Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître LOUZIER en LS le :
1 Expéditions délivrées au CRRMP de Nouvelle-Aquitaine en LRAR le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01554 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXE6L
N° MINUTE :
Requête du :
07 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 06 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Benjamin LOUZIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Félix LE BAIL, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE SEINE-ET-MARNE
[Localité 2]
dispensée de comparution en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R142-10-4 du code de la sécurité sociale,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur MAIGNE, Assesseur
Monsieur PETIT, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 06 Novembre 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01554 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXE6L
DEBATS
A l’audience du 11 Septembre 2024 tenue en audience publique
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [Y] [K], salariée de la Société [6] en qualité de directrice d’opérations, a complété le 21 avril 2021 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, déclarant être atteinte d’un « syndrome dépressif réactionnel à mon travail, burn out » transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après « la Caisse ») de Seine et Marne.
Le certificat médical initial établi le 02 avril 2021 mentionne un “burn out avec syndrome dépressif réactionnel au travail, roubles de l’humeur avec ralentissement psycho, moteurs, anhédonie, tristesse de l’humeur, avec cauchemars sous traitement ”.
Par courrier du 26 mai 2021 reçu le 28 mai 2021, la Caisse a informé la Société [6] de la réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, ainsi que de la possibilité de consulter et/ou compléter le dossier en précisant les dates d’échéance.
En parallèle, la société [6] a été radiée du RCS le 27 juillet 2021.
Par courrier du 24 août 2021 reçu le 26 août 2021, la Caisse a informé la Société [6] de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci après « le CRRMP »).
Le 23 novembre 2021 la Société [5] a été créée, l’immatriculation a eu lieu le 29 novembre 2021.
Le 1er décembre 2021, le CRRMP de la région Ile de France a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [Y] [K].
Par lettre du 09 décembre 2021 reçue le 13 décembre 2021, la Caisse a notifié à la société demanderesse sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle “hors tableau” de Madame [Y] [K] du 21 avril 2021.
Par lettre recommandée du 08 février 2022, la Société [5] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a accusé réception de son recours le 26 mars 2022.
En l’absence de décision reçue dans le délai de deux mois et par requête reçue le 07 juin 2022 au greffe, la Société [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris aux fins de se voir déclarer inopposable la décision implicite de rejet de la Commission de Recours amiable.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 janvier 2023. Après plusieurs renvois pour mise en état du dossier, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 septembre 2024.
Par conclusions récapitulatives oralement soutenues à l’audience, la société [5], représentée, après avoir abandonnée la hiérarchie de ses demandes telles que formulées dans ses conclusions, a demandé au Tribunal :
- D’annuler la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [K] rendue par la Caisse en date du 09 décembre 2021,
- D’annuler la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable en date du 26 mai 2022,
- Déclarer inopposable à la société [5] la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [K] rendue par la Caisse le 9 décembre 2021 ainsi que la décision implicite de rejet de la Commission de recours Amiable en date du 26 mai 2022,
- D’ordonner la désignation d’un second CRRMP ;
- En tout état de cause, condamner la Caisse à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir un non-respect du principe du contradictoire dans la menée de la procédure d’instruction.
Par courrier du 8 février 2024, la Caisse, a sollicité une dispense de comparution à l’audience et le bénéfice de ses conclusions responsives reçues le 16 octobre 2023. Elle demande au tribunal de déclarer le recours de la société [5] recevable en la forme mais le dire mal fondé et la débouter de l’ensemble de ses demandes.
Elle soutient avoir parfaitement respecté ses obligations et le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction du dossier de Madame [Y] [K].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de constater que la recevabilité du recours de la Société [5] n’est pas contestée.
Sur les conséquences de la radiation de la Société [6]
En l’espèce, la Société [5] fait valoir que la décision de la Caisse de prendre en charge la maladie professionnelle de Madame [Y] [K] n’a été notifiée qu’à la Société [6] alors même que cette dernière a été radiée du RCS le 27 juillet 2021.
