Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/00753 - N° Portalis DB22-W-B7G-QXFA
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [F] [H]
- CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
- Me Karine PUECH
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 16 AOUT 2024
N° RG 22/00753 - N° Portalis DB22-W-B7G-QXFA
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
M. [F] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
représenté par Me Karine PUECH, avocat au barreau de VERSAILLES,
non comparante
DÉFENDEUR :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
Service juridique de la MDPH
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [O] [N], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente
Monsieur Jean-Luc PESSEY, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Monsieur Stéphane GUILLEMOT, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 11 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Août 2024.
Pôle social - N° RG 22/00753 - N° Portalis DB22-W-B7G-QXFA
FAITS ET PROCEDURE
Le14 mars 2021, monsieur [F] [H] (né le 17 mars 1963) a déposé une demande de Prestation de compensation du handicap (PCH) et d’attribution de la Carte mobilité inclusion (CMI) mention “invalidité” ou “priorité” auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (ci-après MDPH) des Yvelines.
Le président du conseil départemental, par décision en date du 30 septembre 2021, accordé à monsieur [H] le bénéfice de la CMI mention “priorité”, et ce, sans limitation de durée. En revanche, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), dont dépend la MDPH a, par décision en date du 07 octobre 2021, rejeté la demande de PCH volet aide humaine.
En désaccord avec ces décisions, monsieur [F] [H] a, par courrier daté du 05 novembre 2021, formé un Recours administratif préalable obligatoire (RAPO).
La CDAPH a, par décision du 19 mai 2022, confirmé le bien-fondé de la décision du 07 octobre 2021 relative à la PCH et le président du conseil départemental a, par décision du 19 mai 2022 confirmé la décision du 30 septembre 2021 sur la carte mobilité inclusion mention priorité.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 15 juin 2022, monsieur [F] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, afin de contester la décision explicite de rejet de la CDAPH du 19 mai 2022 concernant la PCH.
Sur le refus d’attribution de la CMI mention “invalidité”, monsieur [F] [H] a introduit un recours parallèle enregistré au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles sous le RG N°22-00754.
A défaut de conciliation possible entre les parties et après un renvoi contradictoire, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 juin 2024.
Lors de cette audience, monsieur [F] [H], représenté par son conseil, s’en rapporte oralement aux termes de ses conclusions, demandant au tribunal :
- de déclarer Monsieur [H] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal :
- d’annuler la décision rejetant la demande de PCH ;
A titre subsidiaire :
- d’infirmer la décision rejetant la demande de PCH ;
Et statuant à nouveau,
- de déclarer Monsieur [H] recevable et éligible au bénéfice de la PCH ;
Ce faisant :
- d’octroyer à Monsieur [H] le bénéfice de la PCH rétroactivement ;
* à titre principal, à compter de sa demande, soit à compter du 14 mars 2021 ;
* à titre subsidiaire, à compter de la saisine de la présente juridiction, à savoir à compter du 15 juin 2022;
A titre infininement subsidiaire :
- avant dire droit désigner tel Expert qu’il plaira avec pour missions de notamment donner son avis sur les difficultés de monsieur [H] et sur son éligibilité au bénéfice de la PCH ;
En tout état de cause :
- de condamner le Conseil départemental des Yvelines sur le fondement des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de la Loi sur l’Aide Juridictionnelle au paiement au Conseil de Monsieur [H] d’une somme de 1.200,00 euros ;
- de condamner le Conseil départemental des Yvelines aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière juridictionnelle.
