Texte intégral
DU : 29 Janvier 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Saisine sur renvoi d’une juridiction qui s’est déclarée incompétente territorialement ou en raison de la nature de l’affaire
AFFAIRE :
[Y]
C/
S.A.S. ISLANDSKEYS, [C]
Répertoire Général
N° RG 24/00374 - N° Portalis DB26-W-B7I-IB3R
__________________
Expédition exécutoire le : 29 Janvier 2025
à : Me Dumoulin
à : Me Derbise
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [K] [Y]
né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Me Florian DE MASCUREAU de la SAS DROUOT AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
- DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A.S. ISLANDSKEYS (RCS DE BASSE-TERRE 520 469 511)
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat postulant au barreau d’AMIENS substitué par Me Agnès GRANDET, avocat au barreau d’AMIENS, Me Léa GREDIGUI de la OVEREED AARPI, avocat plaidant au barreau de la GUADELOUPE
Monsieur [I] [C]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat postulant au barreau d’AMIENS substitué par Me Agnès GRANDET, avocat au barreau d’AMIENS, Me Léa GREDIGUI de la OVEREED AARPI, avocat plaidant au barreau de la GUADELOUPE
- DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 5 avril 2024 délivrée par Monsieur [K] [Y] à la SAS ISLANDSKEYS et Monsieur [I] [C] aux fins de :
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de Monsieur [K] [Y] ; Condamner à titre provisionnel solidairement la société ISLANDSKEYS et Monsieur [I] [C] à payer à Monsieur [K] [Y] la somme de 550.000 euros au principal au titre de remboursement du prêt du 4 septembre 2019 et du prêt du 11 février 2011 et à 35.003 euros au titre des intérêts contractuels pour chacun des deux prêts ; Condamner à titre provisionnel solidairement la société ISLANDSKEYS et Monsieur [I] [C] à payer à Monsieur [K] [Y] les intérêts légaux qui commenceront à courir au jour de la délivrance de l’assignation ; Condamner à titre provisionnel solidairement la société ISLANDSKEYS et Monsieur [I] [C] à payer à Monsieur [K] [Y] la somme de 2.500 euros en remboursement de frais de justice sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au remboursement des dépens de l’instance ;
Vu l’ordonnance de référé rendue par la 3ème Chambre civile du Tribunal judiciaire de POINT A PITRE le 12 juillet 2024 se déclarant incompétent au profit du juge des référés du Tribunal judiciaire d’AMIENS ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 15 janvier 2025.
Monsieur [K] [Y] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Se déclarer compétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [K] [Y] ;Condamner à titre provisionnel solidairement la société ISLANDSKEYS et Monsieur [I] [C] à verser à Monsieur [K] [Y] la somme de 350.000 euros, au titre du principal du premier contrat de prêt ; Condamner à titre provisionnel solidairement la société ISLANDSKEYS et Monsieur [I] [C] à verser à Monsieur [K] [Y] la somme de 49.000 euros, au titre des intérêts conventionnels dus en vertu du premier contrat de prêt, arrêtés au 31 décembre 2024, somme à parfaire ;Condamner à titre provisionnel solidairement la société ISLANDSKEYS et Monsieur [I] [C] à verser à Monsieur [K] [Y] la somme de 200.000 euros, au titre du principal du second contrat de prêt ; Condamner à titre provisionnel solidairement la société ISLANDSKEYS et Monsieur [I] [C] à verser à Monsieur [K] [Y] la somme de 25.666,67 euros, en vertu des intérêts conventionnels dus en vertu du second contrat de prêt, arrêtés au 31 décembre 2024, somme à parfaire ; Ordonner la capitalisation des intérêts à échoir à compter de l’ordonnance de référé à venir ; Débouter la société ISLANDSKEYS et Monsieur [I] [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; Condamner solidairement la société ISLANDSKEYS et Monsieur [I] [C] au paiement de la somme de 11.644,79 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
La SAS ISLANDSKEYS et Monsieur [I] [C] ont comparu par leur conseil et ont demandé au juge des référés de :
