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Cour d'appel, 01 octobre 2024. 20/00506

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

20/00506

Date de décision :

1 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE IG/LD ARRET N° AFFAIRE N° RG 20/00506 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EUZW Jugement du 25 février 2020 Tribunal de Grande Instance d'ANGERS n° d'inscription au RG de première instance : 17/00467 ARRET DU 1er OCTOBRE 2024 APPELANTES : Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 5] [Localité 14] S.A. MMA IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 5] [Localité 14] Représentées Me Céline BAREBEREAU substituant Me Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20A00996 INTIMES : Me [Y] [W], ès qualités de Mandataire liquidateur de la société LEVEQUE [Adresse 2] [Localité 16] N'ayant pas constitué avocat Mme [N] [L] divorcée [D] née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 34] [Adresse 6] [Localité 15] - ILE DE LA REUNION S.D.C. [Adresse 30], représenté par son syndic la SAS CABINET DANIEL VETU, ayant son siège social [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 26] [Localité 16] S.A. AVL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 13] [Localité 16] Tous trois représentés par Me Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 200080 Société LEVEQUE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 7] [Localité 11] N'ayant pas constitué avocat SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RESIDENCE [Adresse 32] représenté par son Syndic la SARL CABINET TAPISSIER ayant son siège social [Adresse 9], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 18] et [Adresse 26] [Localité 16] Représenté par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 1702023 SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE [Adresse 21] agissant en la personne de son syndic, la société CITYA IMMOBILIER [Localité 16], dont le siège est [Adresse 12] à [Localité 16] [Adresse 25], [Adresse 17], [Adresse 18] et [Adresse 26] [Localité 16] Représenté par Me Audrey PAPIN de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS substituant Me Etienne DE MASCUREAU S.A. SA IMMOBILIERE PODELIHA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 4] [Localité 16] Représentée par Me Marie CARRE de la SELARL LEX PUBLICA, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 170140 substituant Me Aurélie BLIN INTERVENANTS VOLON TAIRES : M. [M] [E] [Adresse 1] [Localité 10] Mme [A] [H], épouse [E] [Adresse 1] [Localité 10] Tous deux représentés par Me Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 9 avril 2024 à 14 H 00, Madame GANDAIS, conseillère ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de : Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente Madame GANDAIS, conseillère Monsieur WOLFF, Conseiller qui en ont délibéré Greffière lors des débats : Madame GNAKALE Greffier lors du prononcé : Monsieur DA CUNHA ARRET : par défaut Prononcé publiquement le 1er octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE Par acte du 30 juillet 1965, le syndicat d'économie mixte pour la rénovation du [Adresse 23] de la Ville d'[Localité 16] a déposé, au rang des minutes de Me [F] [Z], notaire à [Localité 16], le cahier des charges-règlement de copropriété des constructions édifiées sur [Adresse 21]. Les bâtiments collectifs formant cet [Adresse 19], situés [Adresse 26], [Adresse 25], [Adresse 17] et [Adresse 18] à [Localité 16], appartiennent à deux sociétés d'HLM, la société [Localité 16] Loire Habitat et la société Le Val de Loire (devenue Immobilière Podeliha) ainsi qu'aux syndicats des copropriétaires des résidences [Adresse 22] et [Adresse 32]. Le parking souterrain situé [Adresse 26] appartient au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30]. Les parties communes de cet ensemble immobilier sont gérées par le syndicat de copropriété de [Adresse 21] (ci-après syndicat de copropriété de l'[Adresse 19]). Le parking souterrain du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] subissant d'importantes infiltrations, les copropriétaires de l'[Adresse 19] ont voté, le 13 mars 2007, la réalisation de travaux d'étanchéité de la dalle située juste au dessus des garages, suivant un projet réalisé par M. [O] [P], maître d'oeuvre. Le 19 mars 2007, le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19] concluait avec M. [P] un contrat de louage d'ouvrage, confiant à ce dernier la maîtrise d'oeuvre, pour les travaux de rénovation de l'espace situé sur les garages. Le lot étanchéité était confié, suivant marché régularisé le 20 avril 2007, pour un montant de 40.552 euros, à la SAS Lévêque, assurée auprès de la SA MMA Iard. La réception de ce lot est intervenue le 18 janvier 2008, avec des réserves qui ont été levées par la suite. Par courrier du 23 janvier 2009, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] signalait au syndicat de copropriété de l'[Adresse 19] l'apparition de nouvelles infiltrations d'eau par les terrasses, dans le parking souterrain et notamment dans certains garages situés aux deuxième et troisième niveaux du sous-sol. Une expertise amiable est intervenue en avril 2009, réalisée par le Cabinet Saretec, mandaté par la société AXA, assureur dommages ouvrage du syndicat de copropriété de l'[Adresse 19]. La matérialité des désordres n'a alors pu être objectivée. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] a fait assigner, le 12 février 2009, le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19] et la SAS Lévêque devant le juge des référés d'Angers aux fins de désignation d'un expert, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance du 26 mars 2009, le président du tribunal de grande instance d'Angers a fait droit à cette demande et désigné M. [T] [R]. Le 23 juin 2009, la SA MMA Iard, en tant qu'assureur de la société Lévêque, est intervenue aux opérations d'expertise. Les opérations d'expertise ont été rendues communes au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 32] suivant ordonnance du 4 mars 2010 et à la SA HLM Le Val de Loire (devenue la société Immobilière Podeliha), suivant ordonnance de référé du 6 juin 2013. M. [R] a déposé son rapport définitif le 16 mars 2016. Suivant jugement du 11 mai 2016, le tribunal de commerce d'Angers a ouvert un redressement judiciaire à l'égard de la société Lévêque et désigné la SELARL Bauland Carboni [B], prise en la personne de Me [G] [B], en qualité d'administrateur judiciaire et Me [Y] [W] en qualité de mandataire judiciaire. Par actes d'huissier des 15 et 16 février 2017, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30], la SA AVL et Mme [N] [L] épouse [D] ont fait assigner le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19], le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 32], la SA Immobilière Podeliha, la SAS Lévêque, la SELARL Bauland Carboni [B], prise en la personne de Me [B], en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS Lévêque, Me [Y] [W] en qualité de mandataire de la SAS Lévêque, la SA MMA Iard en qualité d'assureur de la SAS Lévêque, devant le tribunal de grande instance d'Angers, aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices. Le 12 avril 2017, la SAS Lévêque a été placée en liquidation judiciaire, Me [W] étant nommé en qualité de liquidateur judiciaire. Par acte d'huissier du 26 mars 2019, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30], la SA AVL et Mme [D] ont fait assigner Me [Y] [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Lévêque devant le tribunal de grande instance d'Angers. Les procédures ont été jointes le 11 avril 2019. La société MMA Iard Assurances Mutuelles est intervenue volontairement à la procédure en qualité d'assureur de la société Lévêque. Par jugement réputé contradictoire du 25 février 2020, le tribunal judiciaire d'Angers, devant lequel le liquidateur judiciaire de la SAS Lévêque n'a pas constitué avocat, a : - condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 32], le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19] et la SA Immobilière Podeliha pour troubles anormaux de voisinage au titre des infiltrations d'eau dans les garages appartenant au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30], - condamné in solidum le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19], la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, assureurs responsabilité décennale de la SAS Lévêque et Me [W], mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la SAS Lévêque, à faire exécuter les travaux de réfection du joint de fractionnement sous la jardinière de la dalle recouvrant les parkings, dont le montant est estimé à la date du rapport d'expertise pour la réfection du joint de dilatation sous la jardinière à la somme de 698,03 euros et pour la pose et repose de la jardinière chiffrée à la somme de 2.000 euros dans le délai de 6 mois à compter de la signification du jugement sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé le délai de 6 mois à compter de la signification du jugement, - condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 32], le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19] et la SA Immobilière Podeliha, la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société AVL une somme de 20.000 euros et à Mme [N] [L] celle de 6.440 euros au titre de pertes de loyers pour la période 2006-2015, - condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 32], le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19] et la SA Immobilière Podeliha, la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30], [Adresse 26] à [Localité 16], la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice de jouissance, - condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 32], le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19], Me [W], mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la SAS Lévêque, la SA Immobilière Podeliha, la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] une somme de 25.