérèse, Madeleine, Jeanne Y..., épouse B..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; II Sur le pourvoi n° D 93-70.111 formé par l'Etablissement public de la métropole Lorraine EPLM, dont le siège social est rue Robert Blum à Pont-à -Mousson (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt n° 2363/92 rendu le 27 novembre 1992 par la cour d'appel de Nancy (Chambre des expropriations), au profit de : 1 ) Mme Charlotte, Elise Z..., veuve C..., demeurant ... à Belleville-sur-Meuse (Meuse), 2 ) M. Maurice, René, Henri C..., demeurant ... à Belleville-sur-Meuse (Meuse), 3 ) M. Jean, Marie, Michel C..., demeurant ... à Belleville-sur-Meuse (Meuse), 4 ) Mme Viviane, Marie, Eugénie C..., épouse X..., demeurant à Landrecourt Lempire (Meuse), 5 ) Mme Elisabeth, Georgette C..., demeurant ... à Ligny-en-Barrois (Meuse), défendeurs à la cassation ; Le demandeur aux pourvois n° s C 93-70.110 et D 93-70.111 invoque, à l'appui de ses recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de l'Etablissement public de la métropole Lorraine (EPML), les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° s C 93-70.110 et D 93-70.111 ; Sur le moyen unique de chacun des pourvois réunis : Vu l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation ; Attendu que, pour fixer le montant des indemnités dues à M. B... et à Mme C... à la suite de l'expropriation, au profit de l'Etablissement public de la métropole Lorraine (EPML), de terrains leur appartenant, les arrêts attaqués (Nancy, 27 novembre 1992) excluent de prendre pour base les accords amiables concernant les cessions de fonds intervenues dans le même périmètre en retenant que la cour d'appel n'est pas mise en mesure d'exercer le contrôle auquel elle est tenue afin de s'assurer que toutes les conditions d'application de l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation sont remplies ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher d'office dans les actes de vente si les conditions d'application du texte susvisé étaient réunies, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts ( N S 2362 et 2363/92) rendus le 27 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz (chambre des expropriations) ; Condamne, ensemble, Mme B... et les consorts C..., envers l'Etablissement public de la métropole Lorraine, aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite des arrêts annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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