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Cour d'appel, 30 octobre 2008. 06/419

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/419

Date de décision :

30 octobre 2008

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Texte intégral

RG No 06 / 00419 S. C. P. CALAS S. C. P. GRIMAUD Me RAMILLON S. C. P. POUGNAND S. E. LA. R. L. DAUPHIN & MIHAJLOVIC COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRET DU JEUDI 30 OCTOBRE 2008 Appel d'une décision (No RG 2005J737) rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 09 janvier 2006 suivant déclaration d'appel du 25 Janvier 2006 après arrêt avant dire droit rendu le 19 septembre 2007 par la cour d'appel de céans APPELANTE : S. A. R. L. IMMO'PIERRE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 8 Chemin des Gingeolles 38360 SASSENAGE représentée par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour assistée de Me TRIQUET-DUMOULIN, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Hassan KAIS, avocat au même barreau, INTIME : Maître Claude Z... ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la S. A. BILLION MAYOR ... 69281 LYON CEDEX 01 représenté par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Marie CHANON, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller, Madame Françoise CUNY, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Nadine LEICKNER, Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 25 Septembre 2008, Monsieur MULLER, Président, a été entendu en son rapport, Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour, La SA BILLION MAYOR a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de LYON en date du 12 février 2002. Un plan de redressement par la cession a été arrêté le 30 janvier 2003. En sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, Me Z... a été autorisé, par ordonnance du juge commissaire en date du 17 juin 2004, à céder à la SARL IMMO'PIERRE un actif résiduel constitué d'un tènement industriel situé au GRAND LEMPS (Isère) moyennant le prix de 335.000 € net vendeur payable comptant. N'ayant pas pu obtenir la régularisation de l'acte notarié de vente, Me Z..., ès qualités, a fait assigner devant le Tribunal de Commerce de GRENOBLE selon la procédure d'urgence la société IMMO'PIERRE aux fins de faire constater le caractère parfait de la vente et d'entendre dire et juger que le jugement à intervenir aura valeur de vente authentique. La société IMMO'PIERRE a soulevé l'incompétence du tribunal au profit du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE et subsidiairement au profit du Tribunal de Commerce de LYON. Par jugement du 9 janvier 2006 le Tribunal de Commerce de GRENOBLE a retenu sa compétence, et, statuant sur le fond, a fait droit avec exécution provisoire aux demande de Me Z.... La SARL IMMO'PIERRE a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 25 janvier 2006. Par arrêt du 19 septembre 2007 la présente Cour a statué en ces termes : - infirme le jugement déféré du chef de la compétence et statuant à nouveau : - dit et juge que le litige relevait de la compétence d'attribution du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE, - constate que le litige lui est dévolu sur le fond, - invite la SARL IMMO'PIERRE, et au besoin la met en demeure, de conclure sur le fond, - ordonne à cette fin la réouverture des débats, Vu les conclusions récapitulatives signifiées et déposées le 19 décembre 2007 par la SARL IMMO'PIERRE qui demande à la Cour d'enjoindre à Me Z..., ès qualités, d'engager la procédure de remise en état du site et de procéder à ses frais aux travaux de dépollution, subsidiairement de condamner Me Z..., ès qualités, à la restitution du prix de vente à hauteur de 200.000 € et en tout état de cause de condamner Me Z... à lui payer une indemnité de 3.000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile aux motifs que l'obligation de dépollution du ténement industriel classé, objet de l'autorisation de cession délivrée par le juge-commissaire, pèse sur le mandataire judiciaire, assimilé à l'exploitant, qu'en violation de l'article L 514-20 du Code de l'environnement elle n'a pas été informée par écrit de l'existence d'une installation classée ni d'une activité ayant entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques, que ce défaut d'information lui ouvre le droit de demander la restitution d'une partie du prix à hauteur du coût des travaux de remise en état nécessaires. Vu les conclusions récapitulatives signifiées et déposées le 2 juin 2008 par Me Z..., ès qualités, qui sollicite la confirmation du jugement, en ce qu'il a consacré l'existence d'un accord définitif conclu le 24 juin 2004, et la condamnation de l'appelante à lui payer les intérêts capitalisés sur la somme de 335.000 € à compter du 24 juin 2004, outre deux indemnités de 10.000 € chacune pour appel abusif et frais irrépétibles, aux motifs que sur l'offre d'achat sans condition de la société IMMO'PIERRE en date du 16 juin 2004 le juge-commissaire a autorisé la cession du ténement " en l'état ", que dès le 22 juin 2004 la société IMMO'PIERRE a reçu un exemplaire de l'ordonnance et de la requête, laquelle faisait état de la présence d'amiante et de pyralène, que le 24 juin 2004 l'acquéreur a confirmé sans la moindre réserve son accord définitif, que la société IMMO'PIERRE, qui avait chargé un cabinet spécialisé de mettre en oeuvre la procédure administrative de cessation d'activité et les opérations de dépollution, a acheté le ténement en toute connaissance de cause, que la vente est donc parfaite au sens de l'article 1583 du Code Civil. MOTIFS DE L'ARRET Sur l'offre d'achat du 16 juin 2004 de la société IMMO-PIERRE, Me Z..