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Cour de cassation, 01 juillet 2009. 07-43.328

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-43.328

Date de décision :

1 juillet 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 6 septembre 1984 en qualité d'agent technique principal par la société Comsip aux droits de laquelle se trouve la société Cegelec ; que nommé le 1er janvier 1996, au Bureau d'études et travaux (BET) avec la qualification d'ingénieur, position B 1, catégorie 1, coefficient 90 pour exercer des fonctions de "chef de groupe contrôle commande", il s'est vu confier à partir du 4 mars 1998, sous la même qualification, le poste d'ingénieur réseau au sein du BET qu'il occupe encore aujourd'hui ; que s'estimant victime d'une discrimination par rapport à certains de ses collègues de travail qui, selon lui, percevaient une rémunération supérieure à la sienne, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages-intérêts ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que la société Cegelec soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts pour discrimination et à procéder dans les soixante jours de la décision à intervenir à un entretien contradictoire en vue du réajustement de sa situation salariale sous astreinte, alors, selon le moyen, qu'après qu'elle ait relevé que M. X... était "le seul cadre local" et constaté que les pièces produites accréditent la thèse d'une rémunération moindre de ce dernier, la cour d'appel qui affirme par un motif général et abstrait "qu'aucun indice tiré du dossier ne démontre que la politique sociale mise en place par l'employeur (...) ne défavirisait le personnel local", n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-45 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a vérifié les conditions dans lesquelles la carrière de M. X... s'était déroulée et constaté qu'aucun élément ne permettait d'établir que la politique sociale mise en place par l'employeur était de nature à défavoriser le personnel local, a fait ressortir que le salarié n'avait pas été victime d'une discrimination en raison de ses origines ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen, pris en ses autres branches : Vu le principe "à travail égal, salaire égal" ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt énonce que s'agissant du dernier terme de comparaison choisi par M. X..., les observations précédentes sont transposables ici car les salariés auxquels il est fait référence ont, de fait, le même niveau que lui (B1-1), là encore il n'est pas administré la preuve d'une identité de travail entre tous ; Qu'en se déterminant ainsi, après avoir relevé que le poste d'ingénieur réseau, exempt d'encadrement ne pouvait justifier une différence de traitement, la cour d'appel qui n'a pas constaté que l'employeur, tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre les salariés accomplissant un travail de valeur égale, établissait que la différence de rémunération constatée était justifiée par des critères objectifs tenant à la différence de travail fourni, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne, autrement composée ; Condamne la société Cegelec et la société Cegelec, établissement de Kourou, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X... ; MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à ce que la société CEGELEC soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts de dommages-intérêts pour discrimination et à procéder dans les soixante jours de la décision à intervenir un entretien contradictoire en vue du réajustement de sa situation salariale sous astreinte. AUX MOTIFS PROPRES QUE l'appelant, se fondant sur les dispositions de l'article L.122-45 du code du travail, prétend faire l'objet, dans son entreprise et plus particulièrement depuis 1998, d'une mesure discriminatoire en matière de rémunération et ce, à raison de ces origines ; qu'à l'appui de ses prétentions, il entend comparer d'une part, sa situation à celle de deux collègues, MM. Y... et Z... et d'autre part, sa rémunération avec la rémunération moyenne des salariés du même niveau que lui (B1-1) ; que l''allégation de discrimination au regard de la situation de MM. Y... ET Z... ne saurait valablement prospérer que s'il existe au dossier des éléments propres à établir qu'à travail égal, le salaire perçu (étant précisé que M. X..., contrairement aux indications de l'intimé reprises par le conseil de prud'hommes, n'a tenu compte dans ces évaluations que des seules rémunérations brutes de base à l'exclusion des primes ou autres indemnités diverses) est différent et ce, dans des proportions et sur des périodes significatives ; qu'il ressort des productions que M. X... et ses deux autres collègues qui n'ont pas la même qualification, exercent des fonctions et des tâches distinctes ; qu'ils n'ont, par ailleurs, ni la même ancienneté, ni les mêmes responsabilités dans l'entreprise : que les appréciations portées par l'employeur sur leur compte, par le biais de leur chef de section, ne sont pas superposables ; que ce sont ces différents critères que l'employeur met en avant pour expliquer les salaires supérieurs perçus tant par M. Y... avant même qu'il ait atteint courant 2001, par suite d'une promotion interne le niveau de qualification (B1-1) de M. X... que par M. molle jusqu'à son décès an 2000, en soulignant toutefois que ce dernier avait un niveau et un coefficient supérieur à ceux de M. X... ; que la circonstance que M. X... n'assurait plus la fonction d'encadrement depuis le 4 mars 1998, autre critère sur lequel l'employeur insiste pour justifier de la différence de traitement doit avoir une portée limitée car il apparaît que le poste d'ingénieur réseau (expert en protection foudre) occupé par M. X... est exempt de tout encadrement ; qu'ainsi, l'employeur ne peut sérieusement reprocher à ce dernier de ne pas gérer du personnel alors qu'il la nommait un poste dépourvu d'encadrement. L'argument ne saurait être considéré comme déterminant ; qu'il en va différemment de l'indication de l'employeur, non contredite, selon laquelle les fonctions actuelles de M. X... ne l'occuperaient pas à temps plein ; que les termes du courrier du 4 mars 1998 affectant M. X... en qualité d'ingénieur réseau impliquent sans ambiguïté qu'il a, hiérarchiquement, conservé