Il soulève in limine litis l’annulation de la décision de rejet du 07 octobre 2021 au motif qu’elle est entachée d’une erreur celle-ci se référant à la situation de son enfant alors que seul monsieur [H] est concerné ; il précise que ses trois enfants sont majeurs, qu’ils vivent avec leur mère et ne souffrent d’aucun handicap. Sur le fond, il expose rencontrer de multiples difficultés dans les activités simples de la vie quotidienne, n’ayant pas la capacité fonctionnelle pour les réaliser dans un environnement standard et sans aucune aide. Il fait état de son impossibilité à accomplir certaines activités du domaine 2, notamment se vêtir, et indique qu’il ne parvient pas - ou très difficilement - à accomplir des activités du domaine 1 telles que faire ses courses, effectuer les tâches ménagères ou fermer ses volets, étant obligé de se déplacer avec des cannes. Monsieur [H] rappelle bénéficier d’un taux d’invalidité supérieur à 80 %, précisant qu’il a été invité à former une demande de PCH par le médecin du centre hospitalier de [Localité 5] et verse aux débats les certificats médicaux du docteur [W] adressés en 2021 et 2023 à la MDPH et faisant état de ses difficultés. Il fait valoir avoir bénéficié d’une aide à domicile dont le coût a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie dans l’attente de l’attribution de la PCH, laquelle a été arrêtée au regard de la décision de refus litigieuse. Il expose que son état de santé ne cesse de se dégrader, qu’il vit seul et qu’il n’est aidé que ponctuellement par sa famille ; il indique avoir chuté à son domicile, chute à l’origine d’une rupture du tendon de l’épaule. Par ailleurs, il estime pouvoir ouvrir droit à la PCH-forfait surdité, dans la mesure où il souffre d’une surdité permanente.
En défense, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, s’en rapporte oralement aux termes de ses écritures déposées pour le présent recours ainsi que pour l’affaire enrôlée sous le RG N°22-00754, demandant au Tribunal de :
- confirmer la décision de la CDPAH du 19 mai 2022 soit le rejet de la demande de Prestation de Compensation du Handicap pour Monsieur [H] [F] ;
- rejeter, pour le surplus, l’intégralité des demandes de Monsieur [H] [F].
En substance, après avoir précisé qu’il faut distinguer un taux d’incapacité lié aux conséquences du handicap et le taux d’invalidité qui est lié à la pathologie en elle-même, la MDPH rappelle que monsieur [H] présente une déficience auditive de l’oreille droite - l’oreille gauche percevant 100 % des mots à partir de 45 décibels - ainsi qu’une dysplasie congénitale de hanches à l’origine d’une arthrose ayant nécessité la pose de prothèses et huit reprises chirurgicales. Sur la PCH, elle fait valoir que les conditions d’attribution ne sont pas remplies, à savoir des difficultés importantes dans deux types d’acte de la vie courante ou une difficulté absolue pour un type d’acte au motif notamment que l’assuré se déplace de façon autonome en utilisant des cannes et qu’il entend et comprend ce qui lui est dit. Sur les tâches ménagères, elle précise que cette activité n’est pas comprise dans la liste exhaustive des activités à considérer. Concernant le volet aide humaine, après avoir rappelé que l’intéressé doit répondre aux conditions d’exigibilité de l’octroi de la PCH générale, elle fait valoir que monsieur [H] ne présente aucune difficulté pour les actes visés par l’article comme la toilette, l’habillage / déshabillage, l’alimentation, l’élimination et qu’il ne bénéficie pas d’un aidant familial à hauteur de 45 minutes au moins par jour.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile que le délibéré sera rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 16 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’annulation de la décision de refus d’attribution de la prestation de compensation du handicap:
* sur l’erreur concernant le bénéficiaire
La notification du 07 octobre 2021 de la MDPH concerne le bénéficiaire [F] [H] né le 17 mars 1963 et est adressée à monsieur [F] [H], [Adresse 1] - [Localité 4]. Il n’y a donc pas d’erreur sur le dossier concerné et sur le destinataire de la notification. En revanche, dans sa motivation, la notification évoque l’évaluation de l’enfant de monsieur [H] en indiquant : “la situation de votre enfant, de son autonomie et en tenant compte de ses besoins (...) difficultés qu’il rencontre (...)”. Ce texte, qui est une mention pré-rédigée apparaît,
de toute évidence, comme une simple erreur matérielle, puisque les enfants de monsieur [F] [H] sont tous majeurs et qu’une demande de PCH les concernant n’aurait donc pas été notifiée à leur père.
