Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 octobre 2010), que la société Sibell, exerçant l'activité de confection de chips de pommes de terre, a signé le 9 février 2006 avec la société Sococelh un contrat aux termes duquel cette dernière s'est engagée à livrer des pommes de terre de variété Sinora et Erntolz ; que le 18 juillet 2006, la société Sococelh a livré 26 tonnes de pommes de terre de variété "primeur"qui ont été acceptées, tandis que le lendemain la société Sibell a refusé deux livraisons ; que la société Sococelh a assigné la société Sibell en paiement des livraisons refusées ;
Attendu que la société Sibell fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce que celui-ci l'avait condamnée à payer à la société Sococehl la somme de 11 421,61 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2007, date de la citation en justice, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en considérant que la société Sibell n'avait pas refusé la variété « première » en soi quand il résulte de ses constatations que la société Sibell a expressément demandé à la société Sococehl de ne plus lui livrer de pommes de terre provenant du domaine de la Batavière de variété « première », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 28.3 des Règles et usages du commerce Inter-Europe de pommes de terre (RUCIP) ;
2°/ qu'en estimant que le courrier du responsable des achats démontrait l'existence d'un accord sur la livraison de pommes de terre de variété « première » quand ce courrier rappelait que la variété « première » n'était pas stipulée au contrat, qu'elle ne devait pas être livrée sans l'accord de la société Sibell et que par télécopie du 18 juillet 2006 la société Sibell avait demandé à la société Sococehl de ne plus livrer cette variété, la cour d'appel a dénaturé le courrier du responsable des achats de la société Sibell du 31 juillet 2006 en violation de l'interdiction de dénaturer les document de la cause ;
3°/ qu'en considérant que le délai de contestation de 3h ouvrables avait été largement dépassé quand il résulte de ses propres constatations que la société Sococehl invoquait un délai de 6 heures ouvrables, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations en violation de l'article 28 du RUCIP ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que le courrier du responsable des achats de la société Sibell précisait que la variété "première" devait faire l'objet d'un essai, l'arrêt retient que ce courrier démontre l'existence d'un accord sur la livraison de cette variété, accord qui n'avait pas été clairement dénoncé par la télécopie du 18 juillet 2006 faisant référence aux parcelles ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu décider que la société Sibell ne pouvait pas invoquer une non-conformité permettant d'écarter l'application du RUCIP ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir rappelé les termes de la télécopie du 18 juillet 2006 de la société Sibell, selon laquelle "nous avons reçu ce jour deux lots de pommes de terre de variété première du domaine de la Batavière. Etant nouveau fournisseur pour cette variété première, il a été décidé d'accepter ces lots et de les faire passer en priorité en production pour contrôler la coloration. Les échantillons révèlent des colorations non homogènes. Je vous demande donc de ne plus recevoir de lots de pommes de terre provenant de cette même parcelle", c'est par une interprétation nécessaire par l'imprécision de ce document, exclusive de dénaturation, que la cour d'appel a retenu que la société Sibell n'avait pas refusé toutes les pommes de terre de la variété première mais s'était opposée à la livraison de celles issues de la parcelle du domaine de la Batavière ;
Attendu, enfin, qu'ayant constaté que la société Sococehl concluait à la confirmation du jugement selon lequel l'article 28.3 du RUCIP prévoit que pour la transformation des pommes de terre industrielles en produits pour l'alimentation humaine le délai de 6 heures est ramené à 3 heures ouvrables, ce dont il résultait que la société Sococelh, sans formuler de ce chef de nouveaux moyens, était réputée s'en approprier les motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sibell aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé parle conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président, à l'audience publique du vingt-sept mars deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société Sibell.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS Sibell à payer à la SARL Sococehl la somme de 11.421,61 euros (onze mille quatre cent vingt et un euros et soixante et un centimes) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2007, date de la citation en justice ;
AUX MOTIFS QUE :
