Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01207 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYYS
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
23 février 2023
RG :20/00546
[I]
C/
S.A.S. [3] [Localité 7]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
Grosse délivrée le 26 SEPTEMBRE 2024 à :
- Me SCHNEIDER
- Me ANDRES
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 23 Février 2023, N°20/00546
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [P] [I]
né le 26 Juin 1965 à [Localité 8]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Représenté par Me Aurélie SCHNEIDER de la SELARL AURELIE SCHNEIDER, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
S.A.S. [3] [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par M. [M] en vertu d'un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 20 mars 2018, M. [P] [I], salarié de la SAS [3] [Localité 7] en qualité de conducteur routier, a été victime d'un accident de travail pour lequel une déclaration d'accident de travail a été établie par l'employeur le 23 mars 2018 qui mentionnait : 'en refermant le toit d'une remorque, a ressenti une douleur au bras et à l'épaule droite'.
Le certificat médical initial établi le 21 mars 2018 par le Dr [C] [B] fait état d'un 'traumatisme du bras droit'.
M. [P] [I] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour accident du travail jusqu'au 03 juin 2019, date de la consolidation retenue par la CPAM du [Localité 5].
Suivant courrier en date du 11 juillet 2019, la CPAM du [Localité 5] a attribué à M. [P] [I] un taux d'incapacité permanente (IPP)fixé à 2% et une indemnité en capital à compter du 04 juin 2019. Ce taux d'IPP a été porté à 7% dont 5% de taux professionnel, suite au jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 24 février 2021.
Par courrier recommandé en date du 23 janvier 2020, M. [P] [I] a fait l'objet d'une procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. [P] [I] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et après échec de la procédure amiable mise en oeuvre par la CPAM du [Localité 5], consacrée par la signature d'un procès-verbal de non-conciliation du 23 septembre 2019, M. [P] [I] a saisi le 31 août 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes aux mêmes fins et pour obtenir l'indemnisation des préjudices subis des suites de son accident du travail.
Par jugement du 23 février 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale a :
- dit le recours en reconnaissance de la faute inexcusable de la société employeur, la SAS [3] [Localité 7] non fondé,
- débouté M. [P] [I] de ses demandes,
- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [P] [I] aux dépens de l'instance.
Par acte du 07 avril 2023, M. [P] [I] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier recommandé dont l'accusé de réception correspondant mentionne 'destinataire inconnu à l'adresse'.
L'affaire a été fixée à l'audience du 11 juin 2024 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [P] [I] demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 23 février 2023 en ce qu'il a :
* dit le recours en reconnaissance de la faute inexcusable de la société employeur, la SAS [3] [Localité 7] non fondé,
* l'a débouté de ses demandes,
* rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a condamné aux dépens de l'instance,
Statuant de nouveau, au besoin par substitution de motifs,
- dire et juger que l'accident du travail dont il a été victime en date du 20 mars 2018 résulte d'une faute inexcusable de son employeur,
- ordonner la majoration de l'indemnité en capital ou de la rente allouée par la CPAM en cas de requalification à son taux maximal,
- fixer le préjudice de ses souffrances psychiques à la somme de 10 000 euros,
- fixer le préjudice de ses souffrances physiques à la somme de 20 000 euros,
- fixer le préjudice de déficit fonctionnel temporaire à la somme de 8 400 euros,
- fixer le préjudice de déficit fonctionnel permanent à la somme de 10 000 euros,
- fixer son préjudice esthétique à la somme de 5000 euros,
Subsidiairement et avant dire droit,
- désigner tel expert qu'il plaira au Tribunal, et le commettre avec la mission suivante :
* entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel)
* se faire assister de tout sapiteur dont l'expert souhaiterait s'adjoindre le concours,
* recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ;
* se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à son état de santé, ainsi que le relevé des débours de la CPAM) ; répondre aux observations des parties,
* recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d'alliance, de subordination, ou de communauté d'intérêts avec l'une ou l'autre des parties,
* après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, interventions pratiqués et rapports médicaux établis, préciser si ceux-ci sont bien en relation directe et certaine avec ledit accident ;
* dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation des préjudices personnels incluant notamment les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le déficit fonctionnel temporaire et permanent, le préjudice esthétique, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer, qualifier l'importance de ces préjudices selon l'échelle à sept degrés ;
- ordonner à la CPAM du [Localité 5] le versement d'une provision égale à 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices qu'il a subis,
En tout état de cause,
- condamner la société au paiement de la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
- condamner la SAS [3] [Localité 7] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
- ordonner à la CPAM du [Localité 5] de procéder à l'avance des sommes dues auprès de lui,
- condamner la SAS [3] [Localité 7] à rembourser à la CPAM du [Localité 5] l'intégralité des avances qu'elle aura faites à son profit,
- condamner la SAS [3] [Localité 7] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [P] [I] soutient que :
- il a été victime d'un accident de travail le 20 mars 2018 : il effectuait une manoeuvre de recouvrement de la bâche de la remorque du véhicule poids lourd, seul, en l'absence de collègue présent sur les lieux susceptible de l'aider et des barres de toit qui normalement devaient se trouver sous la remorque ; il a tiré de toutes ses forces sur le toit pour le refermer ; les tendons de son bras droit se sont déchirés et il a chuté au sol, se brisant la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, puis il a pris la route jusqu'à [Localité 11] avant de revenir à [Localité 7]
- l'employeur prétend que la barre de toit se trouvait sous la remorque sans en justifier ; la charge de la preuve de la faute inexcusable a été allégée pour l'employeur et celui-ci doit produire des éléments prouvant la mise en place de l'effectivité des mesures d'évaluation et de prévention des risques ; l'employeur produit une facture sur laquelle est mentionnée une barre de traction concernant un véhicule de marque Cargo Bull alors qu'il conduisait le jour de l'accident un véhicule de marque Krone ; l'employeur est ainsi défaillant dans sa démonstration ; le fait pour l'employeur d'inscrire la nature des dangers encourus par les salariés dans le document unique de l'évaluation des risques n'est pas suffisant pour écarter la reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [3] [Localité 7] à son égard ; encore aujourd'hui, les remorques de la société ne sont pas équipées de barre de toit ; le 20 mars 2018, il a ainsi été contraint de monter sur une pile de palettes pour grimper sur la remorque et la rebâcher ;
- il conteste avoir été en possession d'un manuel conducteur que la SAS [3] [Localité 7] prétend avoir remis à tous ses salariés ; par ailleurs, son suivi médical n'a jamais été adapté à sa situation, comme il était préconisé par la médecine du travail ; si le document unique d'évaluation établi par la société met en évidence l'existence d'un danger identifié au titre des 'manutentions manuelles' ayant pour origine le 'bâchage et débâchage' , soit des maux aux membres supérieurs, l'employeur ne justifie pas pour autant avoir mis en place une formation ou une sensibilisation pour ce risque ; et aucune vérification de la présence d'une bâche n'a été faite ; l'employeur a donc manqué à ses propres engagements ;
- il a été opéré le 24 avril 2018 dans le cadre d'un 'transfert du tendon bicipital au tendon brachial', puis le 21 mai 2019 pour une autre pathologie et une arthroplastie par prothèse totale de l'épaule gauche ; il produit plusieurs pièces médicales qui évoquent la nécessité de son reclassement professionnel, et de sa reconversion ; le 18 novembre 2019, il a été déclaré définitivement inapte à son poste de chauffeur routier puis licencié le 23 janvier 2020 ; il ne pourra vraisemblablement plus reprendre son poste à l'avenir, ce qui le pénalise énormément ; il a été reconnu invalide de 2ème catégorie ;
- il peut prétendre à la majoration de la rente ou de l'indemnité en capital à son taux maximal ; il demande à titre principal la réparation des préjudices subis des suites de l' accident du travail et, à titre subsidiaire, que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la SAS [3] [Localité 7] demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 23 février 2023 en toutes ses dispositions,
- juger l'absence de toute faute inexcusable de la société [3] [Localité 7] dans la survenance de l'accident du travail de M. [P] [I], le 20 mars 2018,
- débouter M. [P] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [P] [I] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] [I] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
- ordonner une expertise médicale,
- désigner tel expert qu'il plaira à la cour afin qu'il soit procédé à l'évaluation des préjudices allégués par M. [I].