Or, l’analyse des pièces produites par les parties permet de relever que :
La transmission de la déclaration de maladie professionnelle de Madame [Y] [K] a été faite à la Société [6] le 26 mai 2021et réceptionnée le 28 mai 2021, Le 23 août 2021, la Société [5] a formulé des observations via le site de l’assurance maladie, La Société [5] a bien réceptionné en lieu et place les documents adressés à la Société [6], au cours de la procédure d’instruction, s’agissant d’une seule et même adresse commune à savoir le [Adresse 3] à [Localité 7], le courrier de la Caisse en date du 24 août 2021 informant l’employeur de la transmission du dossier de Madame [K] au CRRMP a bien été réceptionné, l’accusé réception du 26 août 2021 étant bien signé et ce à une date pourtant postérieure à la radiation avancée de la Société [6], la Société [5] a suivi les différentes étapes de la procédure ici remise en cause en consultant le dossier de maladie professionnelle jusqu’au 27 septembre 2021la Société [5] a reçu le courrier du 9 décembre 2021 informant l’employeur de [Y] [K] de l’avis favorable du CRRMP en date du 13 décembre 2021, l’avis de réception étant signé le 13 décembre 2021, courrier adressé également au [Adresse 3].
Dès lors, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la Société [6] bien que radiée du RCS le 27 juillet 2021 a usé de l’ensemble de ses droits dans la procédure litigieuse et que la Société [5] ayant pris sa suite s’est vue notifiée en ses lieux et places l’ensemble des documents de la procédure adressée à l’employeur de Madame [K] sans que cela ne vienne atteindre aux droits de l’employeur.
Au regard de ces éléments, la Société [5], qui s’est comportée au cours de la procédure d’instruction comme l’employeur de Madame [K], ne rapporte aucunement la preuve d’un quelconque grief susceptible d’entrainer l’inopposabilité de sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [Y] [K].
Il convient dès lors de rejeter la demande d’inopposabilité formulée par la Société [5] sur ce fondement.
Sur le respect de la procédure d’instruction de la déclaration de maladie professionnelle
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux maladies professionnelles déclarées à compter du 1er juillet 2018, “Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire”.
Selon l’article R.461-9 du même code que “I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation”.
L’article R.461-10 du même code précise que “Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis”.
En application des dispositions précitées, en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information de l'employeur sur la procédure d'instruction et les points susceptibles de lui faire grief s'effectue avant la transmission du dossier au comité.
Il est constant en outre que le respect du caractère contradictoire de la procédure impose à la caisse, sous peine d'inopposabilité de sa décision de prise en charge, d'observer un délai entre le moment où elle avise l'employeur de la saisine du comité et celui où elle transmet le dossier à ce comité afin de lui permettre de faire connaître en temps utile ses observations.
Il appartient par ailleurs à la caisse de rapporter la preuve du respect de ces obligations.
En l’espèce, la Société [5] soulève plusieurs irrégularités au soutien de sa demande en inopposabilité.
Sur la transmission du Certificat médical et de la déclaration de maladie professionnelle à l'employeur
En l’espèce, la Société [5] affirme que la déclaration de maladie professionnelle ainsi que le certificat médical initial n’étaient pas jointe au courrier transmis par la Caisse le 26 mai 2021 et reçu le 28 mai 2021, lui notifiant le dépôt d’une déclaration de maladie professionnelle par Madame [Y] [K].
Or, il ressort de ce courrier du 26 mai 2021 que figurait en pièces jointes « 2 exemplaires de la déclaration de maladie professionnelle, courrier à l’attention du médecin du travail et copie du certificat médical initial ». Était également précisé la possibilité pour la société de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 12/08/2021 au 23/08/2021 en ligne.
A l’appui de sa demande, la société [5] produit un courrier qu’elle a adressé à la Caisse le 10 juin 2021 où elle mentionne « nous ne comprenons absolument pas ce qui justifierait une telle déclaration de maladie professionnelle puisque nous n’avons reçu aucun document en ce sens ».
Or, ce courrier du 10 juin 2021 ne permet aucunement de démontrer que la Caisse n'aurait pas transmis les pièces jointes pourtant mentionnées dans le courrier du 26 mai 2021 à l’employeur, ce dernier relevant seulement n’avoir reçu « aucun document ». Cet élément ne permet pas de rapporter la preuve de l’absence de transmission et ce d’autant plus que ce courrier du 10 juin 2021 est accompagné du questionnaire employeur dument complété et retourné par la suite à la Caisse.