A titre principal, débouter Monsieur [K] [Y] de l’intégralité de ses demandes, ces dernières se heurtant à des contestations sérieuses ;Dire n’y avoir lieu à référé ;
Renvoyer Monsieur [K] [Y] à mieux se pourvoir ; A titre subsidiaire, constater que la preuve de l’acceptation des modalités du prêt consenti par Monsieur [K] [Y] n’est rapportée que pour le premier prêt de 350.000 euros consenti à la société ISLANDSKEYS ;Constater que les contrats de prêts produits ne comportent par la mention d’un TEG et qu’ils sont consentis à des taux usuraires ;Constater que les engagements de caution consentis par Monsieur [I] [C] à Monsieur [K] [Y] en garantie des contrats de prêt souscrits par la société ISLANDSKEYS ne comportent pas les mentions obligatoires ;En conséquence, déclarer nuls les engagements de caution souscrits par Monsieur [I] [C] en faveur de Monsieur [K] [Y] en garantie des contrats de prêt souscrits par la société ISLANDSKEYS ;Ordonner la mise hors de cause de Monsieur [I] [C] et plus largement débouter Monsieur [K] [Y] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Monsieur [I] [C] ;Ordonner dans tous les cas, la déchéance des intérêts de 7% pour le premier prêt et de 8% pour le second prêt, pour leur montant supérieur au taux légal ;Ordonner que toutes les sommes éventuellement payées au titre d’intérêt indus par la société ISLANDSKEYS viennent en déduction des sommes dues en principal ;Condamner à titre provisionnel Monsieur [K] [Y] à payer à la société ISLANDSKEYS et à Monsieur [I] [C], la somme de 500.000 euros, au titre de la perte de chance de ne pas avoir contracté avec Monsieur [K] [Y] ;Ordonner concernant la société ISLANDSKEYS et Monsieur [I] [C], si ce dernier n’est pas mis hors de cause, le report du remboursement de l’intégralité des sommes dues à Monsieur [K] [Y], au titre des prêts, à deux ans, étant précisé que la société ISLANDSKEYS s’engage à rembourser, si possible antérieurement, toute dette due à Monsieur [K] [Y] telle que fixée par le juge, en cas de vente du terrain pour un montant supérieur à 2.000.000 d’euros avant l’expiration de ce délai ;En tout état de cause, condamner Monsieur [K] [Y] à payer à Monsieur [I] [C] et à la société ISLANDSKEYS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Monsieur [K] [Y] aux entiers dépens ;Débouter Monsieur [K] [Y] de toutes ses demandes relatives à l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 29 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de provision :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le Président du Tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier d’une obligation lorsque celle-ci n’est pas sérieusement contestable.
A ce titre, Monsieur [Y] sollicite du juge des référés qu’il condamne la SAS ISLANDSKEYS et Monsieur [C] à lui payer les sommes provisionnelles de 398.000 euros et de 256.000 euros, respectivement au titre de deux contrats conclus entre eux en 2019 et 2021 ainsi que la capitalisation des intérêts.
Pour s’opposer à la demande de provision, la SAS ISLANDSKEYS et Monsieur [C] exposent différents moyens tirés notamment de la qualité des parties, de l’existence et de la validé des contrats, et subsidiairement l’octroi d’un délai de paiement. A titre reconventionnel, la SAS ISLANDSKEYS et Monsieur [C] sollicitent du juge des référés qu’il condamne Monsieur [Y] à leur payer la somme provisionnelle de 500.000 euros au motif de la perte de chance d’avoir pu contracter ensemble.
Sur le moyen tiré de la qualité des parties :
La SAS ISLANDSKEYS et Monsieur [C] soutiennent que Monsieur [Y] a agi en qualité de prêteur professionnel au motif qu’il se présente dans les différents échanges de courriels, entre lui et Monsieur [G], comme un financier dans le cadre de la mise en relation entre Monsieur [Y] et Monsieur [C].
Il y a lieu de rappeler que l’article liminaire 3 du code de la consommation définit un professionnel comme toute personne physique ou morale, publique ou privée, ayant agi à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel.