La SAS [3] [Localité 7] fait valoir que :
- M. [P] [I] soutient que son accident du travail survenu le 20 mars 2018 résulterait de la faute inexcusable de son employeur mais qu'il ne verse aucun élément permettant d'étayer ses allégations, alors que la charge de la preuve de la faute inexcusable repose exclusivement sur le demandeur ; contrairement à ce que soutient M. [P] [I], les termes du document unique d'évaluation ont été respectés ; elle précise que toute défaillance doit faire l'objet d'une 'alerte sécurité' via le boîtier Elocom installé au sein de chaque véhicule, permettant ainsi d'informer le responsable sécurité, le coordonateur sécurité et le responsable d'agence du salarié concerné ; une application permettait ainsi à chaque salarié de signaler en temps réel une situation de danger ; l'état des bâches est vérifié lors de la mise en service du véhicule au sein de la société et dans le cadre des visites aux mines ; les conducteurs sont également tenus à chaque prise de véhicule, de vérifier l'état général de celui-ci et notamment les bâches et portes ; M. [P] [I] produit des photographies qui sont dénuées de toute force probante et ne concernent pas sa situation ;
- M. [P] [I] est défaillant dans la démonstration du défaut de barres de toit allégué ; la remorque mise à sa disposition en était pourvue ; même si l'on tient pour acquise la position de M. [P] [I] quant à l'identification de la remorque conduite le jour de l'accident, le constat est identique : les éléments de sécurité étaient présents ; M. [P] [I] a préféré monter sur un empilement de palettes pour accéder au toit de la remorque et tenter de fermer la bâche de façon manuelle sans qu'aucune consigne ne lui soit donnée en ce sens par l'employeur ; elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité ; M. [P] [I] ne l'a jamais alertée sur la prétendue absence de barre de toit alors qu'il était 'responsable de la garde de son véhicule et de son agrès' et qu'il se devait de signaler immédiatement à son supérieur hiérarchique toute anomalie constatée ;
- le fait que M. [P] [I] travaillait de nuit ne peut en aucun cas constituer une 'circonstance aggravante' dans la survenue de l'accident du travail du 20 mars 2018, cette condition de travail n'a jamais fait l'objet de la moindre réserve de la part de la médecine du travail et aucune restriction n'a été émise sur ce point dans le cadre de l'inaptitude physique ; de même, M. [P] [I] ne peut pas être qualifié de travailleur isolé dans la mesure où il ne se trouvait ni hors de portée de vue ou de voix d'autres personnes ni sans possibilité de recours extérieur ;
- M. [P] [I] se prévaut d'une expérience de plus de 30 ans en qualité de conducteur poids lourd et l'utilisation des éléments de sécurité d'une remorque fait nécessairement partie du programme de formation continue d'un conducteur ; faute de démontstration de toute réelle défaillance de sa part, la position de M. [P] [I] doit être rejetée ;
- les allégations de M. [P] [I] concernant le défaut de suivi médical sont mensongères ; aucune préconisation en faveur d'une surveillance médicale renforcée n'est mentionnée sur les avis d'aptitude et il n'y a donc rien d'anormal dans l'absence de visite médicale entre le 24 janvier 2017 et le 20 mars 2018 ; au contraire, elle s'est toujours conformée aux recommandations du médecin du travail concernant le suivi médical de son salarié ;
- à titre très subsidiaire, un médecin expert devra être désigné afin d'évaluer les préjudices dont M. [P] [I] prétend avoir été victime ; aucune explication n'est fournie par l'appelant sur le quantum de ses demandes, lesquelles présentent une somme totale de 43500 euros.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM du [Localité 5] demande à la cour de :
- lui donner acter de ce qu'elle déclare s'en remettre à justice sur le point de savoir si l'accident du travail du 20 mars 2018 est dû à une faute inexcusable de l'employeur,
Si la cour retient la faute inexcusable :
- fixer l'évaluation du montant de la majoration du capital,
- fixer le quantum des indemnités allouées au titre des préjudices subis par Monsieur [P] [I] dans les proportions reconnues par la jurisprudence,
Si la cour s'estime insuffisamment informée :
- ordonner une expertise médicale judiciaire pour évaluation des préjudices et mettre les frais d'expertise à la charge de l'employeur,
- lui donner acte de ce qu'elle déclare s'en remettre à justice sur la demande de provision,
- condamner l'employeur à rembourser la Caisse Primaire dans le délai de quinzaine les sommes dont elle aura fait l'avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard.
