Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 29 JUIN 2023
N° 2023/
NL/FP-D
Rôle N° RG 19/15475 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE7KJ
[O] [N]
C/
SAS SOPROVISE
Copie exécutoire délivrée
le :
29 JUIN 2023
à :
Me Axel POULAIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 12 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F19/00009.
APPELANT
Monsieur [O] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Axel POULAIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS SOPROVISE prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Félicie JASSEM, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Avril 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023,
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Provençale d'Isolation et Echafaudage-Soprovise exerce une activité de travaux d'échafaudages et de calorifugeage dans le domaine industriel. Elle applique la convention collective du bâtiment.
La société Europe Matériel-Euromat exerce une activité de location de matériel de bâtiment pour le compte de la société Provençale d'Isolation et Echafaudage-Soprovise. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention.
La société Provençale d'Isolation et Echafaudage-Soprovise et la société Europe Matériel-Euromat appartiennent au même groupe.
Suivant contrat à durée indéterminée, la société Provençale d'Isolation et Echafaudage-Soprovise a engagé M. [N] (le salarié) en qualité de chauffeur échafaudeur calorifugeur niveau 3 à compter du 19 juin 1995.
Suivant contrat à durée indéterminée reprenant le contrat à durée indéterminée de la société Provençale d'Isolation et Echafaudage-Soprovise, la société Europe Matériel-Euromat a engagé le salarié à un emploi de chauffeur livreur à compter du 1er novembre 1995 avec une ancienneté au 19 juin 1995.
Le salarié a été placé en arrêt maladie d'origine non professionnelle du 15 juin 2017 au 10 avril 2018.
Par courrier du 10 avril 2018, il a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie la requalification de sa pathologie en maladie professionnelle.
Dans le cadre de la visite de reprise de son poste au sein de la société Europe Matériel-Euromat, le salarié a été examiné le 12 avril 2018 par le médecin du travail qui a rendu un avis d'inaptitude.
Par courrier du 15 mai 2018, la société Europe Matériel-Euromat a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude.
Par courrier du 02 juillet 2018, la caisse primaire d'assurance maladie a informé le salarié de son refus de prendre en charge sa pathologie au titre d'une maladie professionnelle.
Le 14 décembre 2018, le salarié a saisi, à l'encontre de la société Europe Matériel-Euromat, le conseil de prud'hommes d'Arles pour contester le licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.
Le 08 janvier 2019, il a saisi, à l'encontre de la société Provençale d'Isolation et Echafaudage-Soprovise, le même conseil de prud'hommes pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Par jugement rendu le 12 septembre 2019, le conseil de prud'hommes, dans l'instance opposant le salarié à la société Provençale d'Isolation et Echafaudage-Soprovise, a:
- rejeté les demandes du salarié;
- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné le salarié aux dépens.
****************
La cour est saisie de l'appel formé le 07 octobre 2019 par le salarié.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 29 juillet 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de:
FIXER le salaire brut moyen de Monsieur [N] à 4004,85 euros bruts mensuel,
INFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
RETENIR la qualité de coemployeur de la société SOPROVISE,
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER en conséquence la société SOPROVISE à verser à Monsieur [N] :
A titre principal, sur une résiliation judiciaire du contrat de travail constatant la rupture au jour de l'Arrêt à intervenir :
- Rappel de salaires du 15.05.2018 au 15.12.2021 (A parfaire) : 164198,85 € BRUT
- Congés payés afférents (A parfaire) : 16419,88 € BRUT
- Indemnité compensatrice de préavis : 12 014,54 € BRUT
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 1201,45 € BRUT
- Indemnité légale de licenciement : 32 356,36 € NET
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour de céans estimait que le contrat a déjà été rompu, la date de rupture sera fixée au jour du licenciement prononcé par la société EUROPE MATERIEL le 15 mai 2018 :
- Indemnité compensatrice de préavis : 12 014,54 € BRUT
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 1201,45 € BRUT
- Indemnité légale de licenciement : 27 576,45 € NET
En tout état de cause,
-CONDAMNER la société SOPROVISE à verser à Monsieur [N] la somme de 24 029,08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, nets de CSG-CRDS et de toutes cotisations sociales
-CONDAMNER la société SOPROVISE à remettre au salarié le bulletin de paie régularisant son entière situation ainsi que les documents de fins de contrat (certificat de
travail, solde de tout comte, attestation Pôle emploi) dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ce, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
-JUGER que les créances à caractère salarial portent intérêt au taux légal à compter du jour de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, et que les créances à caractère indemnitaire portent intérêts à compter du jour où elles sont judiciairement fixées, avec application de l'anatocisme.