le niveau d'un chef de groupe ; que pour autant, il ne s'en déduit pas qu'il a de ce seul fait vocation à percevoir un salaire de « chef de groupe » étant observé qu'il n'est ni soutenu ni établi que la rémunération de base de tous les chefs de groupe était identique ; qu'il apparaît de tout ce qui précède que s'il est constant que la rémunération des deux collègues auxquels M. X... a voulu comparer la sienne est supérieure, à quelques moments que porte la comparaison, la preuve n'est toutefois pas rapportée que les rémunérations litigieuses ont été accordées en violation des documents contractuels liant la société CEGELEC à l'ensemble de son personnel, en l'occurrence le statut collectif de 1974 applicable à l'entreprise CEGELEC de Kourou et la convention dite de site élaborée en 1990 applicable à toutes les sociétés dont les personnels ont comme lieu de travail permanent la Base de Lancement ARIANE et dont l'activité principale concourt au fonctionnement de celle-ci (cf. art. 1er de la convention) ; qu'en soi, les deux exemples soumis par l'appelant à l'appréciation de la cour ne sont pas significatifs de l'existence d'une discrimination ; que s'agissant du dernier terme choisi par M. X..., les observations précédentes sont transposables ici car si les salariés auxquelles il est fait référence ont, de fait, le même niveau que M. X... (B1-1), là encore il n'est pas administré la preuve d'une identité de travail entre tous ; qu'ainsi, en définitive, si les pièces produites accréditent la thèse d'une rémunération moindre de M. X..., rien ne permet cependant de dire que les situations examinées étaient forcément comparables, alors que les exemples présentés étaient de significatifs eu égard à leur nombre restreint et que par ailleurs, aucun indice tiré du dossier ne démontre que la politique sociale mise en place par l'employeur depuis 1998 était de nature à défavoriser le personnel local et tout particulièrement M. X... seul cadre local. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE, en l'espèce que M. X... procède par affirmation en citant le nom de collègues sans justifier de leur fonction similaire à la sienne, de leur situation égale quant à l'origine et au déroulement de leur carrière et de leur responsabilité ; que dès lors, on ne saurait présumer la discrimination sur ses seules affirmations en l'absence d'éléments probants et objectifs, l'expertise sollicitée n'ayant pas pour but de suppléer la carence du demandeur, selon les articles 6, 9 et 146 du nouveau code de procédure civile ; mais qu'au surplus que l'entreprise CEGELEC démontre par des éléments objectifs qu'il n'y a pas eus discrimination ; que M. X... entend comparer ce qui n'est pas comparable;qu'en fait doivent être pris en compte les seules rémunérations brutes de base, à l'exclusion des primes et indemnités diverses qui ne s'appliquent qu'à des situations spécifiques pas nécessairement comparables et fonction de situations familiales ou ancienneté ; qu'en outre, M. X... oublie qu'il a, à compter du 4 mars 1998, abandonné toute fonction d'encadrement, fonction que ses collègues qu'il cite, occupent ; que la société rappelle qu'elle est soumise au statut collectif applicable à Kourou et à la convention dite de site, qui sont appliquées à l'ensemble du personnel ; qu'il apparaît ainsi, que non seulement, l'allégation de discrimination n'est pas rapportée, mais qu'en outre l'employeur rapporte la preuve d'éléments objectifs justifiant la différence de situation», ALORS QUE D'UNE PART, après qu'elle ait relevé que Monsieur X... était « le seul cadre local » et constaté que les pièces produites accréditent la thèse d'une rémunération moindre de ce dernier, la Cour d'appel qui affirme par un motif général et abstrait qu'«aucun indice tiré du dossier ne démontre que la politique sociale mise en place par l'employeur (…) ne défavorisait le personnel local» n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-45 du code du travail. ALORS surtout QUE, s'il appartient au salarié qui invoque une discrimination ou une atteinte au principe «à travail égal, salaire égal» de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence de rémunération ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que Monsieur X... a, «hiérarchiquement, conservé le niveau de chef de groupe» et que la rémunération des deux collègues auxquels Monsieur X... a comparé la sienne était supérieure, pour cependant affirmer qu'il ne s'en déduit pas qu'il avait vocation à percevoir un salaire de «chef de groupe» et juger que les deux exemples soumis par l'appelant à l'appréciation de la cour ne sont pas significatifs de l'existence d'une discrimination ; que ce faisant, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45 du code du travail et 1315 du code civil, QU'en se fondant sur le fait qu'il n'aurait pas apporté la preuve de ce que les rémunérations litigieuses ont été accordées en violation des documents contractuels liant la société CEGELEC à l'ensemble de son personnel, en l'occurrence le statut collectif de 1974 applicable à l'entreprise CEGELEC de Kourou et la convention dite de site élaborée en 1990 applicable à toutes les sociétés dont les personnels ont comme lieu de travail permanent la Base de Lancement ARIANE et dont l'activité principale concourt au fonctionnement de celle-ci, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant, et de plus fort violé lesdites dispositions ALORS ENFIN, qu'il incombe au juge, en présence d'une disparité de traitement qu'un salarié impute à une discrimination, de vérifier si l'employeur justifie d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination expliquant l'inégalité de traitement, le salarié devant soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser cette inégalité de traitement dont il se plaint ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que s'agissant du dernier terme de comparaison choisi par M. X..., si les salariés auxquels il est fait référence ont, de fait, le même niveau de M. X... (B1-1), là encore il n'est pas administré la preuve d'une identité de travail entre tous ; ce faisant, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45 du code du travail et 1315 du code civil ; le greffier de chambre

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