La CPAM du [Localité 5] expose que :
- elle intervient dans la présente instance en tant que partie liée, puisqu'il lui appartiendra, lorsque la cour se sera prononcée sur la reconnaissance de la faute inexcusable, de récupérer, le cas échéant, auprès de l'employeur, les sommes qu'elle sera amenée à verser à M. [P] [I] en application des dispositions prévues par les articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale :
- l'assuré ne se fonde sur aucune donnée expertale et évalue lui-même ses préjudices ; elle demande à la cour de fixer le montant des indemnités allouées au titre des préjudices subis conformément à la jurisprudence établie en la matière ;
- si la cour s'estime insuffisamment informée, il lui appartiendra d'ordonner une expertise médicale indispensable à l'évaluation de ces préjudices,
- elle s'en remet à justice sur la demande de provision.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il résulte de l'application combinée des articles L452-1 du code de la sécurité sociale, L4121-1 et L4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur et le fait qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, sont constitutifs d'une faute inexcusable.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ou de la maladie l'affectant; il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, étant précisé que la faute de la victime, dès lors qu'elle ne revêt pas le caractère d'une faute intentionnelle, n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Il incombe, néanmoins, au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur dont il se prévaut'; il lui appartient en conséquence de prouver, d'une part, que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d'autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l'employeur est une cause certaine et non simplement possible de l'accident ou de la maladie.
En l'espèce, les circonstances de l'accident du travail dont M. [P] [I] a été victime le 20 mars 2018 peuvent être déterminées au vu de la déclaration d'accident de travail établie le 23 mars 2018 par l'employeur qui mentionne un accident survenu le 20 mars 2018 à 20h à la société [9] située à [Localité 7], au cours d'un déplacement pour l'employeur ; la déclaration indique l'activité du salarié au moment de l'accident 'en refermant le toit d'une remorque', la nature de l'accident 'a ressenti une douleur au bras et à l'épaule droite', le siège des lésions 'bras et épaule droite', la nature des lésions 'douleurs', les horaires de travail de M. [P] [I] ce jour là '00h30/04h30 puis 19h30/23h30 ; la déclaration précise par ailleurs qu'aucun rapport de police n'a été établi, que l'accident a été connu le 20 mars 2018 à 20h et elle ne désigne aucun témoin.
A l'appui de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, M. [P] [I] produit au débat :
- une lettre de voiture datée du 20 mars 2018 supportant le tampon de la SAS [3] [Localité 7] et se rapportant à un véhicule immatriculé DS 304 KX, avec mention du conducteur : [P],
- des documents photographiques sur lesquels sont mentionnées des dates,'26 janvier 2023", représentant notamment des plaques d'immatriculation de véhicules poids lourds 'DZ347PQ' et 'FG121WR' , l'arrière d'une remorque de camion et des sangles.
M. [P] [I] soutient que la remorque qu'il devait récupérer à quai était neuve et de marque Krone ; la marque est confirmée par les documents produits par l'employeur, notamment la carte grise du véhicule immatriculé DS 304 KX, qui mentionne que celui-ci appartient à la société intimée et est de marque Krone ; cependant, il apparaît que la première immatriculation date du 17 juin 2015, en sorte qu'il ne s'agissait manifestement pas d'une remorque neuve.
L'appelant soutient que la remorque était dépourvue d'une barre de toit, ce que conteste la SAS [3] [Localité 7] qui verse au débat une facture éditée par la société [6] datée du 02 septembre 2015, relative à l'achat d'un 'Krone profi liner SDP' ayant la même série que celle du véhicule immatriculé DS 304 KX et une attestation de Mme [Z] [S], directrice générale de [6], selon laquelle 'les SR bâchées Krone sont d'origine équipées d'une barre permettant l'ouverture du toit depuis le sol ou depuis l'intérieur de la SR'.
Même si cette attestation ne répond pas aux exigences de forme de l'article 202 du code de procédure civile et qu'elle a une valeur probante amoindrie, il n'en demeure pas moins qu'elle vient corroborer en partie les affirmations de l'employeur selon lesquelles la remorque sur laquelle M. [P] [I] est monté pour fermer manuellement la bâche, était normalement équipée d'une barre de toit.
M. [P] [I] fait par ailleurs référence à la pièce n°3 versée par la SAS [3] [Localité 7] qui correspond au document unique d'évaluation mis à jour en 2020 qui mentionne des risques liés à la manutention manuelle résultant des opérations de bâchage et rebâchage, soit des 'maux des membres supérieurs' avec comme conséquences des 'atteintes légères, 1er soins et AT sans arrêt' ; le document prévoit au titre des moyens à mettre en place : une formation et une sensibilisation, et au titre des propositions d'action : 'sensibiliser avec remontées de ce type d'information via l'état du véhicule ELO'.
Le salarié s'interroge sur l'absence de formation spécifique sur la sensibilisation et la vérification des systèmes visés dans le document unique d'évaluation.
