Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 6]
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Chambre 4/section 2
R.G. N° RG 23/05187 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XP2A
Minute : 24/01080
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 23 Avril 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Edwige FRANCOIS, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [P] [Y] [H]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 8] LANKA
domiciliée : chez Monsieur [H] [U]
[Adresse 4]
[Localité 7]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Samir MINNE GUERROUDJ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 182
Et
Monsieur [L] [N] [S]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 8] LANKA
domicilié : chez Monsieur [H] [U]
[Adresse 4]
[Localité 7]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné(e) selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
DÉBATS
A l’audience non publique du 23 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 23 Avril 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [P] [Y] [H], de nationalité sri lankaise, et Monsieur [L] [N] [S], de nationalité sri lankaise, se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 à [Localité 9] (Inde).
L'acte étranger ne fait pas mention d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de leur union.
Par ordonnance de non conciliation réputée contradictoire rendue en date du 24 juin 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY a, entres autres dispositions, a :
- autorisé les époux à résider séparément,
- dit n'y avoir lieu à attribuer à l'épouse la jouissance du domicile conjugal,
- réservé les dépens.
Par jugement en date du 13 mars 2023, le juge aux affaires familiales de BOBIGNY a, entres autres dispositions, déclaré le juge français compétent pour statuer sur l'objet du litige avec application de la loi française et débouté Madame [P] [Y] [H] de sa demande de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal et l'a condamnée aux dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2023, Madame [P] [Y] [H] a assigné Monsieur [L] [N] [S] en divorce, sur le fondement de l'article 237, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY à une audience d'orientation du 21 septembre 2023.
A cette audience, Madame [P] [Y] [H] a comparu, assistée de son avocat et n'a pas formulé de demandes de mesures provisoires.
Cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [L] [N] [S] n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
Aux termes de son acte introductif d'instance, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [P] [Y] [H] demande à voir :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du code civil,
- ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance respectifs des époux,
- fixer la date des effets du divorce à la date du 23 mai 2019 et à titre subsidiaire à la date du 3 juin 2020,
- dire que les époux perdront le bénéfice de leur nom d'époux en suite du prononcé du divorce,
- faire application de l'article 265 du code civil,
- dire n'y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial,
- dire que les dépens seront partagés par moitié.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 15 décembre 2023 par ordonnance du même jour. A l'audience du 17 novembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Mégane LAUJAIS, juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Edwige FRANCOIS, greffière, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'assignation en divorce en date 22 mai 2023 ;
DIT que le juge français est compétent avec application de la loi française ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [L] [N] [S]
né le [Date naissance 3] 1988, à [Localité 8] (Sri Lanka)
et de
Madame [P] [Y] [H]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 8] (Sri Lanka).
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 à [Localité 9] (Inde) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à Nantes ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 23 mai 2019 ;
DIT qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONSTATE que Madame [P] [Y] [H] a satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder s'il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d'y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l'absence de demande, de part et d'autre, tendant à l'octroi d'une prestation compensatoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Madame [P] [Y] [H] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ;
DEBOUTE Madame [P] [Y] [H] de sa demande de partage par moitié des dépens ;
DEBOUTE Madame [P] [Y] [H] de toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier de justice ou commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée, et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d'appel de Paris.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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