La demande de monsieur [F] [H] tendant de ce chef à l’annulation de la décision de notification sera donc rejetée.
* sur l’attribution de la PCH:
Aux termes de l’article D.245-4 du code de l’action sociale et des familles, a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues à ce chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L.245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.
Le référentiel pour l'accès à la prestation de compensation, prévu à l’annexe 2-5, précise que, pour avoir accès à la prestation de compensation du handicap, l’intéressé doit présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités dans la liste suivante :
Activités du domaine 1 - mobilité :
– se mettre debout ;
– faire ses transferts ;
– marcher ;
– se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ;
– avoir la préhension de la main dominante ;
– avoir la préhension de la main non dominante ;
– avoir des activités de motricité fine.
Activités du domaine 2 - entretien personnel :
– se laver ;
– assurer l'élimination et utiliser les toilettes ;
– s'habiller ;
– prendre ses repas.
Activités du domaine 3 - communication :
– parler ;
– entendre (percevoir les sons et comprendre) ;
– voir (distinguer et identifier) ;
– utiliser des appareils et techniques de communication.
Activités du domaine 4 - tâches et exigences générales, relations avec autrui :
– s'orienter dans le temps ;
– s'orienter dans l'espace ;
– gérer sa sécurité ;
– maîtriser son comportement.
– entreprendre des tâches multiples.
Dans ce référentiel, les niveaux de difficulté sont définis ainsi :
- la difficulté grave (élevée, extrême) suppose que l'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée,
-la difficulté absolue (totale) suppose que l’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même.
- les difficultés modérées supposent que l’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
Il convient d’apprécier la situation de monsieur [F] [H] au 14 mars 2021, jour de la demande. Il résulte du certificat médical établi par le docteur [S] [W] le 02 mars 2021 et joint à la demande de prestations déposée le 14 mars 2021 que :
Monsieur [F] [H] ne présente aucune difficulté absolue ou grave à effectuer l’une des activités du domaine 1, puisque que la préhension de la main dominante et non dominante et la motricité fine ont été évalués en A (réalisé sans difficulté et sans aucune aide). Il peut marcher, se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur avec difficulté mais sans aide humaine (côtés en B). Il est indiqué un besoin de pauses et l’utilisation de deux cannes anglaises mais sans ralentissement moteur. Il peut se déplacer à l’extérieur sans être accompagné.
Quant aux activités du domaine 2, monsieur [H] ne présente aucune difficulté absolue ou grave, puisqu’il peut manger et boire des aliments préparés, couper ses aliments sans difficulté (côtés en A). Il peut faire sa toilette, s’habiller et se déshabiller, assurer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale avec difficulté mais sans aide humaine (côtés en B).
S’agissant des activités du domaine 3, sa pathologie n’entraîne aucune abolition de fonction. Il ne présente aucune difficulté absolue ou grave, puisqu’il peut parler, entendre (percevoir les sons et comprendre), voir (distinguer et identifier) et utiliser des appareils et techniques de communication, les items ayant tous été cotés en “A” .
Au niveau des activités du domaine 4, monsieur [F] [H] ne rencontre pas de difficultés graves ou absolues car il assure la gestion de sa sécurité personnelle, la maîtrise de son comportement vis-à-vis des autres ainsi que l’orientation dans le temps et l’espace, les items ayant tous été cotés en “A”.
Au regard de ce certificat médical, il apparaît donc que monsieur [F] [H] ne présentait pas, au jour de la demande du 14 mars 2021, de difficultés graves ou une difficulté absolue parmi les 19 actes figurant dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5.
