Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/175
N° RG 24/00423 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VFN6
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Catherine LEON, Présidente de Chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l'appel formé le 09 Septembre 2024 à 13H11par Me Marion JAFFRENNOU pour :
Mme [D] [R]
née le 05 Juillet 2005 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2], comparante en personne, assistée de Me Marion JAFFRENNOU, avocat au barreau de RENNES
Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [3] ayant pour avocat Me Marion JAFFRENNOU, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 06 Septembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [D] [R], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Marion JAFFRENNOU, avocat
En l'absence du tiers demandeur, régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 10 Septembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé des pièces le 09 Septembre 2024 et un certificat de situation le 11 Septembre 2024, lesquels ont été mis à disposition des parties,
Après avoir entendu en audience publique le 12 Septembre 2024 à 14 H 00 l'appelante et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 août 2024, suite à des tentatives répétées de suicide dans l'unité dans laquelle elle était hospitalisée Mme [D] [R] a été admise en soins psychiatriques en urgence à la demande d'un tiers, en l'espèce Mme [K] [G] .
Le certificat médical du 29 août 2024 à 17h46 du Dr [I] [O] a établi la présence de répétition de tentatives de suivide dans l'unité d'hospitalisation avec velleités autoagrssives permanentes non critiquées sans alternative envisagée par la patiente autre que sa mort par suicide. Agitation psychomotrice majeure impossible à canaliser en dehors d'une chambre de soins intensifs qui est indiquée ce jour chez Mme [R].
Les troubles ne permettaient pas à Mme [R] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte et a estimé que cette situation relevait de l'urgence.
Par une décision du 28 août 2024 du directeur du centre hospitalier [3] de [Localité 4] ([3]) Mme [R] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en urgence.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 30 août 2024 à 16h30 par le Dr [P] [T] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 31 août 2024 à 11h35 par le Dr [U] [N] préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par décision du 03 septembre 2024, le directeur du [3] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [R] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée de un mois.
Le certificat médical de saisine du juge des libertés et de la détention établi le 03 septembre 2024 par le Dr [F] [J] a estimé que l'état de santé de Mme [R] relèvait de l'hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 03 septembre 2034 le directeur du [3] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 06 septembre 2024, le juge chargé des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Mme [R] a interjeté appel de cette ordonnance par courriel de son conseil le 09 septembre 2024 au greffe de la cour d'appel de Rennes.
Elle soulève les irrégularités suivantes:
- la précocité du certificat médical à 72h
- la tardiveté de la notification de la décision de maintien
et solicite la réformation de l'ordonnance du 06 septembre 2024.
Le ministère public a sollicité la confirmation de la décision attaquée.
Le certificat de situation éabli par le Dr [J] le 10 septembre 2024 a été rédigé ainsi qu'il suit:'Patiente hospitalisée depuis le 19/06/2024, initialement en soins libres, pour idées suicidaires. II s'agit d'une patiente ayant un suivi ambulatoire trés renforcé du fait d'un trouble psychiatrique chronique et complexe. Durant son hospitalisation, elle a présenté une crise suicidaire majeure avec plusieurs tentatives de suicide au sein de l'unité, dont une nécessitant une trentaine de points de suture. Son état de santé a imposé des soins sans consentement et un temps en chambre de soins intensifs.
L'amendement de la crise suicidaire a permis un retour en chambre classique.
A l'examen clinique, il persiste une thymie effondrée, idées suicidaires latentes, angoisses, apragmatisme, anorexie restrictive avec pose de sonde nasogastrique en cours de discussion, cauchemars traumatiques, flashbacks, malaises à répétition. La critique des passages à l'acte est peu construite. L'alliance thérapeutique s'amorce doucement.
Bien que la crise suicidaire soit à distance, le risque suicidaire est considéré élevé et nécessite pour l'instant une surveillance hospitaliére continue. Les soins sans consentement sont toujours justifiés. Ils doivent se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complete et continue.
L'état du patient permet sa présence à l'audience.'
A l'audience du 12 septembre 2024, Mme [R] a préféré laisser s'exprimer son avocate, elle a indiqué en fin d'audience qu'elle acceptait les soins.