Mais il est surtout utile de constater que le premier contrat de prêt en date du 4 septembre 2019 prévoit qu’il est conclu entre Monsieur [Y] et la société par actions simplifiée ISLANDSKEYS dont l’extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés indique que la SAS ISLANDSKEYS a pour raison sociale la maîtrise foncière de tout ou partie d’un terrain d’assiette constructible en vue de promotion ou lotissement ainsi que le commerce, la fabrication, la mise en œuvre et le transport de tous matériaux toutes fournitures et marchandises pouvant être transportés. Ledit extrait d’immatriculation indique également que Monsieur [C] en est le président. Le premier contrat de prêt prévoit en son article 7 relatif au cautionnement que Monsieur [C] intervient comme président et représentant légal de la SAS ISLANDSKEYS et qu’il se constitue caution personnelle, solidaire et indivisible et répondant au débiteur envers le créancier au montant du prêt de 350.000 euros et des intérêts de 48.000 euros sur deux années. L’objet du contrat est le lotissement et la commercialisation d’un terrain.
Le second contrat de prêt, en date du 11 février 2022, bien que non signé par les cocontractants, ainsi que les avenants aux contrats de prêt, conclus respectivement le 16 juillet 2021 pour le premier et le 5 février 2022 pour le second, présentent la SAS ISLANDSKEYS et Monsieur [C] dans les mêmes termes que le premier.
Alors qu’il y a lieu par ailleurs de constater que Monsieur [C] est présent au sein de 14 sociétés dont 7 ont une activité principale de construction et 1 de service financier, la seule mention de qualification de Monsieur [Y] est celle d’expert-comptable. Il s’agit du métier qu’il a exercé, ce qui ne modifie en rien la qualité au titre de laquelle il est intervenu. La lecture des différents courriels ne permet pas davantage de déterminer que Monsieur [Y] se soit présenté comme prêteur professionnel ou comme financier.
Enfin, les relevés bancaires de virement d’une part de 350.000 euros et, d’autre part de 200.000 euros, relatifs aux sommes versées au titre des deux contrats de prêt, indiquent que le donneur d’ordre du virement est Monsieur [Y] en son nom propre.
En ne procédant que par affirmations, la SAS ISLANDSKEYS et Monsieur [C] échouent à démontrer que Monsieur [Y] ait agi en qualité de professionnel, de sorte qu’il y a lieu de considérer que Monsieur [Y] est intervenu en tant que prêteur privé. Tous les moyens exposés par la SAS ISLANDSKEYS et Monsieur [C] en qualité de caution, au titre de la qualité de prêteur professionnel de Monsieur [Y] devront dès lors être écartés, de sorte que les prétentions qui en sont issues, notamment celles invoquant l’application du Code de la consommation ou du Code monétaire et financier, seront rejetées.
Sur l’existence des contrats de prêt, la question de l’usure, l’engagement de caution et les obligations des parties :
Pour s’opposer aux demandes de provision formulées par Monsieur [Y], les défendeurs soutiennent que, si le premier contrat de prêt produit par Monsieur [Y] est bien signé, le second contrat de prêt n’est signé par aucune des parties. La SAS ISLANDSKEYS et Monsieur [C] considèrent que le demandeur ne rapporte pas la preuve de l’apport des fonds ni celle de l’engagement de procéder au remboursement ou du remboursement lui-même. Ils ajoutent au surplus que les paiements effectués ne peuvent pas être entendus comme une reconnaissance des prêts et de leurs modalités mais comme le paiement des intérêts du premier contrat de prêt.
Concernant le premier contrat de prêt, le juge des référés ne peut que constater l’existence d’obligations réciproques en raison d’abord de la production d’un écrit signé par les parties en date du 4 septembre 2019, d’un avenant au contrat en date du 16 juillet 2021 ayant pour objet la prorogation du délai du remboursement du prêt, mais également de l’exécution réciproque des obligations prévues dans le contrat. Il y a en effet lieu de constater que Monsieur [Y] a effectué un virement de 350.000 euros au bénéfice de la SAS ISLANDSKEYS le 5 septembre 2019 et que des versements de 2.313,33 euros ont été effectués au bénéfice de Monsieur [Y] dès le mois de septembre 2019 tel que prévu au contrat. L’existence d’un premier contrat de prêt pour un montant principal de 350.000 euros et un montant de 48.000 euros au titre des intérêts et dont Monsieur [C] s’est constitué caution personnelle, solidaire et indivisible, n’est donc pas sérieusement contestable.
Concernant l’existence du second contrat de prêt, bien que celui ne soit pas signé par les parties, la qualité des parties ne fait pas obstacle à ce que le créancier fasse la démonstration d’un engagement réciproque. A cet égard, il y a lieu de constater l’existence d’un avenant en date du 5 février 2022 signé par Monsieur [Y] ainsi que la SAS ISLANDSKEYS représentée par Monsieur [C], prévoyant la prorogation de l’échéance du remboursement du prêt et de ses intérêts. Les relevés bancaires produits par Monsieur [Y] font quant à eux état d’un virement de 200.000 euros en février 2020 corroboré par la requête de virement international du 12 février 2020 indiquant un virement de 200.000 euros de la part de Monsieur [Y] au bénéfice de la SAS ISLANDSKEYS. L’exécution réciproque des obligations contenues dans le contrat de prêt se matérialise aussi par le versement mensuel de 1.147 euros, dès le mois de février 2020, au bénéfice de Monsieur [Y], correspondant au montant des mensualités de remboursement des intérêts du prêt consenti par la SAS ISLANDSKEYS et Monsieur [C]. Enfin la temporalité et le contenu de l’avenant confirment l’existence d’obligations réciproques concernant un second prêt de 200.000 euros prévoyant que les intérêts sont réglés en 24 échéances successives au taux de 7% l’an pour un montant de 28.000 euros, et pour lequel Monsieur [C] s’est constitué caution personnelle, solidaire et indivisible.
Les défendeurs estiment encore qu’en raison de sa qualité de professionnel, Monsieur [Y] avait à leur égard un devoir de mise en garde des risques relatifs à de tels prêts. Les défendeurs soulèvent que l’absence de la mention manuscrite relative à l’engagement de la caution, telle que prévue aux articles L. 331-1 et L.331-2 du code de la consommation au sein des contrats de prêt litigieux entraînerait la nullité de l’engagement de caution pris par Monsieur [C]. Monsieur [C] et la SAS ISLANDSKEYS soutiennent que les engagements de caution pris par lui ne respectant pas les règles prévues par le code de la consommation, il n’existe aucun intérêt à agir contre lui et qu’en conséquence, il doit être mis hors de cause.
Cependant les moyens tirés de la forme et de la proportionnalité de l’engagement de caution doivent être écartés en raison même de la qualité des parties au contrat. Il en va de même de ceux tirés du devoir du prêteur ou du taux d’usure en raison même de la nature des contrats de prêt liant les parties. Sur ce dernier point, outre que les contrats discutés n’entrent manifestement pas dans le champ des dispositions relatives à l’usure, il sera renvoyé aux développements qui précèdent, même s’il est particulièrement utile de souligner que les contrats prévoient que l’emprunter désire lotir et commercialiser le terrain qu’elle a acquis à cet effet, alors que l’extrait d’immatriculation de la société ISLANDSKEYS précise que l’activité principale de celle-ci est la promotion ou le lotissement de terrain (…) et que c’est en qualité de président de cette société que Monsieur [C] a pris un engagement de caution qui ne souffre d’aucun défaut de formalisme.
A l’examen de ce qui précède, le juge des référés est donc parfaitement en état de condamner solidairement la SAS ISLANDSKEYS et Monsieur [C] en tant que caution personnelle, à payer à Monsieur [Y] la somme provisionnelle de 624.666,27 euros au titre des contrats de prêt conclus par eux et des intérêts conventionnels dus en vertu desdits contrats.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Monsieur [Y] sollicite du juge des référés qu’il ordonne la capitalisation des intérêts à échoir à compter de la décision à intervenir.
Pour s’opposer à cette demande, la SAS ISLANDSKEYS et Monsieur [Y] soutiennent qu’au regard du contexte global de ce prêt, une telle décision irait à l’encontre des principes d’équité et de proportionnalité sans toutefois en apporter la démonstration même juridique.
Il y a lieu de rappeler que l’article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Il est de jurisprudence constante que le juge des référés peut ordonner la capitalisation des intérêts. Il y a donc lieu de faire droit à la demande comme prévu au présent dispositif.
Sur la demande de délai de paiement :
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
A ce titre, la SAS ISLANDSKEYS et Monsieur [C] sollicite du juge des référés qu’il octroi un délai de paiement des sommes dues au motif qu’ils justifient de difficultés qui ne permettent pas objectivement de satisfaire à leur obligation de paiement, que les difficultés rencontrées résultent de circonstances indépendantes de leur volonté et qu’ils sont de bonne foi.
En premier lieu, alors que le texte précité invite à tenir compte de la situation du créancier, il y a lieu de relever avec Monsieur [Y] que deux avenants ont déjà été conclus et avaient pour objet de proroger la durée et le remboursement du prêt. Le remboursement des sommes dues au titre du premier contrat de prêt aurait dû intervenir en septembre 2023.
En second lieu, sur la situation du débiteur, il sera relevé l’absence d’exécution volontaire récente et de document permettant de considérer le sérieux du respect d’un moratoire.
La demande de délai de paiement sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de provision au titre de la perte de chance :
La SAS ISLANDSKEYS et Monsieur [C] sollicitent du juge des référés qu’il condamne Monsieur [Y] à leur payer la somme provisionnelle de 500.000 euros au motif qu’en sa qualité de professionnel, Monsieur [Y] avait à leur égard une obligation de mise en garde des risques que pouvait comporter ces prêts et que ce dernier n’a pas accompagné ses cocontractants dans la réalisation du projet immobilier.
Monsieur [C] et la SAS ISLANDSKEYS procèdent une nouvelle fois par affirmations et en toute hypothèse, les développements qui précèdent conduisent à rejeter la demande reconventionnelle.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de condamner solidairement la SAS ISLANDSKEYS et Monsieur [C] aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, Monsieur [K] [Y] sollicite la condamnation de la société ISLANDSKEYS et Monsieur [I] [C] à lui payer la somme de 11.644,79 euros.
A ce titre, la société ISLANDSKEYS et Monsieur [I] [C] sollicitent la condamnation de Monsieur [K] [Y] à leur payer la somme de 3.000 euros.
Au cas précis, l’équité et l’issue du litige commandent de condamner solidairement la SAS ISLANDSKEYS et Monsieur [C] à payer à Monsieur [Y] la somme de 6.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de mise hors de cause de Monsieur [I] [C] ;
CONDAMNE in solidum de la société ISLANDSKEYS et Monsieur [I] [C] à verser à Monsieur [K] [Y] la somme provisionnelle de 624.666,67 euros :
350.000 euros au titre du principal du premier contrat de prêt ; 49.000 euros au titre des intérêts conventionnels dus en vertu premier contrat de prêt, arrêtés au 31 décembre 2024 ; 200.000 euros au titre du principal du second contrat de prêt ; 25.666,67 euros au titre des intérêts conventionnels dus en vertu du second contrat de prêt, arrêtés au 31 décembre 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
REJETTE la demande de délai de paiement formulée par la SAS ISLANDSKEYS et Monsieur [I] [C] ;
REJETTE la demande reconventionnelle de provision de la SAS ISLANDSKEYS et Monsieur [I] [C]
CONDAMNE in solidum la SAS ISLANDSKEYS et Monsieur [I] [C] à verser la somme de 6.500 euros à Monsieur [K] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
DIT que les dépens seront supportés par la SAS ISLANDSKEYS et Monsieur [I] [C], sauf leur récupération éventuelle au fond, au besoin les y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT