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Cour de cassation, 06 décembre 1993. 92-86.721

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.721

Date de décision :

6 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de Me CHOUCROY et de Me GUINARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... René, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 12 novembre 1992, qui, pour ventes ou prestations de services sans facture et abus de confiance, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à 100 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Tomasi coupable d'abus de confiance commis au préjudice de l'association l'ARBRE ; "aux motifs, en ce qui concerne les détournements des fonds versés par les caisse de retraite, que le prévenu n'a pas respecté l'affectation des fonds qui devaient servir aux termes des conventions conclues à partir de 1986, à la création, l'aménagement, etc... de lits dans un centre d'hébergement temporaire qui n'a pas été créé, les fonds ayant servi à financer une partie des dépenses de la clinique de l'association et au financement du dépôt de garantie du bail emphytéotique du terrain de Bazincourt ; "alors que, d'une part, et aux termes de la citation à comparaître délivrée au prévenu, il était exclusivement reproché à ce dernier d'avoir commis des abus de confiance au préjudice de l'association l'Arbre, aucun détournement commis au préjudice des caisses de retraite ne lui étant imputé ; que, dès lors, en l'espèce où les juges du fond n'ont nullement expliqué en quoi le non respect de l'affectation des fonds prévue par les conventions passées entre les caisses de retraite et l'association représentée par le prévenu aurait causé un préjudice à cette dernière qui, selon les constatations de l'arrêt, a bénéficié desdits fonds, la Cour a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 408 du Code pénal en déclarant Tomasi coupable d'abus de confiance commis par détournement de leur destination des fonds versés par les caisses de retraite ; "alors, d'autre part, que, puisque la Cour a formellement constaté que le centre d'hébergement des personnes âgées pour la création et l'amélioration duquel les caisses de retraite avaient versé des subventions avait eu une activité occulte constante de 1987 à 1989 malgré le refus de l'Administration d'autoriser son ouverture, l'arrêt précisant même le nombre des pensionnaires de ce centre, la durée des séjours et les tarifs pratiqués, elle ne pouvait, sans se mettre en contradiction flagrante avec ses propres constatations, prétendre que ledit centre n'avait pas été créé pour entrer en voie de condamnation ; "et aux motifs, en ce qui concerne les détournements résultant de l'utilisation à des fins personnelles, de la carte bleue et du chéquier de l'association, que le prévenu a prétendu faire valoir qu'il avait été autorisé par le bureau de l'association à utiliser à des fins personnelles la carte bleue de l'association sans justifier cette affirmation qui a posteriori paraît inopérante si l'on considère le licenciement pour faute ; "que ces dépenses étaient inscrites au débit d'un compte courant ouvert à son nom au sein de la comptabilité de l'association, que le prévenu prétend que son compte courant serait créditeur de 28 845 francs selon le rapport d'expertise X... mais que ce mode de calcul ne tient pas compte que, selon le rapport général d'Audit France, le solde du compte était débiteur de 360 505,46 francs au 31 décembre 1989 ; que selon Tomasi compte tenu des remboursements par l'allocation de 240 000 francs et par chèque de 89 649 francs le solde débiteur serait de 30 846,46 francs, qu'il convient d'ajouter au compte courant les dépenses personnelles non imputées qui apparaissent dans l'annexe 15 constituée par la police judiciaire ; "que les détournements étaient constitués par des dépenses personnelles par règlements bancaires non rattachables au fonctionnement de la clinique mais imputés sur ses ressources ; "que la comptable Mme Y... a confirmé les explicatiions détaillées dans le rapport IGAS puisqu'elle indiquait que le prévenu avait réglé environ 26 000 francs de factures personnelles sur les fonds de l'association en utilisant pour son compte personnel la carte bleue du compte de l'ARBRE alimenté par les recettes de la maison d'hébergement et qu'elle avait attribué les dépenses relatives à des réceptions, essence, etc... sur le compte de l'association, le reste purement personnel, sur le compte courant du prévenu ; "qu'au titre des détournements il a été retenu le règlement en 1984 d'une dette personnelle du prévenu à hauteur de 235 541 francs somme que Tomasi avait été condamné personnellement à rembourser par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 7 novembre 1983 en raison d'une dette contractée auprès de la Bred et correspondant à une activité antérieure à la reprise de la clinique de Bazincourt par l'association ; "que, comme le faisait justement remarquer l'expert de Z..., Tomasi ne pouvait ainsi se décharger d'une dette personnelle, les fonds de la clinique de Bazincourt n'ayant pas à être utilisés pour une dépense dénuée de tout lien avec le fonctionnement de l'établissement ; "que le prévenu faisait valoir que l'association, qui ne gérait à l'époque aucun établissement, avait reçu l'agrément ministériel en vue de la création d'un centre pour traumatisés à Fontenay-le-Fleury, ce projet n'ayant pu aboutir ; "qu'il résulte d'un procès-verbal du conseil d'administration de l'association du 25 avril 1985, que le conseil acceptait d'imputer la somme de 477 996,04 francs englobant dans le projet Fleury les frais de banque pour 238 742 francs au motif que les études réalisées pour ce projet