« le contrat conclu entre la société Sococehl et la société Sibell portant sur la livraison de pommes de terre Sinora et Erntestolz précisait « que les conditions des règles et usages du commerce inter-Europe sur des pommes de terre RUCIP font partie intégrante du contrat » ;
« que toute contestation survenant à l'occasion du contrat sera tranchée définitivement par arbitrage » du Comité européen ;
(…) en se fondant sur l'article 28 alinéa 3 du RUCIP la société Sococehl considère que ce refus de réception n'a pas été renvoyé dans le délai de 6h puisqu'il n'a été adressé que le 20 juillet 2006 à 9h52 alors que les deux camions de livraison étaient arrivés le 19 juillet 2006 à 11h15 et 12h15 et qu'ainsi le coût de ces livraisons doit être acquitté ;
(…) la SAS Sibell, qui estime inapplicable le RUCIP s'agissant d'un défaut de conformité soutient qu'en tout état de cause, les délais de refus de livraison prévus au RUCIP ont été respectés ;
(…) il n'est pas contesté que le 18 juillet 2007 ont été livrées à la société Sibell des pommes de terre de variété « Première » non prévues au contrat initial ;
(…) le soir même, la société Sibell adressait une télécopie ainsi rédigée :
« nous avons reçu ce jour 2 lots de pommes de terre de variété premières du Domaine de la Batavière. Etant nouveau fournisseur pour cette variété première, il a été décidé d'accepter ces lots et de les faire passer priorité en production pour contrôler la coloration. Les échantillons révèlent des colorations non homogènes. Je vous demande donc de ne plus recevoir de lots de pommes de terre provenant de cette même parcelle » ;
(…) au vu de ce courrier, il apparaît que la société Sibell n'a pas refusé la variété « première » en soi, mais s'est opposée à la livraison de pommes de terre d'une provenance déterminée, admettant donc la possible livraison de cette variété « première » non prévue au contrat ;
(…) le courrier du responsable des achats qui précisait nous avons convenu que la « variété première devait faire l'objet d'un essai » démontre lui aussi l'existence d'un accord sur la livraison de cette variété, accord qui n'a pas été clairement dénoncé par la télécopie du 18 juillet 2006 faisant référence aux parcelles ;
(…) d'ailleurs, (…) le 19 juillet 2006, les deux livraisons ont fait l'objet d'analyse et n'ont été refusée qu'en l'état de défaut de coloration selon la société Sibell.
(…) dès lors, (…) la société Sibell ne peut invoquer une non conformité permettant d'écarter l'application du RUCIP qui, conformément au contrat, doit régir les relations des parties ;
Sur le respect des dispositions prévues au RUCIP :
(…) l'article 28 du RUCIP prévoit que l'acheteur est tenu de dénoncer les défauts au vendeur dans le délai prévu à l'article 28 alinéa 3 par télécommunication écrite, le délai d'expédition de la télécopie étant stipulé en heures ouvrables ;
(…) s'agissant de « pommes de terre industrielles pour la transformation en produit pour l'alimentation humaine, le délai d'expédition de la télécopie est fixé à 3 heures » ;
(…) les camions de livraison sont parvenus au siège de la société le premier le 19 juillet 2006 à 11h15, le deuxième à 12h15 ;
(…) la télécopie de refus de livraison n'a été adressée à le société Sococehl que le 20 juillet 2006 à 9h52 ;
(…) dans ces conditions, le délai de contestation de 3h ouvrables était largement dépassé et la société Sibell doit être tenue au règlement de la facture de 11.421,61 assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice du mars 2007 » ;
1°) ALORS QU'en considérant que la société Sibell n'aurait pas refusé la variété « première » en soi quand il résulte de ses constatations que la société Sibell a expressément demandé à la société Sococehl de ne plus lui livrer de pommes de terre provenant du domaine de la Batavière de variété « première », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 28.3 des Règles et Usages du Commerce Inter Europe de Pommes de terre ;
2°) ALORS QU'en estimant que le courrier du responsable des achats démontrerait l'existence d'un accord sur la livraison de pommes de terre de variété « première » quand ce courrier rappelait que la variété « première » n'était pas stipulée au contrat, qu'elle ne devait pas être livrée sans l'accord de la société Sibell et que par télécopie du 18 juillet 2006 la société Sibell avait demandé à la société Sococehl de ne plus livrer cette variété, la cour d'appel a dénaturé le courrier du responsable des achats de la société Sibell du 31 juillet 2006 en violation de l'interdiction de dénaturer les document de la cause ;
3°) ALORS QU'en considérant que le délai de contestation de 3h ouvrables aurait été largement dépassé quand il résulte de ses propres constatations que la société Sococehl invoquait un délai de 6h ouvrables, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations en violation de l'article 28 du Règles et Usages du Commerce Inter Europe de Pommes de terre.
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