Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 mars 2018
Rejet
Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 411 F-D
Recours n° U 17-60.345
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. A... Y... , domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 10 novembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 février 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de M. X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. Y... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes dans les rubriques interprétariat et traduction, en langue arabe ; que par décision du 10 novembre 2017, contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au visa de l'article 6 du décret du 23 décembre 2004, en raison de son imprécision, à défaut d'indication de l'une des spécialités que comporte la rubrique dans laquelle l'inscription est demandée ;
Attendu que M. Y... fait valoir qu'il forme un recours gracieux, dès lors que son dossier d'inscription était complet, en l'état d'un simple oubli de l'indication des codes informatiques de la nomenclature, et qu'il possède les diplômes et l'expérience nécessaires afin d'exercer son métier ;
Mais attendu que le recours devant la Cour de cassation, prévu par l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, est de nature contentieuse ;
Et attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. Y... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.
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