Cependant, même s'il ne s'agit pas de formation 'spécifique', l'employeur justifie que M. [P] [I] a suivi une formation en 2014 intitulée '[4]' qui portait notamment sur 'l'utilisation du véhicule dans le respect des consignes de sécurité et le protocole de sécurité'.
Par ailleurs, l'employeur produit un courriel de M. [H] [D], responsable au service des formateurs/conducteurs polyvalents au sein de la SAS [3] [Localité 7], daté du 02 mai 2014, qui précise que les conducteurs du groupe [3] sont accompagnés au moins une fois par an pour 'différents sujets' comme 'les gestes et postures, le chargement et déchargement...', ce que ne conteste pas sérieusement le salarié.
Au vu du document unique d'évaluation, dont la date de mise à jour est postérieure à celle de l'accident du travail, il semblerait que l'employeur avait eu conscience d'un risque pour la santé et la sécurité du salarié à l'occasion des opérations de bâchage et débâchage.
Même si les premières constatations médicales relevées sur le certificat médical initial sont compatibles avec les circonstances de l'accident du travail telles que M. [P] [I] les a décrites, force est néanmoins de relever que les seuls documents que le salarié produit au débat sont insuffisants pour établir que la remorque du véhicule qu'il conduisait le jour de l'accident était effectivement dépourvue de barres de toit, lesquelles étaient habituellement entreposées sous la remorque, selon les affirmations du salarié, ou d'un système de fermeture du toit.
M. [P] [I] précise avoir sollicité un opérateur de quai pour qu'il lui mette à disposition des palettes et pouvoir ainsi constituer une pile afin d'accèder au toit de la remorque et le refermer manuellement ; le témoignage de ce salarié aurait permis d'appuyer ses affirmations.
M. [P] [I] produit des documents photographiques datés de janvier 2023, soit trois ans après son accident du travail, alors que des photographies prises le jour de l'accident ou dans un temps très proche aurait permis également de conforter sa version des faits.
Par ailleurs, M. [P] [I] n'apporte aucune explication sur le fait qu'il n'a pas contacté son employeur pour l'informer des difficultés auxquelles il a été confronté le 20 mars 2018 et pour obtenir des conseils ou des consignes de sa part, alors qu'il résulte des dispositions de son contrat de travail, au paragraphe VI intitulé 'Divers', que 'toute anomalie constatée' doit être 'immédiatement signalée au supérieur hiérarchique'. Il est constant que le salarié a procédé à la fermeture manuelle de la bâche de sa seule initiative et ne résulte donc pas d'une directive qui lui aurait été donnée par son supérieur hiérarchique.
M. [P] [I] évoque l'existence de circonstances aggravantes qui n'ont pas lieu d'être en matière de faute inexcusable ; le salarié ne justifie pas avoir été 'salarié isolé', c'est-à-dire, comme le rappelle justement l'employeur 'hors de portée de vue ou de voix d'autres personnes et sans possibilité de recours extérieur', puisqu'il reconnaît avoir pu solliciter un agent de quai juste avant son accident ; par ailleurs, le fait qu'il avait en partie des horaires de nuit le 20 mars 2018 n'a aucune incidence sur les circonstances du fait accidentel et sur la reconnaissance d'une faute inexcusable. Dans le même sens, des visites médicales par la médecine du travail espacées dans le temps n'ont pas d'incidence sur l'existence ou non d'une faute inexcusable.
Enfin, M. [P] [I] prétend qu'il avait souhaité refermer le toit manuellement pour éviter des dégradations de la bâche en raison des conditions climatiques difficiles ce jour là, en mentionnant du vent, sans pour autant en justifier.
Au vu de ces éléments, il apparaît que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que si l'employeur avait une conscience des dangers auxquels pouvait être exposé M. [P] [I] notamment au cours des opérations de bâchage et débâchage, néanmoins, à défaut pour le salarié de rapporter la preuve d'une absence de barre de toit sur la remorque qu'il devait tracter ce jour là jusqu'à [Localité 11] ou de tout système de fermeture de la bâche, il n'est pas établi que l'employeur n'a pas pris toutes les mesures efficaces et nécessaires pour préserver sans santé et sa sécurité, et ce d'autant plus que le salarié était tenu, conformément aux dispositions contractuelles d'alerter son employeur de toute anomalie, ce qu'il ne justifie pas avoir fait le 20 mars 2018.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que M. [P] [I] ne rapporte pas la preuve que la SAS [3] [Localité 7] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime le 20 mars 2018.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 février 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Juge que le présent arrêt est opposable et commun à la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5],
Condamne M. [P] [I] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,