Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00125 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUK7
MINUTE N° :
24/00126
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
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JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2024
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JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître MENDES-GIL Sébastien, avocat au barreau de Paris, ayant pour postulant Maître MARGAIL Sophie, avocat au barreau de Saint-Denis
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître BERTHOLIER-LEMAGNEN, avocat au barreau de Saint-Denis
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madeline ROYO,
Assistée de : Florence CHEMIN, faisant fonction de Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Juillet 2024
DÉCISION :
Contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition le 03 septembre 2024 par Madeline ROYO, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Florence CHEMIN, faisant fonction de greffière.
Copie exécutoire délivrée
aux parties le 03/09/2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable émise le 17 février 2020 et acceptée le 24 février suivant, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [P] [I] un contrat portant regroupement de crédits sous forme de prêt personnel amortissable d’un montant de 31 402 euros, remboursable en 119 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4,45 %.
Certaines échéances étant demeurées impayées, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par courrier recommandé daté du 13 juin 2023, mis son emprunteur en demeure de s'acquitter de la somme de 984,18 euros et l’a informé qu'à défaut de règlement dans un délai de 10 jours, elle prononcerait la déchéance du terme et pourrait engager une procédure judiciaire à son encontre.
Monsieur [P] [I] n’ayant pas réglé les sommes réclamées, le mandataire de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE l’a, par courrier recommandé daté du 21 juillet 2023, mis en demeure de lui régler la somme globale de 27 755,27 euros dans un délai de huit jours, sous peine de voir engager une action judiciaire en paiement à son encontre.
Monsieur [P] [I] n’ayant pas régularisé la situation, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE l’a, par exploit délivré par commissaire de justice en date du 21 février 2024, fait citer à comparaître devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de SAINT- DENIS siégeant en sa chambre de proximité de SAINT-PAUL pour voir déclarer ses demandes recevables et bien fondées, dire que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 21 juillet 2023 et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit en application de l’article 1227 du Code civil, obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 27 755,27 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,45 % l’an à compter du 21 juillet 2023, ordonner la capitalisation desdits intérêts à compter de l’assignation, n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire au défendeur et le condamner au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter la charge des dépens de l'instance, le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2024.
Après un renvoi, ordonné la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été rappelée à l’audience du 2 juillet 2024 au cours de laquelle elle a été retenue et plaidée.
A l'audience, les parties étaient présentes ou représentées. La décision sera donc contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Au visa de son exploit introductif d'instance, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par Maître MENDES-GIL, maintient l'intégralité de ses demandes et fait valoir que le défendeur a manqué à son obligation de lui rembourser les sommes dues, qu’une mise en demeure de régler les échéances échues impayées lui a été adressée le 13 juin 2023, qu’elle est restée infructueuse et qu’elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme par courrier recommandé daté du 21 juillet 2023. Elle en conclut qu’au vu des stipulations contractuelles, les sommes réclamées lui sont intégralement dues.
En réponse, se référant à ses conclusions en défense datées du 1er juillet 2024, Monsieur [P] [I] se reconnaît redevable de la quasi intégralité des sommes réclamées par la demanderesse et sollicite l’octroi des plus larges délais de paiement. À cet effet, il souligne qu’en dépit des très grandes difficultés financières qu’il a rencontrées à la suite d’une formation professionnelle entreprise à compter du mois de septembre 2022 et pendant une durée d’une année, il s’est acquitté de la somme de 400 euros le 28 juin 2024, qu’il a retrouvé son emploi et son salaire plein et qu’il se trouve désormais en mesure de rembourser les sommes dues.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juge se réfère expressément à leurs écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'action en paiement de la banque
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de Procédure Civile comme étant d’ordre public selon l’article L. 314-26 du code de la consommation.
En vertu de l'article R. 312-35 du même code, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat conclu le 24 février 2020 et l’historique de compte produit par la demanderesse, il apparaît que la présente action engagée par exploit délivré par commissaire de justice le 21 février 2024 l'a été avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé intervenu au mois d’octobre 2022, conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation.
En conséquence, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement formée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il est constant que, par acte conclu en date du 24 février 2020, Monsieur [P] [I] a contracté auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un contrat portant regroupement de crédits sous forme de prêt personnel amortissable d’un montant de 31 402 euros, remboursable en 119 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4,45 %.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [P] [I] n’a pas respecté les termes du contrat, que les remboursements ont été irréguliers puis ont définitivement cessé, que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE l’a mis en demeure de s’acquitter des sommes dues par courrier recommandé daté du 13 juin 2023 et que, son emprunteur n’ayant pas régularisé la situation, elle a régulièrement prononcé la déchéance du terme par nouveau courrier recommandé daté du 21 juillet 2023.
En application de la clause résolutoire prévue par le contrat, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [P] [I] au remboursement des sommes suivantes calculées conformément aux dispositions des articles L. 312-39 et suivants du code de la consommation :
- échéances échues impayées: 918,48 euros
- échéances échues impayées reportées: 2 349 euros
- capital restant dû à la date de la déchéance du terme, soit le 21 juillet 2023 : 22 673,98 euros
- Sous déduction des règlements reçus postérieurement : 400 euros
Soit un total de : 25 541,46 euros
S'agissant des intérêts moratoires, si la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est fondée à obtenir sur les sommes restant dues des intérêts de retard calculés à un taux d'intérêts égal à celui du prêt, ils ne sauraient courir avant la mise en demeure ou à défaut l'assignation et ce, conformément à l'article 1231-6 du code civil. En conséquence, les intérêts contractuels de 4,45 % seront calculés sur la somme de 22 673,98 euros à compter de la déchéance du terme, soit le 21 juillet 2023.
Aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Dès lors, dans la mesure où les intérêts ne sont pas dus pour une année entière, la demande de capitalisation des intérêts ne peut qu’être rejetée.
L'indemnité légale de 8% réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d'intérêt appliqué dans le contrat. Il convient d'en réduire le montant à la somme de 10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement
L'article 1343-5 du Code civil permet au juge, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, compte tenu de sa situation socio-économique, des difficultés financières dont il a fait état et de la proposition formulée à l’audience, il sera fait droit à la demande formée par le défendeur dans les conditions visées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [P] [I], qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.
Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
Il est rappelé que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action,
CONDAMNE Monsieur [P] [I] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 25 541,46 euros (vingt-cinq mille cinq cent quarante-et-un euros quarante-six centimes), qui emportera intérêts au taux contractuel de 4,45 % sur la somme de 22 673,98 euros à compter du 21 juillet 2023,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNE Monsieur [P] [I] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 10 euros (dix euros), qui emportera intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Vu l'article 1343-5 du Code civil,
AUTORISE Monsieur [P] [I] à régler lesdites dettes en 23 mensualités de 700 euros (sept cents euros) chacune et une 24ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, et les suivantes au plus tard le 15 de chaque mois,
DIT qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance prévue, suivie d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE que, conformément à l'article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
RAPPELLE qu'en cas d'adoption d'un plan conventionnel ou judiciaire de surendettement, les parties seront tenues de se conformer aux modalités de remboursement fixées par ce plan et non aux modalités édictées par le présent jugement,
DÉBOUTE toutes les parties de leurs autres demandes, différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [P] [I] aux dépens de la présente procédure,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA JUGE