Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 7 janvier 2009), que, par acte du 18 octobre 2000, les époux X... et les époux Y... ont constitué la société civile immobilière de Querciolo ; que, par un acte du 11 janvier 2001, M. X... et les époux Y... ont acquis un terrain sur lequel la SCI a fait édifier un immeuble, qui a été détruit par explosion ; que la SCI a assigné la société AXA, assureur multirisques de l'immeuble au titre d'un contrat souscrit le 10 juillet 2001, en paiement de sommes ; que les époux Y... sont intervenus volontairement à l'instance ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande en responsabilité civile et en paiement de dommages-intérêts formée par les époux Y... contre la société AXA, l'arrêt retient qu'il est vain pour la SCI et les époux Y... de reprocher à l'assureur un manquement à son devoir d'information et de conseil compte tenu de la discordance entre l'acte de propriété et le bénéficiaire de la police pour déduire sa responsabilité et prétendre au bénéfice de dommages-intérêts dès lors que le contrat d'assurance a été souscrit le 10 juillet 2001 soit antérieurement à la vente du terrain du 11 janvier 2001, ce dont il résulte que l'assureur était nécessairement dans l'ignorance à la date de conclusion du contrat de ce que l'immeuble assuré serait édifié sur un terrain ne lui appartenant pas ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte du 10 juillet 2001 était nécessairement postérieur à l'acte du 11 janvier 2001, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en responsabilité et en paiement de dommages-intérêts formée contre la société AXA, l'arrêt rendu le 7 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;
Condamne la société Axa assurances IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute les parties de leurs demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour les époux Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 55.403,84 € et à 13.208,10 € le montant des indemnités dues par la société COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA ASSURANCES IARD à la société DE QUERCIOLO SCI ;
Aux motifs que : « La convention légalement formée tient lieu de loi à ceux qui l'ont faite et doit être exécutée de bonne foi.
L'acte de vente du 11 janvier 2001 mentionne que Monsieur X... et les époux Y... se sont portés acquéreurs du terrain sur lequel a été édifié le bien sinistré.
Dès lors que les acquéreurs sont intervenus à la vente sans aucune référence à leur qualité d'associés de cette SCI, postérieurement à la constitution de cette société du 21 octobre 2000 et, donc, en pleine connaissance de l'existence de celle-ci et en l'absence de Madame A..., elle-même associée de la SCI, qui n'a pas été partie à cette vente et qui, donc, n'a pas la qualité de propriétaire du terrain, il y a lieu de déduire qu'ils ont acquis ce dernier à titre personnel de sorte que les époux Y... et la SCI invoquent à tort dans ces circonstances l'existence d'une identité d'intérêts entre cette société et les acquéreurs de la parcelle à bâtir « qui sont les seuls et uniques associés de la SCI ».
Il convient à cet égard de se référer à la motivation de l'assignation de la SCI qui en déclarant que les époux X... et les époux Y... ont acheté « personnellement un terrain non bâti » et que par la suite « Mme Y... au nom de la SCI a engagé l'opération immobilière et commandé les travaux » reconnaît l'existence de deux situations juridiques distinctes, la vente du terrain et la construction d'un ensemble immobilier, opérées par des intervenants ayant des qualités distinctes, soit par Monsieur X... et les époux Y... à titre personnel pour la vente et par la SCI pour le contrat de construction.
Il s'ensuit que le terrain est la propriété exclusive de Monsieur X... et des époux Y... et non de la SCI constituée de quatre associés dont les droits de propriété se limitent à la construction qu'elle a fait édifier sur ce dernier, ce dont il résulte que l'assureur soutient à bon droit que cette construction du bien sinistré a été réalisée par cette société sur un terrain appartenant à autrui.
La SCI déclare dans ses écritures d'appel adhérer totalement à celles déposées par les consorts Y... selon lesquels cette société n'a pas souhaité reconstruire l'immeuble sinistré en sorte que, selon les stipulations du contrat, claires, précises et compréhensibles, même par un profane, l'indemnité due par l'assureur est limitée à la valeur des matériaux évalués comme matériaux de démolition quand le bien détruit est édifié sur le terrain d'autrui.
Il est vain, en conséquence, pour la SCI d'invoquer l'article 555 du code civil pour évaluer l'étendue de l'indemnité compensatrice de son dommage qui doit être déterminée seulement par référence aux stipulations contractuelles dès lors en outre que l'article précité n'est applicable que dans les rapports du propriétaire du sol et du possesseur des travaux et non dans les relations entre un assuré et son assureur.
La lecture quelque peu attentive du rapport de Monsieur B..., expert mandaté par l'assureur, permet de déduire par l'analyse pertinente faite par les premiers juges et adoptée par la cour, et par les explications complémentaires apportées par celui-ci en considération des divergences apparentes des parties à ce titre que l'indemnité due au titre du contrat et correspondant à la valeur des matériaux estimés en matériaux de construction, c'est-à-dire la valeur vénale de ces matériaux vendus après démolition est égale à 73.871,78 euros.
Il importe peu à cet égard que le juge chargé de la mise en état confirmé par cette cour ait évalué cette indemnité à un montant supérieur par une interprétation erronée de l'expertise de Monsieur B... dès lors que les décisions prises à ce titre n'ont pas au principal l'autorité de chose jugée.
Il est tout aussi vain pour la SCI d'invoquer une sous estimation de l'indemnité par référence au rapport du cabinet d'expertise Galtier qu'elle a mandatée à la suite du chiffrage opéré par l'expert de l'assureur, dès lors qu'il se borne à évaluer les dommages sans se prononcer sur la valeur des matériaux de démolition conformément au contrat des parties.
En l'absence de production par les époux Y... et la SCI d'éléments objectifs et techniques dont il pourrait être déduit que l'évaluation opérée par Monsieur B... est erronée ou nonconforme aux critères retenus par le contrat d'assurance, il convient de retenir le montant de 73.871,78 euros au titre de l'indemnité précitée due par l'assureur avant application de la règle proportionnelle.
Le contrat d'assurance mentionne que les biens assurés représentent une superficie de 278 m² alors cependant « que le sinistre a affecté les bâtiments sur 390 m², soit une superficie plus importante », selon les écritures d'appel des époux Y... et les constatations de Monsieur B....
L'agent d'assurance qui n'a pas à vérifier l'exactitude et l'étendue des déclarations de son assuré justifie, cependant, avoir attiré l'attention de la SCI par lettre du 23 août 2001 sur l'inachèvement de 4 studios et lui a proposé vainement d'assurer ces locaux « en non occupant le temps de réaliser les travaux nécessaires de finissage » moyennant une surprime de 915 francs.
Cette déclaration inexacte de la part de l'assuré qui ne pouvait pas l'ignorer en considération de la compétence de certains des associés en matière de construction sans preuve, cependant, de sa mauvaise foi justifie dans ces circonstances l'application de la règle proportionnelle d'indemnité dans la limite retenue de 0,75 %.
Il s'ensuit que les premiers juges ont déduit à bon droit de ces circonstances et par des motifs pertinents adoptés de la cour que l'assureur est seulement redevable après application de la règle proportionnelle de 55.403,84 euros au titre de l'indemnité correspondant à la valeur des matériaux estimés en matériaux de construction et de 13.208,10 euros correspondant à la valeur du contenu du bien sinistré conformément à l'estimation de Monsieur B... et à la garantie souscrite par la SCI lors de la conclusion du contrat » ;
1. Alors que, d'une part : le cas d'une « construction sur le terrain d'autrui » stipulé à la police d'assurance ne concerne que les hypothèses de « bail à construction » ; qu'en ayant affirmé le contraire et en ayant jugé que ce cas concernait aussi l'hypothèse de la construction par une SCI d'un ouvrage sur un terrain appartenant en propre à ses membres, la Cour d'appel a violé les articles 555 et 1134 du Code civil ;
2. Alors que, d'autre part : en faisant application de la règle de réduction proportionnelle de l'indemnité d'assurance sans répondre aux conclusions de M. et Mme Y... qui faisaient clairement valoir que, suite au courrier de l'assureur en date du 23 août 2001, la SCI DE QUERCIOLO avait donné son accord pour l'extension de garantie qui lui était proposée, qu'elle avait payé une surprime à cette fin mais qu'en raison d'une erreur matérielle, les conditions particulières de la police n'avaient pas été modifiées en ce sens, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande en responsabilité civile et en paiement de dommages-intérêts formée par M. et Mme Eric Y... contre la société COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA ASSURANCES IARD ;
Aux motifs que : « il est vain pour la SCI et les époux Y... de reprocher à l'assureur un manquement à son devoir d'information et de conseil compte tenu de la « discordance entre l'acte de propriété et le bénéficiaire de la police » pour déduire sa responsabilité et prétendre au bénéfice de dommages-intérêts dès lors que le contrat d'assurance a été souscrit le 10 juillet 2001 soit antérieurement à la vente du terrain du 11 janvier 2001, ce dont il résulte que l'assureur était nécessairement dans l'ignorance à la date de conclusion du contrat de ce que l'immeuble assuré, propriété de la SCI, serait édifié sur un terrain ne lui appartenant pas alors, en outre, que cette société ne démontre pas avoir informé l'assureur de cet événement lors de cette acquisition.
Ils invoquent tout aussi vainement à cette même fin l'absence de remise d'un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou de notice d'information sur le contrat dès lors que la sanction de ce manquement de l'assureur au devoir d'information relève du droit commun de la responsabilité qui implique la preuve d'un préjudice résultant pour le souscripteur du défaut d'accomplissement de cette formalité.
Il résulte, cependant, de la lettre de l'agent d'assurance du 10 septembre 2002 adressée à la société AXA, produite au débat et dont le contenu n'est pas contesté par la SCI, qu'un projet de contrat d'assurance a été établi le 6 juillet 2001 sur la base d'un métré fourni par sa gérante, Madame Y..., qui a récupéré ce projet avec les conditions générales le 9 juillet suivant pour les étudier avec son mari, soit préalablement à la signature du contrat en date du 10 juillet 2001, ce dont il résulte que l'assureur a satisfait à son obligation d'information préalable à la conclusion du contrat.
Il résulte, par ailleurs, de la mention figurant en préambule sur le document relatif aux conditions particulières et revêtu de la signature de chacune des parties que la SCI a reconnu avoir reçu concomitamment à l'établissement de cet acte un exemplaire des conditions générales, ce dont il y a lieu de déduire que cette société a été pleinement informée de la nature et de l'étendue des garanties souscrites et des exclusions, et donc des limites de la couverture à la date de souscription de l'assurance.
Il est rappelé, en outre, que nonobstant l'information et le conseil de l'agent local de souscrire une police destinée à garantir les locaux inachevés, la SCI n'a pas donné suite à cette proposition de sorte que le préjudice qu'elle invoque avoir subi à ce titre procède est de son fait sans qu'elle puisse utilement l'imputer à l'assureur.
Il convient, en conséquence, de rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts formée contre la compagnie AXA » ;
1. Alors que, d'une part : en fondant sa décision sur la circonstance que le contrat d'assurance avait été souscrit le 10 juillet 2001 « soit antérieurement à la vente du terrain du 11 janvier 2001 » (sic), ce dont il résultait, selon elle, que l'assureur était « nécessairement dans l'ignorance » à la date de conclusion du contrat de ce que l'immeuble assuré serait édifié sur un terrain ne lui appartenant pas, la Cour d'appel, procédant à une erreur grossière de dates, a dénaturé les termes clairs et précis de ces deux actes et a violé, de ce fait, l'article 1134 du Code civil ;
2. Alors que, d'autre part : en sa qualité de professionnel de l'assurance mettant sa compétence à la disposition du public, l'agent général est tenu d'une obligation d'information et de conseil envers le souscripteur ; qu'en l'espèce, en se fondant sur la seule circonstance que la SCI DE QUERCIOLO, souscriptrice du contrat d'assurance, avait reçu un projet de ce contrat avec les conditions générales pour en conclure qu'elle avait été pleinement informée de la nature et de l'étendue des garanties souscrites et des exclusions prévues, et donc des limites de la couverture à la date de souscription de l'assurance, sans rechercher, comme elle y était invitée si l'agent général avait positivement attiré l'attention de cette même société souscriptrice sur l'incidence de la discordance entre l'acte de propriété et le bénéficiaire de la police et, partant, sur la portée et l'étendue de la garantie souscrite, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article L. 511-1 du Code des Assurances.
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