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs autres demandes, - prononcé l'exécution provisoire sur l'obligation d'effectuer le joint de dilatation sur la terrasse et dit n'y avoir lieu pour le surplus, - condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 32], le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19] et la SA Immobilière Podeliha, la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile qui comprendront la somme de 11.739,87 euros TTC au titre des avances de frais relatifs aux investigations du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30], [Adresse 26] à [Localité 16], ainsi que les dépens de la procédure de référé. Par déclaration reçue au greffe le 18 mars 2020 (instance d'appel enrôlée sous le n°RG 20/00506), les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont formé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, intimant la société Lévêque, Me [W] en qualité de mandataire liquidateur de la société Lévêque, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 32], le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19], la SA Immobilière Podeliha, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30], la SA AVL, Mme [N] [L]. Par déclaration du 29 avril 2020 (instance d'appel enrôlée sous le n°RG 20/00591), le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19] a formé appel de ce même jugement en toutes ses dispositions, intimant la SA AVL, Mme [L], la SA Immobilière Podeliha, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 32], le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30], Me [Y] [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Lévêque, la société Mutuelles du Mans assurances et la société MMA Iard Assurances Mutuelles. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 32] a, dans le cadre des deux procédures d'appel, formé appel incident, sollicitant l'infirmation du jugement entrepris. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] et la SA AVL ont, dans le cadre des deux procédures d'appel, formé appel incident s'agissant des indemnités qui leur ont été allouées. La SA Immobilière Podeliha a, dans le cadre des deux procédures d'appel, formé appel incident contre le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité et l'a condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30], la SA AVL et Mme [L]. Par ordonnance du 29 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions déposées le 8 octobre 2020 dans l'intérêt de la SA Immobilière Podeliha irrecevables à l'égard des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, appelantes (dans l'instance d'appel enrôlée sous le n°RG 20/00506), mais recevables à l'égard de ses co-intimés. La jonction des deux instances d'appel a par ailleurs été ordonnée. Me [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Lévêque, s'est vu signifier par actes d'huissier remis à personne habilitée, le 17 juillet 2020 la déclaration d'appel du syndicat de copropriété de la résidence de l'[Adresse 19] et le 19 juin 2020 la déclaration d'appel des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles. La société Lévêque s'est vu signifier le 30 juin 2020, suivant procès-verbal de recherches infructueuses, la déclaration d'appel des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles. Me [W], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Lévêque, a reçu signification, par actes d'huissier et de commissaire de justice, remis à personne habilitée: - le 27 mars 2024, des conclusions de la société Immobilière Podeliha - le 26 mars 2024, des conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31] - le 14 mars 2024, des conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30], de la SA AVL, de Mme [L] divorcée [D], de M. et Mme [E], lesquels sont intervenus volontairement suivant écritures déposées le 12 mars 2024, - le 13 janvier 2021, des conclusions des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles - le 18 septembre 2020, des conclusions du syndicat de copropriété de la résidence de l'[Adresse 19]. Me [W], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Lévêque et la SAS Lévêque, n'ayant pas constitué avocat, le présent arrêt sera rendu par défaut, conformément aux dispositions de l'article 474, alinéa 2 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2024, conformément à l'avis de report de l'ordonnance de clôture adressé par le greffe aux parties le 28 mars 2024 et l'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 9 avril 2024. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 15 mars 2024, la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour, au visa de l'ancien article 1382 (devenu 1240) du code civil, 9 du code de procédure civile, 1792 du code civil, de : - les déclarer recevables et fondées en leur appel, y faisant droit, - infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Angers du 25 février 2020 en ce qu'il a : * condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 32], le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19] et la SA Immobilière Podeliha pour troubles anormaux de voisinage au titre des infiltrations d'eau dans les garages appartenant au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30], * condamné in solidum le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19], la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, assureurs responsabilité décennale de la SAS Lévêque et Me [W], mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la SAS Lévêque, à faire exécuter les travaux de réfection du joint de fractionnement sous la jardinière de la dalle recouvrant les parkings, dont le montant est estimé à la date du rapport d'expertise pour la réfection du joint de dilatation sous la jardinière à la somme de 698,03 euros et pour la pose et repose de la jardinière chiffrée à la somme de 2.000 euros dans le délai de 6 mois à compter de la signification du jugement sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé le délai de 6 mois à compter de la signification du jugement, * condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 32], le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19] et la SA Immobilière Podeliha, la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société AVL une somme de 20.000 euros et à Mme [N] [L] celle de 6.440 euros au titre de pertes de loyers pour la période 2006-2015, * condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 32], le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19] et la SA Immobilière Podeliha, la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30], [Adresse 26] à [Localité 16], la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice de jouissance, * condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 32], le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19], Me [W], mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la SAS Lévêque, la SA Immobilière Podeliha, la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] une somme de 25.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * débouté les parties de leurs autres demandes, * prononcé l'exécution provisoire sur l'obligation d'effectuer le joint de dilatation sur la terrasse et dit n'y avoir lieu pour le surplus, * condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 32], le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19] et la SA Immobilière Podeliha, la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile qui comprendront la somme de 11.739,87 euros TTC au titre des avances de frais relatifs aux investigations du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30], [Adresse 26] à [Localité 16], ainsi que les dépens de la procédure de référé ; statuant à nouveau, - déclarer l'intervention volontaire de M. et Mme [E] irrecevable, - dire et juger les demandes de M. et Mme [E] irrecevables sinon infondées, - déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30], la SA AVL et Mme [L]-[D] irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions, - les en débouter intégralement, - dire et juger que les ouvrages de la SAS Lévêque ont été repris au cours des opérations d'expertise judiciaire de M. [R], - dire et juger qu'aucune nouvelle infiltration n'a été dénoncée au droit des ouvrages de la SAS Lévêque, - dire et juger que les parties ont, d'un commun accord, renoncé à la réalisation de reprises complémentaires sous les jardinières, - dire et juger que la police de responsabilité civile décennale qu'elles ont délivrée à la SAS Lévêque n'a donc pas vocation à être mobilisée au cas particulier, - ordonner en conséquence leur mise hors de cause, - déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30], la SA AVL et Mme [L]-[D] irrecevables et en tous les cas mal fondés en leur appel incident, - les en débouter intégralement, - déclarer le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 32] irrecevables et en tous les cas mal fondés en leurs demandes formées à titre subsidiaire à leur encontre, - les en débouter, - déclarer la société Immobilière Podeliha irrecevable et en tous les cas mal fondée en son appel incident et en ses demandes formées à titre subsidiaire à leur encontre, - l'en débouter, en toute hypothèse, - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30], la SA AVL et Mme [L]-[D] et tout succombant à leur payer une indemnité de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30], la SA AVL et Mme [L]-[D] et tout succombant à leur payer une indemnité de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30], la SA AVL et Mme [L]-[D] et tout succombant aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL Lexcap (Me Rangé) lesquels seront recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 26 mars 2024, le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19] demande à la cour, au visa du principe de la responsabilité pour trouble anormal du voisinage, de l'ancien article 1382 devenu 1240 du code civil, de : - déclarer recevable et fondé l'appel qu'il a interjeté, y faisant droit, - infirmer la décision entreprise en ses dispositions lui faisant grief et, statuant à nouveau, - débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30], la SA AVL et Mme [L] de l'ensemble de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre, - débouter toute partie de toute demande dirigée à son encontre, - subsidiairement, condamner la société MMA, en qualité d'assureur de la société Lévêque, à le relever et le garantir indemne de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à son encontre, tant en principal, intérêt, accessoire et frais, - condamner la société MMA à lui payer les sommes de 1.931,40 euros et 6.934,40 euros au titre des réparations entreprises au cours des opérations d'expertise et de procédure en réparation du joint de dilatation défectueux et réalisé par la société Lévêque, - confirmer ledit jugement en ses dispositions non contraires, - prendre acte de ce qu'il s'en rapporte à justice en ce qui concerne l'appel formé par la compagnie MMA, en qualité d'assureur de la société Lévêque, et l'appel incident formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 32], - débouter le syndicat [Adresse 30] de son appel incident, - débouter les époux [E], à supposer leur intervention volontaire recevable, de l'ensemble de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre, - débouter la société Podeliha, venant aux droits de la société Le Val de Loire, de son appel incident et de ses demandes formées à son encontre, - condamner le syndicat [Adresse 30] ou tous succombants à lui payer la somme de 6.