Si le certificat mentionne que l’intéressé assure les tâches ménagères avec aide directe ou par stimulation, toutefois, il convient de préciser que cet acte ne figure pas dans ledit référentiel.
Pour combattre cette position, monsieur [F] [H] verse aux débats :
- le compte rendu de visite à domicile établi le 26 novembre 2020 par madame [L] [P], ergothérapeuthe, dans lequel elle conclut notamment que : “En l’état actuel d’autonomie et de difficulté du patient le retour à domicile semble difficile dans la mesure où : l’utilisation à deux mains des volets roulants de la chambre nécessite de passer de l’autre côté du lit, de pouvoir manipuler la manivelle qui se trouve au dessus du bureau (...) cette situation augmente considérablement les risques de mise en appui.” ;
- le certificat médical établi le 05 septembre 2023 par le docteur [S] [W] pour une nouvelle demande ;
- le certificat médical établi le 15 décembre 2021 par le docteur [S] [W], laquelle certifie que “(...) l’état de santé de Monsieur [F] [H] nécessite la présence d’une aide ménagère à domicile trois fois par semaine jusqu’au 31/01/2022 à partir du 18/12/2021.” ;
- le certificat médical du docteur [S] [W] établi le 14 janvier 2022, aux termes duquel le praticien atteste que : “(...) l’état de santé de Monsieur [F] [H] nécessite la présence d’une aide ménagère à domicile trois fois par semaine jusqu’au 14/02/2022 (...)” ;
Ces éléments médicaux produits, non concomitants à la date de dépôt de la demande, ne sont pas de nature à remettre en cause les termes du certificat médical du 02 mars 2021.
Monsieur [F] [H] verse également aux débats
- la prescription établie par le docteur [Y] [U] le 12 janvier 2021 de location d’un fauteuil roulant manuel.
- le certificat médical établi le 15 avril 2021 par le docteur [S] [W] certifiant que “(...) l’état de santé de Monsieur [F] [H] nécessite la présence d’une aide ménagère pendant deux mois, tous les jours” ;
Aucun de ces deux certificats médicaux ne contredit l’évaluation initiale et ne permet d’affirmer qu’au 14 mars 2021, l’intéressé rencontrait une difficulté absolue pour l’une des 19 activités ou une difficulté grave pour au moins deux de ces activités.
Dès lors, les conditions ne sont pas réunies au 14 mars 2021 pour que monsieur [F] [H] puisse bénéficier de la prestation de compensation du handicap.
* Sur l’attribution de la PCH - volet aide humaine :
Le chapitre 2 de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles dispose :
Chapitre 2 : Aides humaines
Les besoins d'aides humaines peuvent être reconnus dans les cinq domaines suivants :
1° Les actes essentiels de l'existence ;
2° La surveillance régulière ;
3° Le soutien à l'autonomie ;
4° Les frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective.
5° L'exercice de la parentalité.
Cet accès aux aides humaines est subordonné à l’une des conditions suivantes :
– 1ère condition : à la reconnaissance d'une difficulté absolue pour la réalisation d'un des actes ou d'une difficulté grave pour la réalisation de deux des actes tels que définis aux a, b, c et d du 1 de la section 1 ou, à défaut
– 2ème condition : à la constatation que le temps d'aide nécessaire apporté par un aidant familial pour des actes relatifs aux a, b, c et d du 1 de la section 1 ou au titre d'un besoin de surveillance ou de soutien à l'autonomie atteint 45 minutes par jour.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que monsieur [F] [H] ne justifie pas rencontrer une difficulté absolue pour la réalisation d'un des actes ou d'une difficulté grave pour la réalisation de deux des actes. La première condition n’est pas remplie.
En outre, il ne verse aux débats aucun élément faisant état d’un temps d'aide nécessaire apporté par un aidant familial ou au titre d'un besoin de surveillance ou de soutien à l'autonomie à hauteur de 45 minutes par jour. En effet, les certificats médicaux concernant l’aide ménagère ne visent pas le soutien à l’autonomie, mais simplement l’aide aux tâches ménagères, ce qui est différent.
