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Cour de cassation, 29 avril 1997. 95-14.350

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.350

Date de décision :

29 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean Z..., 2°/ Mme Simone X..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit de la Banque Paribas, société anonyme, dont le siège est ..., et ... Puget, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Bonnet, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des époux Z..., de la SCPTiffreau et Thouin-Palat, avocat de la Banque Paribas, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1384, alinéa 4, du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., directeur administratif de la banque Paribas, ayant été condamné par un tribunal correctionnel pour faux, usage de faux et abus de confiance au préjudice notamment des époux Z..., qui lui avaient confié diverses sommes destinées à l'acquisition de bons de caisse anonymes de cette banque, ces derniers ont assigné la société banque Paribas en remboursement des sommes détournées par M. Y... ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce qu'en cas d'abus de confiance commis au préjudice des mandants, la responsabilité du banquier, tiers de bonne foi, ne peut être recherchée par les victimes, le préposé agissant alors nécessairement hors de ses fonctions bancaires ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que le délit d'abus de confiance n'impliquait pas nécessairement que M. Y... ait agi hors du cadre de ses fonctions, au sens de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, les époux Z... ayant pu être fondés à croire qu'ils avaient traité avec ce dernier en sa qualité de préposé de la banque, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendue le 20 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit l'arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la Banque Paribas aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque Paribas ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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