Au demeurant, il ressort de la procédure que le 12 août 2021, la Société [5] a créé un « compte QRP » et a pu accéder au dossier ouvert en ligne par la Caisse. Comme le démontre l’historique consultation transmis par la Caisse, tant le certificat médical initial que la déclaration de maladie professionnelle y figuraient et ont ainsi été mis à la disposition de l’employeur dans le cadre de l’instruction du dossier. La société [5] ne démontre aucunement en quoi cette communication, quant bien même la preuve serait apportée qu'elle fut tardive, lui aurait causé un grief.
De ce fait, la Société [5] sera déboutée de sa demande en inopposabilité fondée sur ce moyen.
Sur le respect du contradictoire
La Société [5] soutient que la Caisse ne l’a pas informé de sa faculté de prendre connaissance du dossier et de faire connaitre ses observations préalablement à la transmission du dossier au CRRMP.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que par courrier du 24 août 2021 réceptionnée le 26 août 2021, la Caisse a informé l’employeur de la transmission du dossier au CRRMP. Ce courrier informait l’employeur des différentes phases de la procédure à savoir la possibilité d’apporter des éléments complémentaires au comité jusqu’au 24 septembre 2021 (soit à l’issu d’un délai de trente jours) ainsi que celle de formuler des observations jusqu’au 05 octobre 2021 sans joindre de nouvelles pièces.
Par ailleurs, l’historique de consultation permet de constater que l’employeur a usé des facultés qui lui étaient offertes dès lors qu’il est attesté qu’il a consulté le dossier jusqu’au 27 septembre 2021. En dernier lieu, si la société [5] affirme que le dossier consulté n’était pas complet au regard de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, elle ne précise pas les pièces manquantes et les griefs éventuels en résultant.
Par conséquent, la Société [5] sera déboutée de sa demande en inopposabilité fondée sur ce moyen.
Sur le respect des délais
Il convient de rappeler que l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale en son dernier alinéa prévoit que La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Ces dispositions n’imposent nullement à la Caisse de transmettre un courrier de clôture de l’instruction à l’employeur et à l’assuré mais simplement de prévenir ces derniers des différentes phases de la procédure, des délais ainsi que des facultés qui leurs sont offertes au cours de la procédure d’instruction administrative.
Sous la nouvelle version de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale, il est constant que la Caisse remplit son devoir d’information dès lors qu’elle adresse dès l’ouverture de la procédure un courrier à l’employeur et à l’assuré l’informant des dates d’ouvertures et de la clôture de la période de consultation.
En l’espèce, par courrier du 26 mai 2021 distribuée le 28 mai 2021, la Caisse a informé la Société [5] de ce qu’elle a reçu le 03 mai 2021 une déclaration de maladie professionnelle établie par Madame [K], accompagnée d’un certificat médical indiquant burn out avec syndrome dépressif.
Le délai de 120 jours devant être décompté à partir de la date du 28 mai 2021, la décision de la Caisse ou la saisine d’un CRRMP devait donc intervenir avant le 27 septembre 2021.
Or, la Caisse produit un courrier du 24 août 2021, adressé en recommandé avec accusé de réception et distribué le 26 août à la Société [5] par lequel elle informe cette dernière de ce que la maladie déclarée par Madame [K] ne remplit pas les conditions permettant de la prendre en charge, de ce que le dossier va être soumis à l’avis du CRRMP, de la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu’au 24 septembre 2021 et de formuler des observations jusqu’au 05 octobre 2021.
Il en résulte que la Caisse a bien avoir informé la Société [5] des différentes phases de la procédure, des délais s'appliquant ainsi que des facultés qui lui étaient offertes au cours de la procédure d’instruction
Par ailleurs, par courrier du 09 décembre 2021 distribuée le 13 décembre 2021, la Caisse a notifié à la Société [5] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [K] au titre de la législation relative aux risques professionnels, conformément à l’avis favorable du CRRMP.
Il en résulte que le délai de cent-vingt jours à compter de la saisine du CRRMP pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie s’achevant le 27 décembre 2021, la Caisse justifie également avoir respecté les dispositions précitées.
Par conséquent, la Société [5] sera déboutée de sa demande en inopposabilité fondée sur ces moyens.