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 26 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30], la SA AVL, Mme [L] divorcée [D], et les époux [E], intervenants volontaires, demandent à la cour, au visa des troubles anormaux de voisinage, des articles 1382 et suivants (anciens) du code civil, 554 et suivants, 64 et suivants,700, 783 et 907 du code de procédure civile, de : - juger la SA MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19], le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31] et la société Immobilière Podeliha irrecevables en tous les cas mal fondés en leur appel, - les en débouter, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Angers du 25 février 2020 en ce qu'il a : * déclaré le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 31], le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19] et la société Immobilière Podeliha responsables in solidum des troubles anormaux de voisinage au titre des infiltrations dans les garages du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30], * condamné in solidum le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19], la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, assureurs de la SAS Lévêque, réalisatrice de l'étanchéité sur la dalle recouvrant les garages, et Me [W], mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la SAS Lévêque, à faire exécuter sous astreinte provisoire de 200 euros, dans un délai de 6 mois, les travaux de réfection du joint de fractionnement sous la jardinière posée sur la dalle recouvrant les garages, ces travaux étant estimés à 2.698,03 euros avec la dépose et la repose de la jardinière, * condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 32], le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19] et la SA Immobilière Podeliha, la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Mme [N] [L] une somme de 6.440 euros au titre de pertes de loyers pour la période 2006-2015, * condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 32], le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19], Me [W], mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la SAS Lévêque, la SA Immobilière Podeliha, la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] une somme de 25.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 32], le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19] et la SA Immobilière Podeliha, la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile qui comprendront la somme de 11.739,87 euros TTC au titre des avances de frais relatifs aux investigations du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30], [Adresse 26] à [Localité 16], ainsi que les dépens de la procédure de référé ; - juger le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] et la société AVL recevables en leur appel incident, statuant à nouveau, - condamner in solidum le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19], la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, assureurs de la société Lévêque, à faire exécuter sous astreinte provisoire de 200 euros, dans un délai de 2 mois, les travaux de réfection du joint de fractionnement de la dalle recouvrant les garages de la [Adresse 30], - condamner la SA Immobilière Podeliha, sous astreinte provisoire de 200 euros, dans un délai de 2 mois, à faire exécuter les travaux destinés à remédier aux infiltrations d'eaux usées dans les garages de la résidence [Adresse 30] et à faire procéder au nettoyage des garages n°10 et 70, - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 32], le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19], la SA Immobilière Podeliha, la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] une somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 32], le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19], la SA Immobilière Podeliha, la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société AVL une somme de 40.205,75 euros au titre de ses pertes de loyers pour la période 2006-2015, - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 32], le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19], Me [W], mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la SAS Lévêque, la SA Immobilière Podeliha, la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30] une somme de 8.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel et les frais des procès-verbaux de constat de Me [V] [C], commissaire de justice à [Localité 16], des 9 juin 2022, 24 février et 11 mai 2023, - juger M. et Mme [E] recevables et bien fondés en leur intervention volontaire, - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 32], le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19], la SA Immobilière Podeliha, la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. et Mme [E] une indemnité de 975,96 euros au titre de leurs pertes de loyers, - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 32], le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19], la SA Immobilière Podeliha, la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. et Mme [E] une indemnité de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 32], le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19], Me [W], mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la SAS Lévêque, la SA Immobilière Podeliha, la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens d'appel. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 26 mars 2024, la SA Immobilière Podeliha demande à la cour, au visa de la théorie des troubles anormaux de voisinage, de l'article 1240 (ancien 1382) du code civil, de : à titre principal, - la déclarer recevable en son appel incident et l'y juger bien-fondée, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angers en date du 25 février 2020 en ce qu'il retient sa responsabilité dans la survenance des désordres et la condamne à indemniser le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30], la SA AVL et Mme [L] des préjudices subis et la condamne au titre des frais, des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19], le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 32], la SA MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre elle, - déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30], la SA AVL et Mme [L] irrecevables en leurs nouvelles demandes relatives aux venues d'eaux usées et tendant à sa condamnation, sous astreinte provisoire de 200 euros, dans un délai de 2 mois, à faire exécuter les travaux destinés à remédier aux infiltrations d'eaux usées dans les garages de la Résidence [Adresse 30] et à faire procéder au nettoyage des garages n°10 et 70, - débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30], la SA AVL et Mme [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre elle, - déclarer les conclusions d'intervention volontaire de M. et Mme [E] irrecevables, - juger les demandes de M. et Mme [E] irrecevables et en tout état de cause infondées, à titre subsidiaire, - si par impossible la cour retenait sa responsabilité, les demandes formées au titre des préjudices invoqués par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30], la SA AVL et Mme [L] seront écartées ou à tout le moins ramenées à de plus justes proportions, - condamner in solidum le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19], le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 32], Me [W] liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la SAS Lévêque et la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, en tout état de cause, - écarter les demandes présentées à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30], la SA AVL et Mme [L], le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19], le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 32] et Me [W], liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la SAS Lévêque et la SA MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles à lui verser une somme de 3.