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la SA BILLION MAYOR, a adressé le 17 juin 2004 au juge-commissaire du Tribunal de Commerce de LYON une requête aux fins d'être autorisé à céder les terrains et bâtiments du site du GRAND LEMPS pour le prix offert de 335.000 € nets vendeur. Le ténement y est décrit comme contenant de l'amiante et du pyraléne sans plus de précisions. Par ordonnance du 17 juin 2004 le juge-commissaire a autorisé Me Z..., ès qualités, " à céder les terrains et bâtiments.... en l'état à la société IMMO'PIERRE au prix de 335.000 € nets vendeur payable comptant ". Le 24 juin 2004 la société IMMO'PIERRE a accusé réception de l'ordonnance d'autorisation et de la requête qui l'accompagnait, et a invité Me Z... à se mettre en rapport avec son notaire. Dès le mois de septembre 2004 elle a toutefois missionné le cabinet E. C. I. CONSULTANTS, qui a constaté que l'activité de la société BILLION MAYOR avait fait l'objet d'une déclaration d'établissements dangereux et qu'aucun dossier de cessation d'activité n'avait été déposé, et qui a demandé au commissaire à l'exécution du plan de faire procéder à l'enlèvement des matières dangereuses par une entreprise spécialisée (courriers des 23 septembre 2004 et 11 octobre 2004). Me Z... a répondu le 14 octobre 2004 que la procédure collective n'avait pas les moyens de financer la remise en état du site et que pour cette raison " il y avait urgence à pouvoir régulariser la cession ". Le 19 octobre 2004 le cabinet E. C. I. CONSULTANTS a informé le commissaire à l'exécution du plan que la société IMMO'PIERRE acceptait, en raison de l'urgence, de faire l'avance des frais de dépollution, à chiffrer par une entreprise spécialisée, mais lui a rappelé que le montant des travaux viendrait en déduction du prix. Dans sa réponse du 27 octobre 2004 Me Z... a finalement estimé que la charge financière de la dépollution du site incombait contractuellement à l'acquéreur, ce qui a définitivement bloqué la réalisation de la transaction. Réclamant l'exécution par le vendeur, dernier exploitant du site, de son obligation légale de dépôt du dossier de cessation d'activité et de dépollution, la société IMMO'PIERRE ne remet pas en cause l'existence même d'un accord sur la chose et sur le prix, dont la réalité résulte d'ailleurs de l'offre d'achat du 16 juin 2004 et de son acceptation par la requête et l'ordonnance d'autorisation du 17 juin 2004. Seule la question de la prise en charge des frais de remise en état et de cession d'activité, consécutifs à l'arrêt de l'installation classée exploitée dans les lieux, est, en effet, en litige, le commissaire à l'exécution du plan prétendant que l'acquéreur aurait accepté d'en supporter le coût en sus du prix de 335.000 €. Ni le fait que l'acquéreur a eu connaissance de la présence de produits polluants sur le site par la notification de l'ordonnance d'autorisation et de la requête, ni l'autorisation de vendre le ténement " en l'état ", délivrée par le juge-commissaire, ne manifestent cependant la volonté non équivoque de la société IMMO'PIERRE d'accepter le transfert de l'obligation légale de dépollution incombant à l'exploitant. Rien ne permet, en effet, d'affirmer qu'au jour de son offre cette dernière avait été informée de l'exploitation sur le site litigieux par la société BILLION-MAYOR d'une installation classée et des dangers et inconvénients en découlant. A aucun moment notamment antérieurement à l'autorisation judiciaire il n'est justifié d'une information donnée à l'acquéreur sur la procédure administrative de cessation d'activité, ni même sur le coût prévisible des travaux de remise en état nécessaires, qui n'ont été chiffrés pour la première fois qu'au cours des mois d'octobre et novembre 2004. A cet effet la Cour observe que la seule mention de la présence de produits dangereux, sans indication de l'ampleur de la pollution ni de l'étendue des travaux d'élimination des déchets à prévoir, ne peut raisonnablement être interprétée comme valant acceptation en toute connaissance de cause d'une charge de nature à bouleverser l'économie même de l'opération. Au demeurant dans un premier temps Me Z... (courrier du 14 octobre 2004) n'a pas contesté son obligation de dépollution, puisqu'il s'est borné à faire observer que le paiement rapide du prix de cession permettrait de financer la remise en état du site. Il n'est donc pas démontré que dans la commune intention des parties les travaux de dépollution incombaient à la société IMMO'PIERRE. Me Z... ne peut dès lors exiger la réalisation de la vente, qui opérerait transfert de propriété, sans avoir satisfait préalablement aux obligations environnementales pesant sur le dernier exploitant et ainsi déchargé l'acquéreur de toute responsabilité. Pour sa part la société IMMO'PIERRE ne peut obtenir la condamnation du vendeur à faire procéder aux opérations de cessation d'activité et de dépollution, alors que préalablement à la réalisation effective de la vente et au versement du prix, stipulé payable au comptant, elle n'a pas d'action pour contraindre le commissaire à l'exécution du plan à exécuter ses obligations de délivrance et de garantie. Sa demande subsidiaire en restitution d'une partie du prix qu'elle n'a pas payé ne saurait pas plus être accueillie. Les partie seront par conséquent déboutées de toutes leurs demandes. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, - Vu son précédent arrêt du 19 septembre 2007, - Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau : - dit et juge que les frais de la procédure administrative de cessation d'activité et de dépollution du site industriel sont à la charge de Me Z..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la S. A. BILLION MAYOR, - déboute les parties de toutes leurs demandes, - dit n'y avoir lieu de part et d'autre à indemnité au titre de l'article 700, Condamne Me Z..., ès qualités, aux entiers dépens, qui seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire, dont distraction pour ceux d'appel au profit de Me RAMILLON, avoué. SIGNE par Monsieur MULLER, Président, et par Madame LEICKNER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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