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Tribunal Administratif de Strasbourg, 12 décembre 2024. 2405885

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2405885

Date de décision :

12 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, M. B A, représenté par Me Cissé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 août 2024, par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui renouveler un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation administrative et, dans l'attente du réexamen de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à rester sur le territoire français dans un délai d'un mois et quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - les décisions contestées sont entachées d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées ; - le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'il a été pris sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes, seule applicable à sa situation ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation de sa situation au regard des stipulations de l'article 9 de cette convention ; - il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que, s'agissant de l'erreur de droit invoquée, l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 peut être substitué à l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'aucun des autres moyens soulevés par le requérant n'est fondé. L'instruction a été close le 31 octobre 2024. Le 15 novembre 2024, M. B A, a déposé un mémoire, dont le tribunal a pris connaissance, et qui 'n'a pas été communiqué. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 14 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rees a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Sur les moyens communs : 1. En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2023 publié le jour même, le préfet de la Moselle a habilité le secrétaire général de la préfecture de la Moselle à signer notamment les décisions en matière de police des étrangers. Les décisions contestées ne sont donc pas entachées d'incompétence. 2. En second lieu, l'arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait constituant le fondement de chacune des décisions contestées, lesquelles sont ainsi régulièrement motivées. Sur les moyens dirigés contre le refus de séjour : 3. En premier lieu, il résulte de la combinaison de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 9 et 14 de la convention franco-ivoirienne susvisée que la situation des ressortissants ivoiriens désireux de poursuivre leurs études en France est entièrement régie par l'article 9 de cette convention. C'est donc à tort que le préfet de la Moselle a fondé sa décision de refus de séjour sur l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. 5. Sur le fondement de l'article 9 de la convention comme sur celui de l'article L. 422-1 du code, il appartient à l'administration, en vertu du même pouvoir d'appréciation, de vérifier que la poursuite des études de l'intéressé nécessite sa présence en France et que ces études présentent un caractère réel et sérieux. En outre, l'article 9 de la convention n'offre à l'intéressé aucune garantie spécifique par rapport à l'article L. 422-1 du code. Dès lors, il y a lieu de procéder à la substitution de base légale sollicitée par le préfet. Par suite, l'erreur de droit invoquée par le requérant ne rend pas illégale la décision contestée. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne susvisée : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. () ". 7. A l'appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, M. A, ressortissant ivoirien, a fourni une attestation d'inscription à l'université de Montpellier pour l'année 2023-2024 en master 2 d'études hispanophones enseignement à distance. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le suivi de cette formation à distance, par visioconférence, comme le précise le requérant, ne nécessite pas sa présence en France. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant, pour ce motif, le renouvellement de son titre de séjour, le préfet a méconnu les stipulations précitées. 8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour. 10. En deuxième lieu, si M. A fait valoir son intégration et son insertion professionnelle, il est entré en France à l'âge de 29 ans, en septembre 2021, soit moins de trois ans avant la décision contestée, et il ne justifie d'aucune attache privée ou familiale sur le territoire français. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris cette décision. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Moselle, ainsi qu'à Me Cissé. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Dobry, conseillère, Mme Poittevin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024. Le rapporteur, P. REES L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, S. DOBRY La greffière, V. IMMELE La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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