Cour de cassation, 16 décembre 1993. 90-43.250
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.250
Date de décision :
16 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ... à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1990 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), au profit de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 1990) M. X... a été engagé le 30 mars 1982, en qualité de barman et percevait une rémunération mensuelle de 15 % de la recette brute ;
qu'après lui avoir adressé 3 avertissements, son employeur, M. Y..., l'a licencié le 22 juillet 1987 pour abandon de poste depuis le 20 juin 1987 ;
Attendu que M. X..., soutenant que la responsabilité de la rupture incombait à l'employeur qui avait modifié substantiellement le contrat de travail en embauchant deux nouveaux employés, a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour rupture abusive et préjudice moral ;
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel de l'avoir débouté de ses demandes alors qu'en refusant de prendre en compte le caractère substantiel de la modification du contrat de travail, la cour d'appel a fait une mauvaise application de la loi puisque la modification a été telle qu'elle a provoqué le départ de 3 salariés et que, malgré l'embauche de 2 salariés supplémentaires, l'importance de son travail n'a pas diminué ;
Mais attendu qu'appréciant les preuves qui lui étaient soumises, la cour d'appel a estimé que le contrat de travail n'avait subi aucune modification ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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