-CONDAMNER la société SOPROVISE à la somme de 1600,00 € NET au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en première instance ainsi qu'à la somme de 3000,00 € NET au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et de première instance.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 10 février 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société Provençale d'Isolation et Echafaudage-Soprovise demande à la cour de:
Constater que le contrat de travail conclu entre Monsieur [N] et la société SOPROVISE a été transféré à la société EUROMAT le 1er novembre 1995,
Constater que Monsieur [O] [N] a accepté le transfert de son contrat de travail,
Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Arles du 12 septembre 2019 en ce qu'il a jugé que les demandes de Monsieur [O]
[N] étaient irrecevables,
Dire et juger à tout le moins que les demandes de Monsieur [O] [N] sont infondées,
Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Arles du 12 septembre 2019 en ce qu'il a débouté Monsieur [O] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Monsieur [O] [N] à payer à la société SOPROVISE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Condamner Monsieur [O] [N] aux dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE, avocats aux offres de droit.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 10 octobre 2022.
MOTIFS
1 - Sur le coemploi
Hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
En l'espèce, le salarié fait valoir à l'appui de sa demande de coemploi entre la société Provençale d'Isolation et Echafaudage-Soprovise et la société Europe Matériel-Euromat, présentée pour la première fois en cause d'appel, qu'il existe entre ces deux sociétés une confusion de direction et de pouvoirs outre une absence 'd'autonomie décisionnelle'; que pendant toute la relation de travail avec la société Europe Matériel-Euromat, le salarié a rendu compte au département comptabilité et ressources humaines de la société Provençale d'Isolation et Echafaudage-Soprovise qui est commun avec la société Europe Matériel-Euromat .
La cour ne peut que constater que le salarié, au-delà de ses simples affirmations, ne verse aux débats de réels éléments de nature à établir une immixtion permanente de la société Provençale d'Isolation et Echafaudage-Soprovise dans la gestion économique et sociale de la société Europe Matériel-Euromat et inversement, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière, étant précisé que le salarié se borne à se prévaloir d'un échange de courriels dont il n'explicite pas les conséquences qu'il convient d'en tirer pour soutenir sa demande.
Le salarié ne rapporte donc pas la preuve que la société Provençale d'Isolation et Echafaudage-Soprovise et la société Europe Matériel-Euromat sont des coemployeurs.
En conséquence, en ajoutant au jugement déféré, la cour rejette la demande au titre d'un coemploi.
2 - Sur la rupture du contrat de travail
L'article L.1224-1 du code du travail dispose:
'Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.'
L'article 1271 du code civil énonce que la novation s'opère notamment : '2° Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier; 3° Lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé.'
Lorsque les conditions de l'article L.1224-1 du code du travail ne sont pas remplies, un changement d'employeur constitue une novation du contrat de travail sous la réserve d'une acceptation expresse du salarié. L'intention de nover ne se présume pas. Elle doit être certaine et résulter clairement des faits et actes intervenus entre les parties.
En l'espèce, le salarié demande à la cour par voir d'infirmation du jugement déféré de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu avec la société Soprovise en ce que ce contrat n'a jamais fait l'objet d'une rupture; que s'agissant des manquements, la société Soprovise a, sans le consentement du salarié, modifié le contrat de travail en le transférant à la société Europe Matériel en-dehors de toute signature d'une convention tripartite; qu'il n'existe aucun accord express de la part du salarié au transfert allégué.
Pour s'opposer aux demandes relatives à la rupture du contrat de travail, la société Soprovise soutient que le salarié a donné son accord au transfert du contrat de travail à la société Europe Matériel-Euromat.
La cour relève après analyse des pièces versées aux débats que le contrat de travail conclu entre le salarié et la société Europe Matériel-Euromat stipule:
- 'article premier: La Société (EUROMAT) reprend le contrat SOPROVISE de Monsieur [N] [O] en qualité de chauffeur livreur à compter du 01 NOVEMBRE 1995 à 8 heures ".
- 'article 4: Sauf accord écrit de la Société, Monsieur [N] s'engage à n'exercer aucune activité professionnelle complémentaire à celle qu'il exerce dans le cadre du présent contrat ". - 'article 10-2: Monsieur [N] déclare de plus être libre de tout engagement'.
En outre, il n'est pas discutable que ces dispositions contractuelles ont été signées par le salarié, lequel ne remet pas ici la sincérité de son engagement à l'égard de la société Europe Matériel-Euromat dans les conditions précitées.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments d'une part qu'il y a eu changement d'employeur à compter du 1er novembre 1995 en ce que la société Europe Matériel-Euromat s'est substituée à cette date à la société Provençale d'Isolation et Echafaudage-Soprovise.
D'autre part, le salarié a expressément accepté ce changement.
En conséquence, il y a lieu de dire que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail conclu avec la société Provençale d'Isolation et Echafaudage-Soprovise n'est pas fondée, de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de ce chef, et en ce qu'il a rejeté toutes les demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, y compris la demande de remise des documents de fin de contrat.
3 - Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur les dépens et les frais irrépétibles.
Le salarié est condamné aux dépens d'appel.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
REJETTE la demande de coemploi,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel,
CONDAMNE M. [N] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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