Cour de cassation, 14 mars 1990. 89-11.414
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.414
Date de décision :
14 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Caterina, Giuseppina X..., épouse de Monsieur Jan Piotr Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1988 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section B), au profit de Monsieur Jan Piotr Y..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de Mme X... épouse Y..., de Me Barbey, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que pour rejeter la demande de la femme tendant à faire déclarer irrecevable la demande en divorce pour rupture de la vie commune présentée par le mari, l'arrêt infirmatif attaqué qui a prononcé le divorce des époux X... pour rupture de la vie commune, après avoir relevé que M. Y... avait cessé de vivre avec son épouse dans les années 1960 et que depuis il n'avait jamais été vu en compagnie de celle-ci, mais s'affichait fréquemment avec des maîtresses et vivait actuellement avec une femme dont il avait eu un enfant en 1983, retient que le divorce n'entraînera qu'une différence trop peu sensible entre la situation de fait antérieure au divorce et celle qui lui sera consécutive pour qu'il y ait lieu à application de l'article 240 du Code civil ;
Que par ces constatations et énonciations la cour d'appel a souverainement apprécié que le divorce des époux X... n'aurait pas pour la femme les conséquences matérielles et morales d'une exceptionnelle gravité qu'elle alléguait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que, pour limiter à une certaine somme la pension alimentaire allouée à Mme X..., l'arrêt relève que la notoriété mondiale de M. Y... n'en fait toutefois pas un artiste commercial et retient qu'il résulte des documents fiscaux versés au débats que ses revenus sont modestes, ses ressources étant irrégulières et incertaines dans l'attente de commandes non satisfaites ;
Que, par ces motifs, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a souverainement apprécié les ressources de l'époux débiteur au regard des documents produits ;
Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions que Mme X... ait invoqué dans ses écritures que son mari disposait de revenus à l'étranger ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts présentée par Mme X..., l'arrêt après avoir relevé que celle-ci faisait valoir qu'aux termes de l'assignation délivrée par son mari, il lui était reproché de n'avoir jamais voulu d'enfant et d'avoir délaissé son époux pour se consacrer à son art de cantatrice, retient que si les faits ainsi invoqués n'ont pas été établis, leur allégation ne revêt pas pour autant un caractère injurieux et offensant constitutif d'un préjudice ;
Que par cette appréciation qui relève de son pouvoir souverain, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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