Cour de cassation, 04 juin 1997. 96-83.778
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-83.778
Date de décision :
4 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller C..., les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Aldo,
- L'A... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 29 mai 1996, qui, pour exécution de travaux ou utilisation des sols en méconnaissance des lois et règlements, les a condamnés chacun à 20 000 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte, une mesure de démolition et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I- Sur le pourvoi de Jean-Claude B... ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
II- Sur le pourvoi d'Aldo Y... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 485, 592 et 593 du Code de procédure pénale, en ce que l'arrêt attaqué, partiellement infirmatif, qui a déclaré Aldo Y... coupable des chefs de construction en infraction aux règles du plan d'occupation des sols et, par motifs adoptés, du chef de construction non conforme à un permis de construire délivré le 21 octobre 1981, a été rendu par le M. le conseiller Bertrand ;
"alors qu'est déclaré nul l'arrêt statuant en dernier ressort qui n'a pas été rendu par des juges ayant assisté à toutes les audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée; qu'en l'espèce, il résulte tant des notes d'audience qui figurent au dossier que des mentions de l'arrêt du 29 mai 1996, que l'arrêt a été rendu par M. Bertrand, conseiller, qui n'a pas assisté à l'audience du 6 avril 1995, à laquelle l'affaire avait été instruite et plaidée, ni participé au délibéré ayant donné lieu à l'arrêt du 1er juin 1995 ayant ordonné la réouverture des débats sur le troisième chef de prévention si bien que l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 592 du Code de procédure pénale" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'après avoir, par arrêt avant dire droit du 1er juin 1995, prescrit la production du plan d'occupation des sols en vigueur à la date des faits et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure, la cour d'appel, aux audiences des 14 mars et 29 mai 1996, où la cause a été appelée, débattue et délibérée, était composée de Mme Béraudo, président, et de MM. D... et X..., conseillers, l'arrêt ayant été lu en audience publique par le président conformément aux dispositions de l'article 485, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que la disposition de l'article 592 du Code de procédure pénale, aux termes de laquelle sont déclarés nuls les arrêts rendus par les juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences, ne s'applique qu'aux audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction qui a prononcé ;
D'où il suit que moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Blondet, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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