Dès lors, il convient de débouter monsieur [F] [H] de sa demande de PCH - volet aide humaine et les décisions de la CDAPH en date des 07 octobre 2021 et 19 mars 2022 seront confirmées.
Sur l’attribution du forfait surdité :
Aux termes de l’article D. 245-9 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige, les personnes atteintes d'une surdité sévère, profonde ou totale, c'est-à-dire dont la perte auditive moyenne est supérieure à 70 dB, et qui recourent au dispositif de communication adapté nécessitant une aide humaine, sont considérées remplir les conditions qui permettent l'attribution et le maintien, pour leurs besoins de communication, de l'élément de la prestation lié à un besoin d'aide humaine d'un montant forfaitaire déterminé sur la base d'un temps d'aide de 30 heures par mois auquel est appliqué le tarif fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
Pour soutenir sa demande, monsieur [F] [H] produit un certificat médical établi le 29 mars 2021 dans lequel l’assuré sollicite une prothèse auditive et fait état de sa surdité de perception.
Ce certificat médical, établi postérieurement à sa demande du 14 mars 2021, fait état d’une surdité sévère de perception avec acouphène permanente avec perte définitive sur 8000 Hertz et renvoie à deux audiogrammes datés des 02 mars 2020 et 29 mars 2021.
Toutefois, une demande de prothèse auditive n’est pas un dispositif de communication adapté nécessitant une aide humaine.
Dès lors, les conditions exigées par l’article D. 245-9 du code de l’action sociale et des familles ne sont pas remplies et monsieur [F] [H] sera débouté de sa demande de forfait surdité.
Sur l’attribution de la PCH à compter du 15 juin 2022 :
Seule la date de dépôt du dossier complet de demande initiale auprès des services de la CDAPH fixe le point de départ de versement de la prestation sollicitée.
L’état de santé du requérant doit être apprécié à la date de la demande, soit en l’espèce le 14 mars 2021.
Dès lors, l’argumentation de la partie demanderesse faisant valoir que l’état de santé de monsieur [H] peut être évalué à l’introduction de la présente instance pour faire subsidiairement droit à la PCH à compter de cette date est inopérante. Si monsieur [F] [H] estime que son état de santé a évolué, il doit déposer une nouvelle demande à la MDPH, qui statuera et le tribunal ne pourra être saisi qu’après un recours administratif préalable (RAPO).
Dans ces conditions, monsieur [H] sera débouté de sa demande d’attribution de la PCH.
Sur la demande infiniment subsidiaire d’expertise :
Les mesures d’instruction prévues au code de la sécurité sociale ne peuvent être envisagées que dans les limites des articles 143 et suivants du code de procédure civile, c’est-à-dire qu’elles ne peuvent être ordonnées que si le juge ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour statuer. Elles ne peuvent avoir pour objet de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve.
En l’espèce, le tribunal est suffisamment éclairé par les éléments versés aux débats, monsieur [H] ne produisant aucune pièce concomitante à la date de la demande remettant en cause la position de la MDPH.
La mesure d’expertise n’apparaît donc pas nécessaire et ne sera pas ordonnée.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [F] [H], succombant à l’instance, sera tenu aux entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Selon les dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 11 juillet 1991, l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Monsieur [F] [H], tenu aux dépens, sera débouté de sa demande. Il sera, par ailleurs, constaté qu’il avait formé sa demande contre le conseil départemental et non contre la CDAPH.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe le 16 août 2024 :
REJETTE le recours de monsieur [F] [H] ;
CONFIRME les décisions rendues par la la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées siégeant auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines des 07 octobre 2021 et 19 mars 2022, ayant refusé à monsieur [F] [H] la prestation de compensation du handicap ;
DÉBOUTE monsieur [F] [H] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE monsieur [F] [H] aux entiers dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Sophie COUPET