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30], la SA AVL et Mme [L], le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19], le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 32] et Me [W], liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la SAS Lévêque et la SA MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 14 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 32] demande à la cour, au visa des dispositions des articles 554 du code de procédure civile,1240 (ancien 1382) du code civil, de la théorie des troubles anormaux de voisinage, de : - déclarer les conclusions d'intervention volontaire des époux [E] irrecevables, - juger les demandes des époux [E] irrecevables et en toute hypothèse non fondées, - déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] irrecevable en ses demandes nouvelles relatives aux venues d'eaux usées, - déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] irrecevable en ses demandes relatives aux conséquences des venues d'eaux usées, à savoir un trouble de jouissance y associées, frais de constats, dépens ou frais irrépétibles, dirigées à son encontre, - infirmer le jugement entrepris, - débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30], la société AVL et Mme [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en ce qu'elles sont dirigées à son encontre, - débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30], la société AVL et Mme [L] de leur appel incident, - débouter la société Immobilière Podeliha de son appel incident en ce qu'il est dirigé à son encontre, - le mettre hors de cause, à titre subsidiaire, - condamner in solidum la société MMA Iard SA et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, en qualité d'assureur de la société Lévêque, et la société Immobilière Podeliha, à le garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre, en principal frais et accessoires, en ce compris au titre des désordres des eaux usées, en tout état de cause, - juger que sa part de responsabilité ne peut être que résiduelle, - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30], la société AVL et Mme [L], à défaut les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles et la société Immobilière Podeliha, à lui verser une indemnité de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30], la société AVL et Mme [L], à défaut les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles et la société Immobilière Podeliha, aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION : A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les 'dire et juger' ne sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points tels que mentionnés aux écritures des sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles. Par ailleurs, il importe de rappeler que suivant ordonnance du 29 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d'intimée signifiées le 8 octobre 2020 par la SA Immobilière Podeliha (dans le dossier n° RG 20506) à l'égard des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, appelantes, comme étant hors délai en application de l'article 909 du code de procédure civile. Cette irrégularité des premières conclusions a privé l'intimée de conclure à nouveau contre les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, dans cette procédure. Néanmoins, la SA Immobilière Podeliha est recevable en sa demande subsidiaire de garantie formée à l'encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, dans le cadre de son appel incident intervenu au cours de l'instance initiée par l'appel du syndicat de copropriété de l'[Adresse 19] (dossier n° RG 20/591), la jonction des deux instances n'ayant pas créé une procédure unique. Enfin, pour permettre l'analyse de la recevabilité et le cas échéant du bien fondé des demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] et de l'intervention volontaire des époux [E], relativement à de nouveaux désordres d'infiltrations d'eaux usées apparus depuis juin 2021, il convient préalablement d'examiner les désordres d'infiltrations objets de l'expertise judiciaire et du jugement entrepris. I- Sur les responsabilités au titre des désordres Le tribunal, au regard des constatations de l'expert judiciaire, a retenu l'existence de désordres d'infiltrations constitutifs de troubles anormaux de voisinage. Il a jugé que les conclusions expertales mettent en évidence l'origine multifactorielle de ces désordres, à savoir : - le descendant d'eaux pluviales fuyard appartenant à la copropriété [Adresse 32], - le défaut d'emboîtement et les cassures de la canalisation d'eaux pluviales de l'immeuble de la société Podeliha, - la nouvelle étanchéité partiellement défectueuse au-dessus des garages réalisés par la société Lévêque à la demande du syndicat de copropriété de l'[Adresse 19], - l'inefficacité du joint de dilatation de l'étanchéité recouvrant les garages de la société Lévêque. Le premier juge a précisé que les défectuosités des descendants d'eaux pluviales de la résidence [Adresse 32] ont été relevées contradictoirement au cours des opérations d'expertise et les réparations ont été réalisées par le syndicat des copropriétaires de cette résidence, selon les préconisations de l'expert. Il a ainsi été observé que la copropriété [Adresse 32] a reconnu sa responsabilité et que si les infiltrations n'ont pas cessé, elles ont diminué et en tout cas cessé au droit des canalisations d'eaux pluviales. Le premier juge a encore retenu, au vu du rapport d'expertise et du rapport du sapiteur [K] que la détérioration de la canalisation d'eaux pluviales de l'immeuble de la société Podeliha est à l'origine d'une grande partie des infiltrations dans les garages [Adresse 30], en ce qu'elle était détériorée en-dessous de la canalisation EP sous le dallage du local entretien dans la cage 5 de l'immeuble du Val de Loire avant chaufferie. Le juge a également souligné que la cassure de cette canalisation a également été constatée par la société Ortec qui a établi un rapport le 12 décembre 2011. Relevant que la société Podeliha a réparé la canalisation défectueuse, a reconnu dans son dire n°8 du 29 décembre 2015 l'existence d'une fuite, le juge considère qu'elle ne peut dire que la rupture de sa canalisation d'eaux pluviales n'est pas à l'origine d'infiltrations dans les garages. En outre, le juge a indiqué que la société Podeliha n'établit pas que les seuls désordres véritablement constatés concernent une canalisation d'eaux pluviales partiellement cassée et non raccordée servant d'exutoire à une terrasse située à la jonction des résidences [Adresse 32] et [Adresse 29] et qui ne lui appartient pas. Compte tenu de l'implication de la copropriété de la résidence [Adresse 32] et de la société Podeliha dans la réalisation des dommages, le tribunal a déclaré responsable in solidum cette société et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 32] des troubles anormaux de voisinage subi par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30]. Par ailleurs, le tribunal, reprenant les constatations de l'expert relativement aux désordres d'infiltrations provenant du joint d'étanchéité de la dalle recouvrant les garages, ayant été réalisé par la société Lévêque, a relevé la persistance d'entrées d'eaux importantes dans les garages liées à la rupture d'étanchéité du joint de dilatation. Il a considéré que n'était pas établie la volonté des parties de renoncer à la reprise de la partie du joint sous la jardinière qui n'avait pas été faite par la société Lévêque. Il a retenu que les désordres d'infiltrations engagent la responsabilité décennale de la liquidation judiciaire de la société Lévêque dès lors qu'elle s'applique aux dommages causés aux existants. Il a ensuite condamné in solidum les assureurs responsabilité décennale de la société Lévêque et Me [W], mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de cette société, à prendre en charge les désordres au titre des travaux de réfection du joint de dilatation de la dalle recouvrant les garages, au titre de la responsabilité décennale de la société. Enfin, le tribunal a condamné in solidum le syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 32] et le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19] à indemniser le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] au titre des dommages subis. Sur ce, la cour Aux termes de leurs dernières écritures, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30], la SA AVL et Mme [L], s'appuyant sur le rapport d'expertise judiciaire, soutiennent que les infiltrations constatées engagent la responsabilité de la copropriété de l'[Adresse 19], du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 32] et de la société Immobilière Podeliha au titre des troubles anormaux de voisinage. Ainsi, ils exposent que : - s'agissant de la copropriété de l'[Adresse 19] : * l'expert a constaté des pénétrations au droit du joint de la nouvelle étanchéité réalisée par la société Levêque, nécessitant la réfection totale du joint de dilatation compte tenu de la difficulté pour déterminer l'origine exacte des infiltrations ; * après l'exécution des travaux par la société Lévêque, l'expert relevant que la reprise effectuée n'incluait pas le traitement du joint sous la jardinière a demandé à la société d'établir un nouveau devis pour cette reprise complémentaire (note aux parties n°14 du 26 mars 2015) ; * la persistance des infiltrations provenant du joint de dilatation a été constatée le 5 janvier 2016 par le syndicat des copropriétaires qui a déposé un dire pour produire les photographies de ces infiltrations ; * aucune partie n'a contesté la persistance des infiltrations provenant du joint de dilatation ni sollicité l'organisation d'une ultime réunion avant le dépôt du rapport de l'expert pour discuter de ce point précis et la société Lévêque a produit un devis complémentaire du 2 février 2016, sans formuler de réserve sur l'utilité de ces travaux ; la copropriété [Adresse 30] n'a jamais renoncé à la reprise du joint de dilatation sous la jardinière, déposant d'ailleurs un dire le 8 janvier 2016 pour solliciter l'exécution de ces travaux; * les infiltrations provoquées par les défectuosités du joint de dilatation ont concouru à la création de l'entier dommage et il est impossible d'isoler les différentes infiltrations et leurs conséquences préjudiciables ; * la société Lévêque qui a réalisé l'ouvrage à l'origine du dommage doit être, à toutes fins utiles, considérée comme un voisin occasionnel tenu de répondre des troubles anormaux de voisinage au titre d'une responsabilité objective ; * le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19] qui a fait exécuter les travaux d'étanchéité défectueuse à l'origine des infiltrations, est en sa qualité de maître d'ouvrage, responsable de plein droit des troubles excédant les inconvénients anormaux de voisinage causés par les travaux qu'il a fait réaliser ; * des travaux inefficaces ont été exécutés pendant l'instance d'appel par la société SMAC à la diligence du syndicat de copropriété de l'[Adresse 19], les parties du joint situées sous la jardinière n'ayant pas été traitées ; de nouvelles infiltrations sont réapparues sous