Texte intégral
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 janvier 1999), que le contrat de location-gérance de leur fonds de commerce ayant pris fin, les époux X... ont assigné la locataire, Mme Y..., en paiement de loyers et d'une pénalité contractuelle de retard ;
Attendu que, pour condamner de ces chefs Mme Y... à payer une certaine somme aux époux X..., l'arrêt retient que ceux-ci n'ont pas encaissé deux chèques, l'un non daté, l'autre daté du 2 août 1991, et que Mme Y..., qui ne démontre pas avoir émis d'autres chèques en remplacement ni payé ses créanciers en espèces, reste donc débitrice de leur montant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque la demande en paiement d'une somme figurant sur un chèque n'est pas fondée sur le droit cambiaire, il appartient à celui qui poursuit le paiement de prouver l'existence de l'obligation dont il réclame l'exécution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.
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