Sur la communication de l’avis du CRRMP
Aux termes de l’article D. 461-37 du code de la sécurité sociale, en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est rendu soit à l'organisme titulaire de l'autorisation de gestion du risque d'accident du travail et de maladie professionnelle, soit à l'administration gestionnaire, soit à la Caisse des Français de l'étranger.”
L’article L. 461-1 dispose que “l'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.”
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 461-10 du même code, “la caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.”
Il résulte de ces dispositions que la caisse n’est pas tenue de notifier l’avis du comité avant de prendre sa décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie mais seulement de notifier immédiatement cette décision.
En l’espèce, par courrier en date du 09 décembre 2021 distribué le 13 décembre 2021, la Caisse a notifié à la Société [5] sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [K] à la suite de l’avis favorable rendu par le CRRMP et l’a informé des voies de recours ouvertes à la suite de cette décision, voies de recours dont la Société [5] a d’ailleurs usé.
Par conséquent, la demande de la Société [5] en inopposabilité de la décision de prise en charge pour absence de transmission de l’avis du CRRMP sera rejetée.
Sur la désignation d’un second Comité Régional de Reconnaissance des maladies professionnelles
Selon l’article L.461-1, alinéa 6 à 8 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable, “Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1".
Aux termes de l’article R. 461-8 du même code, “le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 %.”
Selon l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que «Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.”
Il résulte de ces dispositions que, lorsque l'origine professionnelle d'une maladie est contestée, la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l'avis d'un comité autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse, cette obligation pesant sur les juges du fond, tribunal ou cour d’appel, même si l’avis du comité désigné par la caisse apparaît clair et sans équivoque.
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle du 21 avril 2021 mentionne un « syndrome dépressif réactionnel à mon travail, burn out » et le certificat médical initial établi le 02 avril 2021 mentionne un “burn out avec syndrome dépressif réactionnel au travail, roubles de l’humeur avec ralentissement psycho, moteurs, anhédonie, tristesse de l’humeur, avec cauchemars sous traitement ”. Le taux d’incapacité permanente prévisible a été estimé comme au moins égal à 25 %.
Le Comité Régional de Reconnaissance des maladies professionnelles a émis un avis favorable quant au lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par Madame [K].
Or, la Société [5] conteste l’existence d’un lien direct entre la situation professionnelle de sa salariée et la maladie qu’elle a déclarée le 21 avril 2021.
En conséquence, le différent portant sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de désigner un deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Sur les dépens et la demande au titre l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de les réserver.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mixte contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE la Société [5] recevable en ses demandes,
DEBOUTE la Société [5] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [Y] [K] par certificat médical du 02 avril 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Et Avant dire droit :
DESIGNE le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine,
DRSM Aquitaine
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par certificat médical du 02 avril 2021 par Madame [Y] [K] ;
DIT que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine et Marne devra transmettre au CRRMP le dossier de Madame [Y] [K], constitué conformément aux dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement et notamment :
la déclaration de maladie professionnelle,le questionnaire normalisé rempli par un médecin choisi par la victime (le certificat médical initial),l'avis motivé du médecin du travail du ou des employeurs de la victime,le rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime,les conclusions des enquêtes menées, le cas échéant, par les caisses,le rapport établi par les services du contrôle médical;
DIT que le CRRMP désigné devra se prononcer expressément et dire s’il existe un lien direct et certain entre le travail habituel de Madame [Y] [K] et la maladie déclarée par certificat médical du 02 avril 2021;
DIT que la Société [5] peut transmettre au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné tous documents utiles à l’analyse de son dossier par le comité;
DIT que le CRRMP désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris dans le délai fixé à l'article D.461-35 du code de la sécurité sociale, soit quatre mois ;
DIT que le greffe du tribunal transmettra, suivant sa réception, copie de l’avis du comité aux parties ;
SURSOIT A STATUER sur les autres demandes dans l’attente de la réception de l’avis du comité ;
RESERVE les dépens et les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision de désigner un CRRMP est exécutoire ;
RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe le 6 novembre 2024, la minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
N° RG 22/01554 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXE6L
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [6]
Défendeur : C.P.A.M. DE SEINE-ET-MARNE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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