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Cour d'appel, 30 octobre 2024. 21/03133

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/03133

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 30 OCTOBRE 2024 (n° /2024, 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03133 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOL4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes de LONGJUMEAU - RG n° F 19/00774 APPELANTE S.A.S.U. ATEMPO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 4] [Localité 9] Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 INTIME Monsieur [T] [Y] [Adresse 6] [Localité 8] Représenté par Me Adrien BROUSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0748 PARTIES INTERVENANTES La SCP AJILINK [D]-BONETTO représentée par Maître [D] ès qualité d'administrateur de la société ATEMPO [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Maître [N] [S] ès qualité de mandataire judiciaire de la société ATEMPO [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 AGS CGEA D'ILE DE FRANCE EST [Adresse 3] [Localité 10] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice Mme MARQUES Florence, conseillère Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL ARRET : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par contrat à durée indéterminée en date du 17 décembre 2007, la société Atempo, spécialisée dans l'édition de logiciels français, a engagé M. [T] [Y] en qualité d'ingénieur développeur de produits spéciaux. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des Bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseil (SYNTEC). A partir de 2016, M. [Y] a été promu au poste d''ingénieur senior software', qu'il occupait en dernier lieu. Au dernier état de la relation de travail, la rémunération mensuelle brute de M. [Y] s'établissait à la somme de 5 254,43 euros. Par courrier du 15 janvier 2019, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 janvier suivant. Par courrier du 7 février 2019, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse à raison des griefs suivants : - un 'manque de rigueur dans les développements qui [lui] sont confiés' ; - un 'non-respect des directives et des préconisations de méthodologie' ; - un manque de visibilité sur l'avancée de ses développements 'malgré des réunions quotidiennes d'équipe' ; - un manque d'implication 'dans les sujets transversaux de la Recherche & Développement'. Par courrier du 18 février 2019, M. [Y] a formulé une demande de précisions des motifs invoqués à l'appui de la rupture, à laquelle la société Atempo a répondu le 8 avril 2019. Par acte du 10 décembre 2019, M. [Y] a assigné la société Atempo devant le conseil de prud'hommes de Longjumeau aux fins de voir, notamment, dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle. Par jugement du 4 février 2021, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a statué en ces termes : - fixe la moyenne des salaires de M. [T] [Y] à 5 254,43 euros (cinq mille deux cent cinquante-quatre Euros et quarante-trois centimes) bruts mensuels ; - dit et juge le licenciement de M. [T] [Y] reposant sur un motif personnel qui est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamne la société Atempo prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [T] [Y] la somme de 52 500 (cinquante-deux mille cinq cents Euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamne la société Atempo prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [T] [Y] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents Euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - déboute M. [T] [Y] du surplus de ses demandes ; - déboute la société Atempo de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne la société Atempo aux entiers dépens de la présente procédure y compris ceux afférents aux actes et procédures éventuels de la présente instance ainsi que ceux liés à l'exécution forcée par toute voie légale de la présente décision et notamment les frais des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant tarification des actes d'huissier. Par déclaration du 23 mars 2021, la société Atempo a interjeté appel de cette décision, intimant M. [Y]. Par jugement du 6 novembre 2023, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Atempo, désignant Me [W] [D] en qualité d'administrateur et Me [N] [S] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 13 mai 2024, la poursuite d'activité a été autorisée pour une période se terminant le 6 novembre 2024. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 juin 2024. EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2024, la société Atempo, représentée par ses administrateur et mandataire judiciaires, demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondée la société Atempo en son appel de la décision du conseil de prud'hommes de Longjumeau du 4 février 2021 ; - déclarer recevable et bien fondées la SCP [D]-Bonetto, administrateur, et Me [S], mandataire judiciaire, en leurs demandes ; Y faisant droit, - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Longjumeau du 4 juin 2021 en ce qu'il a : * jugé le licenciement prononcé sans une cause réelle et sérieuse ; * condamné la société Atempo à verser à M. [Y] la somme de 2 500 euros ; En conséquence, statuant à nouveau : - juger le licenciement de M. [Y] bien fondé ; - le débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner M. [Y] à verser à la société Atempo, la SCP [D]-Bonetto, administrateur, et Me [S], mandataire judiciaire, une somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés ; - le condamner aux entiers dépens ; - dire que ceux d'appel seront recouvrés par Me Audrey Hinoux, SELARL LX Paris Versailles Reims conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, M. [Y] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [Y] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. [Y] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - le réformer pour le surplus et, statuant à nouveau, ordonner l'inscription au passif de la société Atempo des sommes suivantes : * 3 099,52 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés ; * 190 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Y ajoutant, - ordonner l'inscription au passif de la société Atempo de la somme de 1 500 euros allouée en première instance à M. [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la société Atempo, à l'AGS CGEA d'Ile-de-France Est, à Me [W] [D] en sa qualité d'administrateur de la société Atempo et à Me [N] [S] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Atempo ; - mettre les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société Atempo et dire que ceux-ci seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. Le 19 janvier 2024, l'AGS CGEA Ile-de-France Est a été assignée en intervention forcée par M. [Y] et s'est vu notifier les dernières conclusions, mais n'a pas constitué avocat. La cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur le bien-fondé du licenciement : La société Atempo soutient que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, les attestations qu'elle produit n'ayant pas été sérieusement examinées, et que l'argumentation développée par l'intimé est inopérante. Le salarié conclut à la confirmation du jugement quant à l'absence de motif justifiant son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Il fait valoir que son employeur a méconnu son obligation d'adaptation à son égard alors que, concomitamment à la procédure de licenciement, il a fait bénéficier un autre salarié d'une formation de plusieurs jours sur le programme ADA, avant même qu'il n'intègre l'équipe en charge du projet. Il résulte de l'article L. 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit : « Nous avons constaté et vous avons signalé à plusieurs reprises un manque de rigueur dans les développements qui vous sont confiés et particulièrement en ce qui concerne le projet TINA FFS pour Linux et les fonctions d'accès et de pilotage pour interface ADA/SWIFT. Ce manque de rigueur et le non-respect des directives et des préconisations de méthodologie ont notamment eu pour conséquence de retarder la date de sortie des versions que nos clients attendaient, ce qui est d'autant plus inacceptable qu'il vous avait été fixé pour objectif d'améliorer la rigueur de vos développements. Force est de constater que vous n'avez pas tenu compte des observations qui vous ont été faites et que vous n'avez pas mis en 'uvre les actions nécessaires pour la réalisation de vos objectifs. Nous devons également constater votre manque de visibilité sur l'avancée de vos développements malgré des réunions quotidiennes d'équipe et votre manque d'implication dans les sujets transversaux de la Recherche & Développement qui ne font que confirmer votre démobilisation dans des domaines relevant de vos responsabilités et essentiels pour l'entreprise. Ceci est d'autant plus regrettable que vous aviez pour objectif sur 2018 d'améliorer le travail et la communication avec les autres équipes. Dans ces conditions et compte-tenu des responsabilités qui vous sont confiées, il n'est pas possible de vous maintenir en poste. ». La société reproche ainsi quatre séries de griefs au salarié. Sur le 1er grief tiré du manque de rigueur : Selon la lettre de licenciement, cette carence concerne notamment le projet dénommé « TINA FFS pour Linux » et les fonctions d'accès et de pilotage pour interface « ADA/SWIFT ». Or il ressort des pièces du dossier que l'intimé, dont le dernier entretien d'évaluation, réalisé en juin 2018, mentionnait notamment un « bilan positif notamment concernant la prise en charge de FFS », a changé de poste au début du mois de décembre 2018, soit un mois et demi avant l'engagement de la procédure de licenciement, pour intégrer l'équipe « ADA », avec un bref délai imparti pour achever le projet, sans pouvoir bénéficier, contrairement d'ailleurs à d'autres collègues, d'une formation sur ce nouveau poste, la société lui opposant que « le nombre de places était limité » et qu'« il y aura[it] d'autres séances de formation de toute façon ». Dans ces circonstances, l'employeur n'est pas fondé à se prévaloir du manque de rigueur et du retard pris par le salarié pour répondre à ces nouveaux objectifs, ces griefs étant directement imputables à un manque de formation et d'adaptation, ni à soutenir qu'au regard de son profil expérimenté, il se devait d'être proactif sur les projets confiés ou que d'autres collègues non formés avaient réussi à procéder à certaines installations en une journée. Sur le 2ème grief tiré du non-respect des directives et des préconisations : Si l'employeur soutient que M. [Y] n'a pas tenu compte des observations qui lui ont été faites pour la mise en 'uvre des actions nécessaires à la réalisation de ses objectifs, les attestations et échanges de mails qu'elle produit permettent seulement d'établir qu'il a persisté, sur un court laps de temps, à tenter d'installer le logiciel qu'il ne maîtrisait pas sur le poste fixe qu'il utilisait depuis des années, malgré les conseils de sa hiérarchie, ce qui a engendré une perte de temps. Sur le 3ème grief tiré du manque de visibilité sur l'avancée des développements : La société produit notamment, au soutien de ce grief, une attestation établie par le directeur Engineering indiquant : « Lors des premiers « daily », [T] a été flou sur la progression. Après 4 ou 5 jours, il nous a informés ne pas arriver à faire l'installation du logiciel tier sur lequel portait son développement », ainsi qu'un courrier du même responsable rédigé comme suit : « Impression générale / [T] ne demande pas d'aide. Il s'excuse souvent / demande + de temps, sans fournir de point d'avancement clair. ». Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment d'un certain nombre de courriels rédigés par le salarié en janvier 2019 que ce dernier a tenu sa hiérarchie informée des différents travaux qu'il accomplissait et de leur état d'avancement. C'est donc à juste titre que la juridiction prud'homale a considéré que ce grief n'était pas établi. Sur le 4ème grief tiré du manque d'implication : Ainsi que l'a justement relevé le conseil de prud'hommes, la seule référence à la motivation de M. [Y], à l'occasion de son entretien annuel d'évaluation de 2017, selon laquelle il lui était difficile de maintenir celle-ci 'à son niveau maximum alors qu'il n'a été augmenté qu'une seule fois en 10 années d'exercice' ne suffit pas à établir la supposée démobilisation du salarié, dont il sera relevé qu'elle ne constitue pas, en outre, un motif objectif et matériellement vérifiable. Au vu de l'ensemble de ces éléments, seule est établie et imputable au salarié la circonstance qu'il n'a pas tenu compte des observations de son employeur en persistant à tenter d'installer un logiciel sur son poste fixe au mois de janvier 2019. Au regard des circonstances de l'espèce et notamment de sa faible durée, ce grief ne peut caractériser à lui seul une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le jugement doit être confirmé à cet égard. Sur les conséquences du licenciement : En ce qui concerne l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : En premier lieu, d'une part, les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT). Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée. D'autre part, le juge français ne peut écarter, même au cas par cas, l'application du barème au regard de cette convention internationale. En outre, les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, qui prévoient notamment, pour un salarié ayant une année complète d'ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal d'un mois de salaire brut et un montant maximal de deux mois de salaire brut, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, la loi française ne peut faire l'objet d'un contrôle de conformité à l'article 24 de la Charte sociale européenne, qui n'est pas d'effet direct. Dès lors, M. [Y] n'est pas fondé à se prévaloir de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail avec les dispositions et stipulations susvisées. En second lieu, selon l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est fixé, pour une ancienneté de 11 années complètes dans l'entreprise, à un montant compris entre 3 et 10,5 mois de salaire brut. Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9. M. [Y] justifie en l'espèce de sa situation postérieure à sa perte d'emploi ainsi que des recherches d'emploi qu'il a effectuées. Au regard des circonstances de l'espèce, c'est par une juste appréciation que les premiers juges ont fixé le montant de cette indemnité et le jugement sera donc confirmé sur ce point. En ce qui concerne l'indemnité compensatrice de congés payés : Le délai de l'exécution du préavis au terme duquel prend fin le contrat de travail ne se trouve suspendu par des congés payés pris postérieurement au licenciement que dans le cas d'un accord des parties sur ce point ou dans le cas où les dates des congés avaient été fixées antérieurement au licenciement. En l'espèce, d'une part, il ressort des pièces du dossier que la demande portant sur les cinq jours congés payés pris entre le 4 et le 8 mars 2019 a été posée par le salarié le 17 janvier 2019 avant d'être approuvée par sa hiérarchie le 17 janvier suivant, et que celle portant sur treize jours de congés pour la période allant du 23 avril au 3 mai 2019 a été formulée le 31 janvier 2019 et validée le jour même par l'employeur. Ainsi que le soutient l'intimé, les jours de congés payés litigieux avaient donc été posés et validés par l'employeur avant la notification du licenciement. D'autre part, la société n'est pas fondée à se prévaloir d'un accord implicite qu'aurait donné le salarié en ne formulant pas d'observations à la suite du courrier de l'employeur lui indiquant la date de fin de préavis et mentionnant qu'il prendrait ses treize jours de congés pendant ce préavis. Dans ces conditions, le salarié est fondé à soutenir que c'est à tort que la juridiction prud'homale a rejeté sa demande relative à l'indemnité compensatrice de congés payés et à réclamer à ce titre la somme de 3 099,52 euros correspondant à 13 jours de congés. Le jugement sera donc infirmé à cet égard. Sur l'AGS : Selon le 1° de l'article L. 3253-8 du code du travail, l'AGS garantit les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Les sommes dues par l'employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après un plan de redressement, au régime de la procédure collective et la garantie de l'AGS doit intervenir selon les principes énoncés par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail. En conséquence, le présent arrêt est opposable dans les limites légales et réglementaires à l'AGS, laquelle devra sa garantie dans les mêmes limites. Sur les frais du procès : Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile. La société Atempo assumera la charge des dépens d'appel, outre le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M. [T] [Y] relative à l'indemnité compensatrice de congés payés ; STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT : CONSTATE l'existence des créances suivantes de M. [T] [Y] à l'égard de la société Atempo et les fixe au passif de la société Atempo: - 3 099,52 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; MET les dépens d'appel à la charge de la société Atempo, représentée par la SCP Ajilink [D]-Bonetto, représentée par Maître [D], en qualité d'administrateur, et Maître [N] [S], en qualité de mandataire judiciaire ; DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA IDF Est qui devra sa garantie dans les conditions légales et réglementaires ; REJETTE le surplus des demandes. La greffière La présidente de chambre

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