auraient permis de déposer le dossier de Bazincourt sans frais supplémentaires ; "qu'il y a eu opération matérielle de détournement des fonds de l'association non concernée par l'opération de Fontenay-le-Fleury qui avait été lancée avant la prise en charge de la clinique de Bazincourt ; "que ces paiements ont été effectués en 1984 mais ne sont apparus que lors de l'enquête de l'Igas c'est-à-dire début 1990 ; que la victime de ces détournements, la DDASS, n'a pu en connaître l'existence qu'à cette date ; que ce détournement est pénalement appréhendé par la poursuite dès lors que le point de départ de la prescription ne peut se situer qu'au moment où le détournement est apparu et a pu être constaté ; "qu'il a été retenu au titre des détournements le niveau des rémunérations, sans fondement ; que le prévenu a contesté que cette charge puisse être retenue contre lui dès lors que la prévention n'en faisait pas état ; "que la surrémunération que s'est accordée Tomasi a été prélevée sur les crédits de fonctionnement du château eux-mêmes constitués des prix payés par les pensionnaires, insuffisants et qui ont absorbé intégralement les participations financières des caisses de retraite ; qu'il y a lieu par conséquent de considérer que la surrémunération constitue un détournement des crédits attribués par les caisses de retraite pour une toute autre fin, cas expressément visé par la prévention ; "alors que, d'une part, en retenant à la charge du prévenu le délit d'abus de confiance en raison des dépenses personnelles qu'il avait acquittées en utilisant la carte bleue de l'association, sous prétexte qu'il ne justifiait pas avoir été autorisé à agir comme il l'avait fait et qu'il avait été licencié pour faute, la Cour, a omis de répondre au chef péremptoire de ses conclusions dans lequel il faisait valoir que ces prélèvements n'avaient pas été opérés de façon occulte, ce qui était confirmé par le président de l'association, mais apparaissaient en comptabilité et que chaque année le conseil d'administration et l'assemblée générale se réunissaient pour approuver les comptes sans formuler aucune remarque à l'encontre de cette pratique ; "alors, d'autre part, que le prévenu ayant, dans ses conclusions, soutenu que le solde de son compte courant était créditeur de 24 845 francs d'après le rapport de l'expert X... et débiteur de 30 846,46 francs selon rapport d'Audit France, en sorte que la partie civile ne pouvait revendiquer à ce titre une somme de 360 505,46 francs, la Cour, qui n'a pas choisi entre les deux rapports d'expertise, n'a pas caractérisé l'existence du détournement qu'elle a imputé au prévenu ; "de plus, que, et en ce qui concerne la dette personnelle du prévenu prise en charge par l'association, la Cour, qui a reconnu que cette prise en charge avait été effectuée volontairement parce que les études réalisées pour le projet pour lequel elle avait été contactée par le prévenu, avaient été utilisées par l'association, n'a pas caractérisé le détournement que le demandeur aurait pu commettre à cette occasion au préjudice de son employeur seuls de tels abus de confiance étant visés par l'acte de la poursuite à l'exclusion de tout détournement commis au préjudice de la DDASS, en sorte qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre du prévenu sous prétexte que cette utilisation des fonds de l'association avait porté préjudice à cette administration, les juges du fond ont violé l'article 388 du Code de procédure pénale ainsi que l'article 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en statuant sur des faits étrangers aux poursuites ; "de surcroît, que la Cour a également ainsi violé l'article 8 du Code de procédure pénale en rejetant l'exception de prescription invoquée par le prévenu, sous prétexte que la DDASS qui n'était pas la victime de l'infraction désignée par le titre de la poursuite, n'avait pu en connaître l'existence que plusieurs années après qu'elle ait été commise ; "et, enfin, que Tomasi étant exclusivement prévenu d'avoir commis des abus de confiance au préjudice de l'association l'ARBRE en utilisant des fonds en espèces, la carte bleue et le chéquier de cette association à des fins personnelles et en ayant détourné de leur destination des fonds versés par les caisses de retraite, la Cour a de nouveau violé les articles 388 du Code de procédure pénale et 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en décidant que les termes de la prévention lui permettaient d'entrer en voie de condamnation à l'égard du prévenu du fait des prétendues surrémunérations que ce dernier aurait perçues avec l'accord des organes dirigeants de l'association en les prélevant sur les crédits de fonctionnement d'un établissement de l'association sous prétexte que ceux-ci étaient constitués par les prix payés par les pensionnaires et auraient été alimentés par les fonds versés par les caisses de retraite" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré, qui n'avaient pas à répondre mieux qu'ils ne l'ont fait aux conclusions dont ils étaient saisis, ont exposé sans insuffisance ni contradiction les motifs dont ils ont déduit que le délit d'abus de confiance reproché au prévenu était caractérisé en tous ses éléments et ont ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Attendu qu'en cet état, la déclaration de culpabilité ci-dessus rappelée justifie la condamnation pénale prononcée sans qu'il soit nécessaire d'examiner le premier moyen de cassation qui discute les dispositions de l'arrêt concernant le délit de non-facturation de prestation de service ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassa- tion, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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