Son conseil a développé ses écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, Mme [R] a formé le 09 septembre 2024 un appel de la décision du juge chargé des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes du 06 septembre 2024.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur la précocité du certificat médical à 72h:
Le conseil de Mme [R] fait valoir qu'en réalisant, le certificat médical des 72 h un jour et demi après le début de l'hospitalisation, le [3] prive la patiente d'une évaluation de son état mental dans les 72h, comme imposé par les dispositions légales.
L'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique dispose :
« Lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques,le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux.»
En l'espèce Mme [D] [R] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 29 août 2024 à la demande d'un tiers sur la base d'un certificat initial établi le même jour à 17H46 et les certificats des 24 et 72 heures sont respectivement intervenus les 30 août 2024 à 16H30 et le 31 août 2024 à 11H35 .
Le certificat critiqué est donc intervenu dans les 72h comme le prévoit la loi ainsi que l'a constaté le premier juge.
De plus au regard des éléments figurant dans ce certificat et celui en vue de la saisine du juge établissant la nécessité de la poursuite de l'hospitalisation complète, aucune atteinte n'a été portée aux droits de Mme [R] au sens de l'article L3216-1 du code de la santé publique.
Le moyen ne saurait prospérer.
Sur la notification tardive de la décision de maintien de la mesure d'hospitalisation complète :
Le conseil de Mme [R] soutient que le centre hospitalier ne justifie pas que la décision de maintien ne pouvait pas être notifiée d'autant que :
- le certificat des 72 h fait état d'une évolution favorable, d'un apaisement des troubles et qu'elle a été informée du projet de décision
- le [3] ne justifie pas que l'état de santé de Mmme [R] entre le 31/08 et le 02/09 ne permettait pas de lui notifier cette décision.
Aux termes de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique :
'Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ;
5° D'émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ;
7° D'exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade'.
L'obligation d'information correspond à un droit essentiel du patient, celui d'être avisé d'une situation de soins contraints et des droits en découlant, étant ici rappelé que le juge européen assimile l'hospitalisation d'office à une arrestation et lui applique donc les obligations de l'article 5, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, relatif au droit d'information de la personne détenue.
En l'espèce, la décision de maintien de l'hospitalisation complète de Mme [R] prise le 31 août 2024 par le directeur du centre hospitalier après 11h 35, heure du certificat des 72H sur la base duquel cette décision a été prise, a été notifiée à la patiente le 02 septembre 2024 soit 48 heures plus tard. Ce délai peut être jugé raisonnable et l'appelante justifie d'autant moins d'une atteinte à ses droits que le centre hospitalier saisissait le juge des libertés et de la détention dès le lendemain pour contrôle de la mesure.
En toutes hypothèses, le défaut de connaissance de sa situation administrative durant 48 heures n'a manifestement pas porté grief à Mme [R] puisqu'une fois informée de ses droits, elle n'a aucunement fait connaître son désaccord avec le cadre imposé ou fait valoir une demande de mainlevée pour en solliciter le terme.
Ce moyen sera rejeté.
Sur le fond :
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Il n'est pas contesté que Mme [R] a fait l'objet d'une mesure de soins sous contrainte en raison d'une crise suicidaire majeure ainsi qu'il ressort du certificat médical inititial.
Le certificat de situation en date du 10 septembre 2024 établi par le Dr [F] [J] mentionne que persiste une thymie effondrée, idées suicidaires latentes, angoisses, apragmatisme, anorexie restrictive avec pose de sonde nasogastrique en cours de discussion, cauchemars traumatiques, flashbacks, malaises à répétition, que la critique des passages à l'acte est peu construite et que l'alliance thérapeutique s'amorce doucement.
Il est ajouté que bien que la crise suicidaire soit à distance, le risque suicidaire est considéré élevé et nécessite pour l'instant une surveillance hospitalière continue.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de Mme [R] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu'il existait un risque grave d'atteinte à son intégrité ; à ce jour l'état de santé mentale de l'intéressée n'étant pas stabilisé, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire et si elle a pu indiquer à l'audience qu'elle est d'accord avec les soins, le médecin considère qu'elle commence à être dans une alliance thérapeutique ce qui ne permet pas de considérer qu'il existe un véritable consentement éclairé et suffisamment pérenne.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure encore nécessaire malgré une amélioration.
Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit Mme [D] [R] en son appel,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 16 Septembre 2024 à 15H00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [D] [R], à son avocat, au CH et tiers demandeur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier