Texte intégral
Décision du 06 Juin 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/09696 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXUCK
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires
Maître Marine DEPOIX
Me Juliette RIBEIRO
Maître Juliette MENDES RIBEIRO
+ 1 copie dossier
délivrées le:
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/09696
N° Portalis 352J-W-B7G-CXUCK
N° MINUTE :
Assignation du :
09 et11 Août 2022
Renvoi à la 19ème chambre civile
JUGEMENT
rendu le 06 Juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [Y] [H]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0673
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. LA [12]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Juliette RIBEIRO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire D730
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Juliette MENDES RIBEIRO de la SELEURL RIBEIRO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0730
Organisme CPAM DU VAL D’OISE
[Adresse 2]
[Localité 7]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint
Antoinette LE GALL, Vice-présidente
Christine BOILLOT, Vice-Présidente
assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 06 Février 2024 tenue en audience publique devant Antoinette LE GALL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 mai 2024 et prorogé le 06 juin 2024
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Le 3 août 2018, Mme [Y] [H], accompagnée d’un ami, s’est rendue au Centre de Loisirs, LA [12], société dont la responsabilité est assurée par la société GAN ASSURANCES.
Alors qu’elle était installée sur une attraction du parc, - le taureau mécanique -, elle a été désarçonnée et a été victime d’une chute. Mme [H] a été transportée à l’Hôpital [9] puis à l’Hôpital [10], où elle a subi une opération chirurgicale, le 7 août suivant, pour réduction de la fracture de la vertèbre T12 par ostéosynthèse percutanée T11-L1 avec kyphoplastie de T12. Elle est restée hospitalisée jusqu’au 10 août 2018. Les suites ont été, notamment, marquées par une infection sur une cicatrice. Entre le 16 et le 19 janvier 2019, elle a été hospitalisée pour le retrait du matériel d’ostéosynthèse.
Des séances de kinésithérapie lui ont été prescrites. Dans le cadre de son emploi concomitant à ses études en licence en droit, des arrêts de travail lui ont été délivrés.
A la demande de son assureur, la MATMUT, elle a été examinée par un médecin conseil, le Docteur [B] [E] qui, aux termes de son rapport du 1er octobre 2019, a conclu :
- accident du 3 août 2018,
- consolidation : 31 juillet 2019,
- AIPP : 10%,
- Souffrances endurées : 3,5/7,
- Préjudice esthétique : 1,57,
- Tierce personne après consolidation : non
- Arrêt des activités professionnelles :
- du 4 août 2018 au 24 septembre 2018,
- du 11 au 21 décembre 2018,
- du 16 janvier 2019 au 24 février 2019,
- du 1er au 26 avril 2019,
- Absence d’inadaptation du logement,
- Pas de frais de prothèse,
- Pas de répercussions professionnelles rendant impossible toute activité professionnelle.
En réponse à la réclamation de l’assureur de Mme [H], le GAN a rejeté la demande, considérant que la responsabilité de son assurée n’était pas engagée.
Aucune issue amiable n’ayant abouti, par actes d’huissier de justice des 9 et 11 août 2022, Madame [H] a fait assigner la société LA [12], la société GAN ASSURANCES et la CPAM du VAL D’OISE aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Prétentions des parties :
Mme [Y] [H], aux termes de son acte introductif d’instance, qui constitue ses seules écritures, demande au tribunal de :
Vu l’article 1231 alinéa 1er (sic) de code civil,
- déclarer la société LA [11] (sic) entièrement responsable du dommage qu’elle a subi le 3 août 2018,
- condamner le GAN ASSURANCES à garantir la société LA [12] de l’ensemble des conséquences de ce sinistre,
- condamner in solidum la société LA [12] et le GAN ASSURANCES à lui verser en réparation de son préjudice corporel :
- 3.125 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 6.500 euros au titre des souffrances endurées,
- 25.000 euros au titre de l’AIPP,
- 2.000 euros au titre du préjudice esthétique,
En tout état de cause,
- les condamner in solidum à lui verser :
* la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
* la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- déclarer le jugement opposable à la CPAM du Val d’Oise,
- condamner in solidum les défendeurs aux dépens qui pourront être recouvrés par la SELARL AKAOUI-DEPOIX-PICARD, agissant par Maître Marine DEPOIX.
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
***
Les sociétés LA [12] et GAN ASSURANCES, aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, demandent au tribunal de :
Vu l’article 1231 alinéa 1er (sic) du code civil
- recevoir les sociétés LA [11] (sic) et GAN ASSURANCES en leurs écritures, les dire bien fondées en leurs moyens,
A titre principal,
- débouter Mme [H] de l’intégralité de ses demandes en l’absence de toute responsabilité de la société LA [11] (sic),
-déclarer le jugement opposable à la CPAM du Val d’Oise,
- condamner Mme [H] au paiement à la société GAN ASSURANCES d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Subsidiairement,
- limiter son indemnisation aux préjudices non indemnisés dans le cadre de son contrat Multirisques Accidents de la vie,
- réduire les indemnités allouées en réparation du préjudice subi par Mme [H] consécutivement à l’accident du 3 août 2018 aux sommes suivantes :
* Déficit fonctionnel temporaire : 490 €,
* Souffrances endurées : 6.000 €,
* Déficit fonctionnel permanent : 19.000 €,
* Préjudice esthétique : 1.800 €,
Soit un total de 27.290 €,
- débouter Mme [H] de sa demande au titre d’une résistance abusive,
- débouter, à défaut limiter la somme allouée au titre de l’article 700 à 1.000 euros,
- limiter, en cas d’indemnités allouées supérieures à celles offertes au titre des présentes, l’exécution provisoire aux deux tiers des indemnités allouées,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
***
La CPAM du Val d’Oise, assignée conformément à l’article 654 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
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Il sera expressément renvoyé à l’assignation et aux conclusions des sociétés LA [12] et GAN ASSURANCES du 20 septembre 2023, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2023. L’affaire a été appelée à l’audience à juge rapporteur du 6 février 2024.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la société LA [12] :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
Il est constant, - ce qui n’est pas discuté -, que le litige s’inscrit dans un cadre contractuel.
Les parties s’accordent sur le fait qu’en l’espèce, l’obligation de sécurité pesant sur la société LA [12], en sa qualité d’exploitante de l’attraction du taureau mécanique, est une obligation de moyens. Il appartient, dès lors, à Mme [H], créancière de l’obligation, de démontrer la faute contractuelle de la défenderesse.
Les faits tenant à la chute sont décrits par Mme [H] ainsi : “(...) Je tendis mes jetons à l’employé qui était aux commandes du jeu. Celui-ci me demanda d’enlever mes chaussures, puis de monter sur le tapis gonflable au milieu duquel était le taureau mécanique. Il me demanda de m’installer et de tenir la “selle” sans l’enrouler dans mes mains. Ce que je fis. Quant il vit que j’étais prête, le taureau commença à bouger dans tous les sens. Quelques secondes plus tard, le taureau me fit pencher le corps sur le côté, telle que mon visage était proche du tapis gonflable et une jambe levée comme si j’étais pratiquement renversée de l’autre côté. Puis, tout d’un coup, la machine fit un mouvement brusque qui m’éjecta violemment sur le tapis gonflable. Je fus tombée au niveau de la nuque et des cervicales par la violence de la chute, mes jambes s’enroulant vers mon visage, comme pour faire une roulade arrière. La rapidité et violence de la chute fit qu’un craquement se produise dans le milieu de mon dos. La douleur était tellement intense que je m’évanouis presque. Celle-ci me paralysa un moment tellement fort que je n’ai pu crier, bouger ou appeler à l’aide. En effet, étant tombée derrière le taureau, personne ne me voyait. Je tiens à préciser que j’ai été éjectée tellement fort que j’ai failli sortir du tapis gonflable ; mais fort heureusement je suis tout de même tombée dessus. (...)”.
M. [S], quant à lui, précise : “[Y] fut la première à monter sur le taureau mécanique, elle s’installa sur le taureau en tenant le harnais de ses deux mains les plus fermes ; après avoir constaté qu’elle était convenablement installée, l’animateur démarra l’attraction. Le taureau mécanique bougeait dans tous les sens, et tournait de gauche à droite, de droite à gauche, basculait de haut en bas et bas en haut, malgré tous ces assauts [Y] garde son équilibre et ne tombe pas. Quelques secondes passèrent et l’animateur visiblement agacé par sa persistance augmenta la cadence du taureau; une main dans le vide et l’autre sur le harnais, elle essaya tant bien que mal de garder son équilibre, c’est à cet instant précis que, alors qu’elle était sur le point de tomber et complètement déséquilibrée qu’il décida d’enclencher une nouvelle vitesse nettement supérieure à celle enclenchée auparavant, ce qui précipita sa chute en la propulsant violemment contre le sol. A la violence du choc causé par sa chute, je me précipite vers elle, malheureusement elle était mal en point. L’équipe d’animation de “La [12]” accourent vers elle mais il était impossible pour elle de bouger, tout mouvement lui été (sic) insupportable. Nous décidâmes d’alerter les secours, dix minutes plus tard les pompiers étaient là (...)”.
Les défenderesses ne contestent pas le contenu de ces attestations, et la description des faits présentés, de manière concordante, par Mme [H] et M. [S].
Il en ressort que Mme [H] a été, sur l’attraction, vivement secouée, de gauche à droite et de bas en haut, sur cette attraction dont le but, accepté par le client, est de provoquer sa chute, celui-ci recherchant, par sa participation active, à contrecarrer, le plus longtemps possible, l’objectif poursuivi. Cependant, il résulte de la description des faits ci-dessus rappelée, que Mme [H] s’est retrouvée, après des mouvements du taureau mécanique dont la cadence était commandée par l’animateur de l’attraction, totalement déséquilibrée, renversée la tête en bas, le visage proche du tapis gonflable et une jambe levée.
Mme [H], dont le corps était renversé, n’était plus, alors, en mesure, par son action, de rétablir son équilibre ni même d’agir sur celui-ci. Or, à cet instant, plutôt que d’interrompre le fonctionnement du manège ou, à tout le moins, de maintenir son régime en vue de sa décélération, l’animateur a choisi d’enclencher, brusquement, une vitesse plus importante que celles précédemment adoptées, ce qui ne pouvait avoir pour effet que de précipiter la chute de la demanderesse, dans des conditions violentes, et, vu sa position, de la faire tomber, brutalement, sur sa nuque et ses cervicales.
L’action de l’animateur de l’attraction a été, seule, à l’origine d’une chute violente, de la défenderesse, dans une position potentiellement dangereuse pour son intégrité physique.
Aussi, Mme [H] établit que la société LA [12], dont l’opérateur était chargé d’une mission d’animation du jeu mais aussi de surveillance de son déroulement, dans des conditions optimales de sécurité, a manqué à son obligation contractuelle de ce chef.
Il y a donc lieu de retenir une faute contractuelle à la charge de la société LA [12] dont l’entière responsabilité, à l’égard de Mme [H], sera retenue.
Il convient en conséquence de condamner la société LA [12] et le GAN, lequel ne conteste pas devoir sa garantie à son assurée, à réparer l’entier préjudice subi par Mme [H] consécutif à sa chute, le 3 août 2018, du taureau mécanique.
Décision du 06 Juin 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/09696 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXUCK
Sur la liquidation du préjudice
La présente affaire sera renvoyée, dans les termes fixés au dispositif, au Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel (19ème chambre) de ce tribunal.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu du renvoi auquel il est procédé pour la liquidation du préjudice corporel, il y a lieu de réserver les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare la société LA [12] entièrement responsable du préjudice subi par Mme [Y] [H], à la suite de sa chute de l’attraction du “taureau mécanique”, le 3 août 2018,
Condamne in solidum la société LA [12] et la société GAN ASSURANCES à réparer l’entier préjudice subi par Mme [Y] [H] causé par sa chute le 3 août 2018,
Sur la liquidation des préjudices de Mme [Y] [H], renvoie l’affaire à la mise en état du Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal (19ème chambre civile), pour l’examen de ce chef et, le cas échéant, pour conclusions récapitulatives à ce titre,
Rappelle, en tant que de besoin, qu’en l’absence de constitution d’avocat, il appartient à la demanderesse de produire la créance définitive de son/ses organismes payeurs,
Réserve les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit le présent jugement opposable à la CPAM du Val d’Oise,
Rappelle que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
Ordonne la suppression de l’affaire du rôle de la 5ème chambre 2ème section et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal.
Fait et jugé à Paris le 06 Juin 2024
Le Greffier Le Président
Catherine BOURGEOIS Antoine de MAUPEOU