la jardinière après la réalisation de ces travaux ; - s'agissant du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 32] : * le descendant d'eaux pluviales, fuyard, de la copropriété de la résidence [Adresse 32] qui a causé des infiltrations dans les garages, a été remplacé selon les préconisations de l'expert de sorte que cette cause de désordres a été éliminée ; * le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 32] dénature les constats et les conclusions d'experts en soutenant à tort qu'il aurait été objectivé que les canalisations d'eaux pluviales remplacées n'étaient pas à l'origine d'infiltrations dans le parking ; * le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 32] a contribué à la réalisation du dommage et doit donc être condamné à le réparer en totalité. - s'agissant de la société immobilière Podeliha : * la société Podeliha procède à une interprétation très personnelle du rapport de l'expert et des rapports des sapiteurs pour soutenir qu'il n'existe aucun lien de causalité entre la cassure et le déboîtement de sa canalisation d'eaux pluviales ; * le dire n°8 de son conseil du 29 décembre 2015 est édifiant en ce qui concerne la matérialité et l'imputabilité des désordres constitutifs de troubles anormaux de voisinage et la reconnaissance non équivoque de responsabilité résultant de la réparation de la canalisation défectueuse ; * la société Podeliha a clairement reconnu l'existence d'infiltrations provenant de la canalisation d'eaux pluviales de son immeuble en demandant à l'expert une mise en observation pour vérifier si 'les infiltrations continuent de se produire ou non' ; Aux termes de ses dernières écritures, le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19] conclut à son absence de responsabilité aux motifs que : * les désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires [Adresse 30] consistent en des infiltrations ponctuelles, qui sont très anciennes; * en 2009, l'expert judiciaire, constatant des infiltrations aux 2ème et 3ème niveaux du sous-sol, a mis en cause un descendant d'eaux pluviales de l'immeuble appartenant à la copropriété [Adresse 32], n'évoquant nullement les travaux réalisés sous sa maîtrise d'ouvrage ; la reprise de ce descendant réalisée courant 2011 a mis un terme aux infiltrations concernées par cette fuite ; * en 2012, le rapport ORTEC a révélé une cassure dans les réseaux d'eaux pluviales et d'eaux usées de l'immeuble appartenant à la société Val de Loire (devenue Podeliha) ; * en novembre 2013, de nouvelles fuites provenant de l'esplanade recouvrant les garages de la copropriété sont apparues, l'expert judiciaire indiquant que 'ces fuites sont nouvelles et totalement indépendantes de celles en cours d'examen' ; les investigations entreprises en 2014, confiées à la société Bretagne Assèchement, ont permis de relever pour la première fois des pénétrations au droit du joint d'étanchéité; * les infiltrations antérieures à 2013 n'ont donc aucun lien avec l'ouvrage mis en place par la société Lévêque sous sa maîtrise d'ouvrage ; * les infiltrations distinctes qui ont pour origine plusieurs facteurs, doivent être isolées; * les réparations, effectuées début d'année 2015 et intégralement payées par ses soins, ont mis un terme aux infiltrations constatées sous l'esplanade qui recouvre les garages ; la réfection du joint de dilatation sous la jardinière de l'esplanade, non prévue initialement par l'expert, n'a été envisagée que dans le but d'empêcher l'apparition hypothétique de nouvelles infiltrations à ce niveau ; aucune fuite significative au niveau de ce joint après la reprise réalisée en 2015, n'a été constatée dans le cadre des opérations d'expertise ; l'expert judiciaire a finalement estimé inutile de reprendre l'intégralité du joint d'étanchéité en l'absence de nouveaux désordres; * l'ouvrage de la société Lévêque a ainsi été défectueux sur une période très courte allant de novembre 2013 à février 2015, durant laquelle aucune infiltration importante n'a par ailleurs été dénoncée par le syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 30] ; l'ouvrage litigieux n'a donc nullement participé à la réalisation de l'entier préjudice de ce syndicat, les désordres résultant du joint de dilatation devant nécessairement être distingués des autres infiltrations dénoncées ; * si la responsabilité décennale de la société Lévêque est engagée au titre des désordres relevés au niveau du joint de dilatation et ayant causé des dommages aux existants, le syndicat de la résidence [Adresse 30] ne démontre en aucun cas en quoi ces dommages constitueraient des troubles anormaux imputables au syndicat concluant ; * la société Podeliha est responsable des infiltrations constatées au droit du réseau d'eaux pluviales de l'immeuble lui appartenant, le lien de causalité entre les désordres et le caractère fuyard des canalisations est parfaitement établi ; en procédant à la reprise de ces réseaux, en novembre 2015, afin de mettre précisément un terme aux désordres, la société a nécessairement reconnu sa responsabilité ; * aucune faute délictuelle ne peut lui être reprochée, soulignant qu'à aucun moment, l'expert judiciaire ne retient sa responsabilité de sorte qu'il doit être mis hors de cause. Aux termes de ses dernières écritures, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31] soutient que l'action en responsabilité engagée à son encontre est mal fondée aux motifs que : * le trouble anormal de voisinage n'est pas démontré : est objectivée la présence de flaques d'eau dans une quinzaine d'emplacements de stationnement sur les 138 places disponibles sans qu'il ne soit prouvé ni même soutenu que le stationnement y aurait été rendu impossible ; l'expert judiciaire a relevé le caractère ponctuel et irrégulier des désordres d'infiltrations ; * l'impossibilité pour l'expert de se prononcer sur un quelconque lien d'imputabilité ne devait pas le conduire à déclarer, sans aucune démonstration que 'les responsabilités pourraient être imputées aux différents copropriétaires à savoir [Adresse 32], HLM Val de Loire et ce, en fonction du rapport [K]' et sans indication sur un partage des responsabilités entre les différents intervenants ; * dans la mesure où il a été prétendu un temps que ses canalisations d'eaux pluviales pourraient être à l'origine d'infiltration, il est intervenu très tôt, dans le cadre des opérations d'expertise, pour réparer la canalisation dont l'expert avait cru pouvoir identifier le caractère fuyard sans que cela ne donne aucun résultat puisque la fuite provenait en réalité des réseaux appartenant à la société Val de Loire, devenue Podeliha ; * sa responsabilité délictuelle ne peut davantage être retenue dès lors qu'aucune faute à son égard n'est établie, les difficultés rencontrées par l'expert et l'incertitude qui entoure ses conclusions suffisant à démontrer les difficultés à déterminer l'origine des infiltrations d'eau. Aux termes de ses dernières écritures, la SA Immobilière Podeliha fait valoir que : * le rapport d'expertise judiciaire a permis au tribunal de retenir la responsabilité décennale de la liquidation judiciaire de la société Lévêque dans la survenance des désordres puisque les infiltrations litigieuses proviennent du joint d'étanchéité de la dalle couvrant les garages ; conformément aux préconisations de l'expert, pour mettre fin aux infiltrations existantes, il convient de procéder à la réfection complémentaire du joint de dilatation sous la jardinière, soulignant qu'aucun accord n'est intervenu entre les parties pour ne pas réaliser l'étanchéité sous cette jardinière ; * le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19] engage sa responsabilité, au titre des troubles anormaux de voisinage, du fait des désordres résultant de l'ouvrage défectueux qu'il a fait réaliser par la société Lévêque en qualité de maître de l'ouvrage ; * les réseaux d'eaux pluviales de la résidence [Adresse 32] étant défectueux, c'est à juste titre que le tribunal a retenu la responsabilité de son syndicat des copropriétaires ; * alors qu'elle a fait procéder à la reprise de la canalisation d'eaux pluviales, fin novembre 2015, les infiltrations n'ont pas cessé pour autant, ce qui démontre bien que la cause des désordres ne se situait pas là ; * le tribunal a retenu à tort sa responsabilité pour troubles anormaux de voisinage, relevant que l'expert, après sept ans d'opérations, s'est trouvé dans l'impossibilité totale de déterminer la cause des infiltrations qu'il a donc décidé notamment de lui imputer, sans démonstration ; elle relève que l'expert ne fournit aucune indication précise sur l'existence et l'évaluation des parts respectives de responsabilité, émettant uniquement des hypothèses et soulignant qu'il est difficile d'imputer une quelconque responsabilité compte tenu de l'ancienneté des lieux et des travaux effectués ; elle constate également que le rapport du sapiteur [K] n'émet qu'une hypothèse qui n'a fait l'objet d'aucune vérification ; * la circonstance qu'elle ait fait procéder aux travaux de réparation de la canalisation d'eaux pluviales ne constitue nullement l'aveu d'une quelconque responsabilité et permet à l'inverse de prouver le contraire ; * elle fait grief à l'expert d'avoir refusé de faire droit à sa demande en date du 29 décembre 2015, tendant à laisser une période d'observation aux fins de constater si les infiltrations avaient cessé ou continuaient de se produire en dépit des travaux de reprise ; * les seuls désordres véritablement constatés par la société [K] concernent une canalisation d'eaux pluviales servant d'exutoire à une terrasse située à la jonction des résidences [Adresse 28] et [S], qui est partiellement cassée et n'est pas raccordée ; cette canalisation ainsi que le regard, visés en page 10 du rapport de la société [K], ne dépendent pas de son immeuble ; * si le rapport [K] a souligné un sous dimensionnement des réseaux d'eaux pluviales pour évacuer les eaux lors d'une précipitation importante, elle relève qu'il n'est nullement démontré que cela jouerait un rôle causal dans la survenance des infiltrations litigieuses ; Aux termes de leurs dernières écritures, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles font valoir que la responsabilité décennale de la liquidation judiciaire de leur assurée, la société Lévêque, ne peut être retenue dès lors que : * l'expert judiciaire a relevé que le 'joint de dilatation sur parking' a été repris au cours de ses opérations d'expertise ; * les infiltrations ponctuelles d'eau repérées sous la jardinière béton au niveau du joint de dilatation réalisé par la société Lévêque ont ensuite disparu ; * l'expert a répondu à leur dire du 8 avril 2015 que 'le principe de ne pas réaliser l'étanchéité sous les jardinières a été entériné entre les parties lors de la dernière réunion d'expertise' ; un accord est ainsi intervenu entre les parties pendant les opérations contradictoires de l'expert de sorte qu'aucune responsabilité ne peut désormais être retenue à l'égard de la société Lévêque ni a fortiori de son assureur de responsabilité civile décennale ; mettre à la charge de la société Lévêque des frais correspondants à des travaux jugés inutiles d'un commun accord des parties, correspond manifestement à un enrichissement sans cause. Elles affirment dès lors que la police de responsabilité civile décennale n'a donc pas vocation à être mobilisée. Les assureurs soulignent encore que l'obligation in solidum suppose que les constructeurs en cause aient indissociablement concouru à la création de l'entier dommage alors qu'il résulte des conclusions mêmes de l'expert que les infiltrations ont une cause multifactorielle. À ce titre, elles rappellent que l'expert a mis en évidence, outre une infiltration ponctuelle imputée aux ouvrages d'étanchéité de la société Lévêque, des défauts d'entretien imputables aux copropriétés voisines. S'agissant de nouvelles infiltrations qui seraient apparues en 2023 en raison de travaux inefficaces réalisés par la société SMAC, les assureurs estiment qu'aucune réclamation ne peut être faite à leur encontre dès lors que cette société n'a pas respecté les préconisations de l'expert judiciaire comme l'indique le syndicat de copropriétaires lui-même. Enfin, elle rappelle qu'intervenant en qualité d'assureur décennal de la société Lévêque, elles ne peuvent être condamnées 'à faire exécuter sous astreinte' des travaux de réfection au même titre que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 27] et du syndicat de copropriété de l'[Adresse 19]. Sur ce, la cour Avant d'examiner les responsabilités encourues au titre des désordres d'infiltrations, il convient en premier lieu d'identifier ceux-ci et à cette fin, de résumer les opérations d'expertise judiciaire qui se sont déroulées de 2009 à 2016. En ouverture de son rapport, en juin 2009, l'expert judiciaire indiquait que dans les suites de la réalisation des travaux d'étanchéité par la société Lévêque, il n'existait plus aucun désordre au premier niveau du sous-sol du parking souterrain. Il importe de rappeler que le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19] a fait procéder, en 2007 et 2008, à la réfection de l'étanchéité de la dalle, située au-dessus des garages, laquelle datait de 1969, en raison des infiltrations aux niveaux -1, -2 et -3 du sous-sol de l'immeuble. L'expert a en revanche, constaté au 2ème niveau du sous-sol, au droit du garage n°64, les 'manifestations de coulures anciennes sur mur du fond', au 3ème niveau du sous-sol, au droit du garage n°10, la 'présence d'une forte humidité en angles du mur du fond, coulures sur murs et au sol. Présence d'une flaque d'eau d'environ 2 m²', au droit du garage n°5, des traces de pénétrations d'eau, 'les coulures sur le mur sont édifiantes', avec constat des mêmes phénomènes aux droits des garages n°4 à 10. En juin 2010, un test d'étanchéité au droit du descendant EP (situé en angle du parking supérieur) était réalisé, conduisant l'expert à conclure à son caractère fuyard du fait des écoulements constatés au niveau du 2ème sous-sol. Dans le même temps, l'expert indiquait avoir observé que 'les murs des garages n° 8,9 et 10 étaient déjà enfondus signifiant qu'il existe un autre problème que la défectuosité du descendant EP (poche d'eau derrière le mur en question)', ce qui l'amenait à préconiser, pour déterminer l'origine des pénétrations, une recherche de fuites par une entreprise spécialisée. En mars 2011, l'expert procédait à l'examen des descendants dans le vide sanitaire, sous l'escalier [Adresse 18] et notait : '- présence de fuites d'eau aux droits de l'encastrement supérieur du plancher BA, du fait d'une étanchéité ancienne et défectueuse au droit de cet encastrement. - présence d'écoulement d'eau en partie basse, au droit de la culotte de raccordement, du fait d'un scellement ancien et défectueux. - ces fuites ont généré des coulures et une humidité importante sur le mur BA avec pénétrations au sol. - ces fuites pourraient être la cause de la présence d'eau dans le garage attenant.' En suite de ce constat, l'expert a demandé de procéder aux réparations de ces désordres par dépose et remplacement du descendant EP en PVC et reprise des scellements hauts et bas, avant qu'un contrôle d'étanchéité soit effectué 'afin de savoir si ces écoulements d'eau sont la cause essentielle des venues d'eau dans le garage attenant... et éventuellement dans les autres garages. Ce descendant EP appartient à la copropriété [Adresse 28] [[Adresse 31]].' L'expert ajoutait que 'concernant les recherches de fuites, il a été convenu de les différer. Elles seront éventuellement reprises suite à l'examen des travaux de remise en état sus indiqués; nous estimons qu'il serait judicieux de les effectuer car, à notre sens, les venues d'eau des autres garages éloignés ne proviennent pas de ce descendant, mais des différents réseaux à proximité. Il convient de préciser en outre que les phénomènes ne proviennent pas d'une réalisation de l'étanchéité supérieure (entreprise Lévêque).' En janvier 2012, l'expert judiciaire indiquait que le descendant EP a été remplacé par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31] selon ses préconisations mais que cela n'a pas remédié aux écoulements d'eau. La société ORTEC a par ailleurs procédé à l'inspection vidéo des réseaux EU-EP et EV dans la propriété de Val de Loire, sans déceler d'anomalie. Lors de cette réunion d'expertise, l'expert constatait aux niveaux -2 et -3, dans les garages n° 63 et 64, des coulures importantes sur les murs avec écoulements au sol et les mêmes phénomènes mais de façon plus significative au niveau -3. Il demandait en conséquence que soit procédé au curage et au nettoyage des canalisations ainsi qu'à une inspection vidéo, côté garage propriété [S], précisant qu' 'en fonction du résultat de cette inspection, il pourrait être envisagé la mise en cause de Val de Loire afin d'examiner, par tout moyen qu'il conviendra de définir ultérieurement, la zone éventuelle d'où pourraient provenir des écoulements d'eau sous-jacents, au droit des garages de la copropriété [Adresse 30]'. En septembre 2012, l'expert constatait des écoulements d'eau sur la paroi béton en fond des deux garages au 2ème sous-sol et ce malgré le déficit pluviométrique de ces dernières semaines et dans le garage à l'extrême gauche du 2ème sous-sol, une érosion du béton à mi-hauteur du mur, en fond de garage sur environ 50 cm, avec érosion également des fers à béton apparents, ainsi qu'une présence d'humidité au droit de cette érosion. Il préconisait alors une analyse des eaux de ruissellement qui pourrait être utile pour déterminer l'origine de ces écoulements. Le laboratoire ayant procédé à cette analyse indiquait en janvier 2013 qu'il n'est pas possible d'émettre une hypothèse sur l'origine de l'eau analysée, 'les fortes teneurs en plomb et MES indiquent que l'eau prélevée a été contaminée par de l'eau de ruissellement du parking et partant les caractéristiques physico-chimiques de l'eau analysée ont été modifiées par cet apport d'eau de ruissellement'. Le laboratoire préconisait en conséquence la réalisation de nouveaux prélèvements en ajoutant des marqueurs aux eaux provenant des différentes sources possibles. En septembre 2013, les opérations d'expertise ayant été étendues à la société Val de Loire depuis une ordonnance du 6 juin 2013, l'expert judiciaire décidait en accord avec les parties, de faire réaliser une nouvelle série d'analyses sur les canalisations EP appartenant au bâtiment de la société Val de Loire ainsi que la vérification de l'étanchéité du réseau EU intérieur et ce, suite aux constats effectués dans la chaufferie (présence d'eau). Le 1er octobre 2013, l'expert judiciaire, en présence de Me [C], huissier de justice requis par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30], constatait : - 'au sous-sol -2 : refoulement au droit de la bonde de sol des EP et écoulement derrière le mur séparatif (EP fuyard et remise en état par Entreprise Oméga cf note aux parties n°2 du 1er juillet 2010). Par ailleurs, nous avons constaté des odeurs nauséabondes. - au sous-sol -3 : nous constatons une flaque d'eau très importante au droit des garages 7, 8, 9 et 10 ainsi que des écoulements sur le mur. - vérification des regards au droit de l'immeuble Val de Loire : nous observons un écoulement normal en fond de regard. - [Adresse 20] : nous constatons une nappe d'eau importante au sol dénotant une infiltration conséquente dans la cave du commerce de la cordonnerie'. L'expert en déduisait qu'en fonction des constats précédents effectués, ces désordres pourraient provenir d'une rupture de canalisation EU et/ou d'une obstruction desdites canalisations. Il chargeait le Cabinet [K] Fluides, en tant que sapiteur, de reconstituer tous les réseaux EP et EU de l'ensemble du site et donc de tous les immeubles et il prévoyait, après réception du rapport du sapiteur, une nouvelle série d'analyses sur les canalisations EP appartenant au bâtiment de la SA Val de Loire ainsi qu'une vérification de l'étanchéité du réseau EU intérieur. Après réception du rapport du cabinet [K] Fluides, l'expert judiciaire apportait, le 8 avril 2014, les commentaires suivants : 'Le cabinet [K] attribue la cause principale des présences d'eau à une détérioration de la canalisation EP sous le dallage du local d'entretien dans la cage 5, avant chaufferie. Cette détérioration pourrait être consécutive aux travaux de remplacement du réseau EU à la jonction entre le collecteur et le descendant EP encastré sous le dallage. Ceci restera à vérifier par un passage caméra dans le réseau EP. - par ailleurs à l'absence de raccordement de l'évacuation du descendant SO de la terrasse, au droit de la jonction entre les résidences [Adresse 28] et [Adresse 29]. - d'autre part le cabinet [K] a mis en évidence une insuffisance du dimensionnement des réseaux EP pour évacuer les eaux lors d'une précipitation importante.' Le 9 avril 2014, l'expert judiciaire organisait une réunion à la suite du constat par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] de nouvelles fuites provenant de l'esplanade recouvrant les garages. Il indiquait que 'ces nouvelles pénétrations proviennent du joint de dilatation mis en 'uvre lors de la réalisation de la nouvelle étanchéité. Ces fuites sont nouvelles et totalement indépendantes de celles en cours d'examen.' Il était convenu que la société Bretagne Assèchement intervienne pour vérifier l'étanchéité au droit du joint de dilatation. Le 25 juin 2014, l'expert judiciaire indiquait que le rapport de la société Bretagne Assèchement faisait apparaître des pénétrations au droit du joint d'étanchéité du plafond du parking souterrain. Il estimait que compte tenu de la difficulté à cerner de façon précise l'endroit desdites pénétrations et compte tenu de l'ancienneté de ce joint, la réfection totale de ce joint d'étanchéité était nécessaire. Le 10 décembre 2014, l'expert judiciaire faisait état du 'rapport Bretagne Assèchement : ce rapport met nettement en évidence des infiltrations au droit du réseau EP matérialisé par des pénétrations dans les boxes 8, 9, 10, 63 et 121 (...)'. Le 3 mars 2015, l'expert a constaté que la société Lévêque a réalisé la reprise du joint de dilatation sur le parvis extérieur, précisant 'néanmoins cette reprise n'a pas inclus le traitement du joint d'étanchéité sous la jardinière, ce qui pourrait à terme occasionner de nouvelles pénétrations. Nous demandons donc à la société Lévêque de nous adresser un nouveau devis pour cette prestation.' Il a encore constaté, au droit des boxes 120, 121, 122, la persistance d'infiltrations, de façon soutenue. Il ajoutait que lors de cette réunion, il n'a pas été constaté de défectuosité de la canalisation EP provenant de l'immeuble Podeliha, indiquant à cet égard 'nous n'avons pas reçu à ce jour le rapport de la société Bretagne Assèchement, toutefois, il a été constaté au cours de cette réunion une défectuosité au droit du coude de cette canalisation. L'examen visuel de cette canalisation n'a pas mis en évidence le caractère fuyard de cette canalisation bien que nous ayons constaté la présence d'eau située une certaine distance... dès lors il nous paraît nécessaire de vérifier l'état de cette canalisation.' Le 1er octobre 2015, après réalisation des travaux par la société Lévêque et mise en eau des canalisations, l'expert judiciaire faisait les constatations suivantes : '- joint d'étanchéité sous jardinière : les travaux ont été réalisés par la société Lévêque, néanmoins il nous était indiqué que de nouvelles pénétrations s'étaient de nouveau produites mais de façon minime. Il conviendra de nous indiquer si ce phénomène perdure auquel cas il conviendra de compléter les travaux déjà réalisés. - Infiltrations au droit des parkings : * niveau - 1 : après inspection de la canalisation, il n'a pas été constaté d'écoulement d'eau. Il était constaté, par ailleurs un emboîtement défectueux et une cassure de la canalisation, au droit d'un coude. * cave porte F12 : après mise en eau de la canalisation, il a été constaté une fuite d'eau importante au droit de la canalisation. Ces fuites proviennent du descendant EP. - Constats dans box-garages (...): * niveau - 2 : box 63 : pas de traces d'écoulement d'eau * autres box : non visités' Le 27 novembre 2015, la canalisation EP, située dans l'immeuble de la société Val de Loire, faisait l'objet d'une réparation par l'entreprise ORTEC. Le 8 décembre 2015, l'expert judiciaire adressait à l'ensemble des parties un pré-rapport. Le 4 janvier 2016, il répondait à un dire du conseil de la société Val de Loire du 29 décembre 2015 dans les termes suivants 'vous me demandez de reporter le délai pour le dépôt de mon rapport afin d'observer si d'éventuelles infiltrations pourraient se produire au droit de la canalisation EP située dans l'immeuble de la société Val de Loire et qui a fait l'objet d'une réparation le 27 novembre 2015 par l'entreprise ORTEC. Je n'entends pas faire suite à cette demande dans la mesure où il n'appartient pas à l'expert dans le cadre de cette mission d'assurer le contrôle de bonne fin des travaux. Je procéderai donc au dépôt de mon rapport d'expertise à la date indiquée (...)'. Toutefois, l'expert indiquait à l'ensemble des parties le 24 février 2016 que 'suite au courrier valant dire de Me [U], en date du 29 décembre 2015, me demandant de surseoir au dépôt de mon rapport définitif pour mise en observation de l'ouvrage pendant une période de 2 mois, je n'ai pas déposé mon rapport d'expertise comme convenu le 15 janvier dernier. Cette période étant arrivée à terme, et n'ayant pas été avisé de survenue de nouvelles infiltrations, je déposerai mon rapport d'expertise sous huitaine.' Le rapport définitif était ainsi déposé le 16 mars 2016. Ce rapport d'expertise permet de distinguer deux désordres d'infiltrations dans la mesure où ils sont situés à des emplacements distincts et ne sont pas survenus à la même période : - les venues d'eaux pluviales concernant la partie sud-est du parking et ayant causé des désordres notamment aux box n°63, 64, 69, 70 (au 2ème sous-sol), n° 4 à 10 (au 3ème sous-sol) depuis janvier 2009 ; - les venues d'eaux pluviales concernant les 3 sous-sols concernant majoritairement les sols des parties communes (hors boxes à l'exception du n°60) constatées en novembre 2013 et au titre desquelles l'expert judiciaire a bien précisé qu'il s'agissait de fuites 'nouvelles et totalement indépendantes de celles en cours d'examen'. Sur les responsabilités, l'expert judiciaire a conclu comme suit : 'le joint de dilatation sur le parking supérieur a dû être changé, sa réfection pourrait être relative à une défectuosité de la réalisation initiale, auquel cas la responsabilité de la société Lévêque pourrait être recherchée. Concernant les autres désordres et chiffrés ci-avant (réfection descendant EP et reprise emboîtement défectueux) il est bien difficile d'imputer de quelconques responsabilités compte tenu de l'ancienneté des lieux et des travaux effectués. Nous considérons donc que les responsabilités pourraient être imputées aux différentes copropriétés à savoir : [Adresse 33], HLM Val de Loire et ce en fonction du rapport [K] qui indique : sic : '... la cause principale provient d'une détérioration de la canalisation EP sous le dallage local entretien dans la cage 5 de l'immeuble du Val de Loire avant chaufferie ... absence de raccordement de l'évacuation du descendant SO de la terrasse au droit de la jonction entre les résidences [Adresse 28] et [Adresse 29]... dimensionnement insuffisant des réseaux EP...'. Il ressort de l'exposé fait par le premier juge des conclusions du 3 octobre 2019 (p.4 du jugement) que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30], la SA AVL et Mme [L] ont engagé à titre principal la responsabilité du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31], du syndicat de copropriété de l'[Adresse 19], du liquidateur judiciaire de la société Lévêque et de la société Podeliha sur le fondement des troubles anormaux de voisinage et subsidiairement sur le fondement des articles 1382 et 1386 anciens du code civil. Il convient donc d'examiner les responsabilités encourues par chacun au titre de la théorie des troubles anormaux du voisinage, étant observé que le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19], maître d'ouvrage pour les travaux d'étanchéité réalisés par la société Lévêque, n'a pas engagé la responsabilité décennale de sa cocontractante. C'est dès lors à tort que le tribunal a retenu cette responsabilité alors que les parties se plaignant de désordres et réclamant à ce titre des indemnités, à savoir le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30], la SA AVL et Mme [L], sont des tiers par rapport à la société Lévêque, n'étant pas les maîtres d'ouvrage des travaux réalisés par ladite société. La cour rappelle, au titre de la théorie des troubles anormaux de voisinage, les textes applicables. L'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Il est de principe que le propriétaire d'un fonds ne peut toutefois imposer à celui d'un fonds voisin des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage. Il appartient à celui qui s'en prévaut de démontrer le trouble subi. Aux termes du premier alinéa de l'article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Il est constant que l'action en réparation des troubles anormaux de voisinage ne requiert pas la preuve d'une faute. Il suffit à celui qui l'exerce d'établir que le trouble qu'il allègue est imputable à la propriété voisine. Cette présomption de responsabilité ne cède que devant la force majeure. Au cas particulier et en premier lieu, il résulte des constatations de l'expert judiciaire que les nuisances constituées par les infiltrations d'eaux pluviales dans les trois niveaux du parking souterrain de la copropriété [Adresse 30], telles que décrites par l'expert judiciaire, excèdent les inconvénients normaux du voisinage. Chacun des deux désordres identifiés ci-avant ont perduré sur plusieurs années, ne se résumant pas à 'la présence de flaques d'eau', comme indiqué par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 32], mais consistant en une humidité constante, des coulures d'eaux importantes voire 'édifiantes' au niveau des murs des garages, parfois des nappes d'eau conséquentes au sol, dans les couloirs de circulation notamment, pouvant être dangereuses pour les usagers. En outre, ces pénétrations d'eaux participent de la dégradation de l'état des murs et du sol de l'immeuble même si celui-ci est déjà ancien. La circonstance que ces désordres n'affecteraient qu'une quinzaine de boxes sur les 138 existants dans le parking n'ôte pas pour autant au trouble son caractère anormal, au regard de la destination initiale du fonds troublé, à savoir le stationnement de véhicules dans un parking souterrain, par définition à l'abri des intempéries et des entrées d'eaux. Les désordres mis en évidence par l'expert judiciaire étant constitutifs de troubles anormaux du voisinage, il convient d'examiner la responsabilité de chacune des parties poursuivies à ce titre par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30], la SA AVL et Mme [L]. 1) Sur la responsabilité du syndicat de copropriété de l'[Adresse 19] et de la société Lévêque Il importe avant tout de rappeler que le syndicat des copropriétaires, en qualité de maître d'ouvrage, est responsable des troubles anormaux occasionnés au fonds voisin par les travaux réalisés dans la copropriété. De même, l'entreprise qui a réalisé les travaux à l'origine des nuisances peut voir engager sa responsabilité au même titre, étant assimilée à un voisin occasionnel. Il résulte du rapport d'expertise qu'au début des opérations, en juin 2009, les zones d'infiltration ont été identifiées comme se situant aux 2ème et 3ème niveaux du sous-sol et pouvant s'expliquer par un descendant d'eaux pluviales, se situant au droit du parvis supérieur, récemment remplacé par la société Chureau et appartenant à la copropriété [Adresse 31] (p.10 du rapport). La mise en eau de ce descendant, le 25 juin 2010, a confirmé son caractère fuyard, des écoulements apparaissant au bout de quelques instants au niveau du 2ème sous-sol, derrière le mur. Ce descendant a été remplacé courant de l'année 2011 par la copropriété [Adresse 31] conformément aux préconisations de l'expert mais celui-ci a constaté le 30 janvier 2012 que cela 'n'a pas remédié aux écoulements et le rapport ORTEC, selon ce qui nous était indiqué, n'a pas décelé d'anomalie'. Le 29 mars 2011, l'expert notait que les phénomènes d'infiltrations d'eaux constatés ne provenaient pas d'une réalisation défectueuse de l'étanchéité supérieure réalisée par la société Lévêque. La suite de ses investigations portera ainsi sur l'examen de descendants et des réseaux d'eaux pluviales des copropriétés voisines. En 2012, 2013 et 2014 à la faveur de plusieurs recherches de fuites par inspection des réseaux EP, EU et EV, l'expert judiciaire attribuait une des causes possibles des infiltrations à une canalisation d'eaux pluviales appartenant à l'immeuble voisin de la société Immobilière Podeliha. Parallèlement, dans un dire du 26 novembre 2013, le conseil du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] signalait à l'expert 'l'apparition de nouvelles fuites provenant de l'esplanade qui recouvre les garages [Adresse 30]'. Le 9 avril 2014, l'expert judiciaire, rapportant que le joint de dilatation n'a pas été entretenu depuis sa réalisation, soit environ 4 ans, objectivait ces désordres, précisant que 'ces nouvelles pénétrations proviennent du joint de dilatation mis en 'uvre lors de la réalisation de la nouvelle étanchéité. Ces fuites sont nouvelles et totalement indépendantes de celles en cours d'examen.' Il est constant qu'après transmission le 8 décembre 2014 à l'expert d'un devis par la société Lévêque concernant la reprise du joint de dilatation sur le parvis supérieur pour un montant de 1.931,40 euros, les travaux ont été réalisés et pris en charge le 27 février 2015 par le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19]. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] d'une part et le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19] ainsi que les assureurs de la société Lévêque d'autre part, s'opposent sur l'efficacité de ces travaux ainsi que sur les indications données par l'expert judiciaire, dans son rapport. Il n'est pas discuté que ce dernier, par courrier du 14 avril 2015 adressé à l'ensemble des parties, soit après la réalisation des travaux réparatoires du début de l'année 2015, a sollicité de la société Lévêque un nouveau devis portant sur la reprise du joint d'étanchéité sous la jardinière, indiquant 'dans ma note aux parties n°12 [du 2 juillet 2014] j'indiquais : SIC ... 'compte tenu de l'ancienneté de ce joint nous estimons que la réfection totale de ce joint d'étanchéité est nécessaire...'. Dans mon esprit, mais ceci a peut-être été mal explicité, je comprenais dans ma demande le traitement également sous la jardinière. Je souhaite donc que la société Lévêque établisse un devis pour cette prestation qui sera soumis à la discussion des parties et en fonction de cette concertation je déciderai si ces travaux de reprise doivent être intégrés ou non dans le chiffrage final'. Le 1er octobre 2015, l'expert notait que 'les travaux [de réfection du joint d'étanchéité du début de l'année 2015] ont été réalisés par la société Lévêque, néanmoins il nous était indiqué que de nouvelles pénétrations s'étaient de nouveau produites mais de façon minime. Il conviendra donc de nous indiquer si ce phénomène perdure, auquel cas il conviendra de compléter les travaux déjà réalisés.' Le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19] ainsi que les assureurs de la société Lévêque font néanmoins état d'un accord intervenu entre les parties pendant les opérations d'expertise, qui aurait conduit le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] à ne pas solliciter la réalisation de ces travaux complémentaires dans la mesure où les infiltrations d'eau ponctuelles repérées sous la jardinière béton au niveau du joint de dilatation avaient disparu. Il s'infère du rapport de l'expert judiciaire que si ce dernier a pu, de manière quelque peu contradictoire, mentionner que les désordres d'infiltration au droit du joint de dilatation du parvis avaient disparu (en page 89 'de nouvelles pénétrations se sont produites aux droits de ce joint mais de façon très minime. Après avoir demandé au syndic, le cabinet Vetu de bien vouloir nous informer si ce phénomène perdurait, nous n'avons reçu aucune nouvelle doléance sur ce point. Nous en concluons donc que ce point est réglé.' et en page 90 'dans notre dernière note aux parties [n°15 du 5 octobre 2015] nous indiquions qu'il n'y aurait plus de traces d'écoulement d'eau ou de façon très minime. Les travaux effectués au cours des opérations d'expertise, à savoir : - réfection des descendants EP - réfection du joint d'étanchéité sur le parvis - réfection du réseau EP ont permis de stopper les infiltrations, néanmoins il conviendra de reprendre la canalisation EP aux droits de la cave Porte F12"), le courrier qu'il a adressé le 11 janvier 2016 au magistrat chargé du contrôle des expertises, faisant suite à l'envoi de son pré-rapport adressé aux parties le 8 décembre 2015 ainsi que le chiffrage définitif des travaux de remise en état préconisés tendent à démontrer l'inverse. Ainsi, dans son courrier du 11 janvier 2016, l'expert judiciaire exposait au magistrat chargé du contrôle des expertises, les motifs le conduisant à ne pas organiser une nouvelle réunion, comme sollicité par le conseil de la société Val de Loire, n'en voyant pas la nécessité dans la mesure où dans son courrier valant dire du 8 janvier 2016, le conseil du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] lui signalait que 'la société Lévêque a par ailleurs repris partiellement le joint de dilatation sous la jardinière, néanmoins ce joint donne toujours lieu à infiltrations constatées le 5 janvier 2016 par le syndic de la copropriété [Adresse 30], une réfection complémentaire du joint de dilatation sous la jardinière doit être effectuée comme cela a été évoqué au cours des opérations d'expertise avec un rappel de ces échanges dans le pré-rapport (pages 72 et 73), il importe à défaut d'intervention de la société Lévêque d'estimer les travaux sur le joint de dilatation pour permettre l'exécution de ces travaux par une tierce entreprise (...)'. L'expert judiciaire concluait qu'il ne semblait pas nécessaire de réunir à nouveau les parties 'dès lors que ces nouvelles infiltrations ont été constatées et annotées dans la note aux parties n°15 en date du 5 octobre 2015 et que par ailleurs, il n'a pas été constaté d'autres infiltrations notamment au droit de la canalisation EP située dans l'immeuble de la SA Val de Loire et qui a fait l'objet d'une réparation le 27 novembre 2015 par la société ORTEC'. Au titre du chiffrage définitif des travaux de remise en état préconisés, l'expert judiciaire mentionne pour les 'travaux restant à réaliser', notamment la réfection du joint de dilatation sous jardinière selon devis Lévêque du 2 février 2016 pour un montant de 698,03 euros HT ainsi que la dépose et repose de la jardinière pour la réfection du joint pour un montant estimé de 2.000 euros HT. Par ailleurs, si en p. 96 de son rapport, l'expert judiciaire faisant état du dire du 8 avril 2015 du conseil des sociétés MMA, apporte la réponse suivante 'le principe de ne pas réaliser l'étanchéité sous les jardinières a été entériné entre les parties lors de la dernière réunion d'expertise', force est de constater que dans la note aux parties n°15 rédigée postérieurement par l'expert, soit le 5 octobre 2015, en suite de la dernière réunion d'expertise s'étant tenue le 1er octobre 2015, il n'apparaît aucunement que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] aurait renoncé à la réalisation des travaux complémentaires portant sur le joint de dilatation situé sous la jardinière. L'expert a indiqué sur ce point : 'les travaux ont été réalisés par la société Lévêque, néanmoins il nous était indiqué que de nouvelles pénétrations s'étaient de nouveau produites mais de façon minime. Il conviendra donc de nous indiquer si ce phénomène perdure, auquel cas il conviendra de compléter les travaux déjà réalisés'. Dès lors, ne peut être mis en avant un renoncement de la part du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] aux travaux litigieux alors même que celui-ci a continué à déplorer des infiltrations au droit du joint de dilatation sous la jardinière en janvier 2016, par l'intermédiaire de son conseil et que l'expert judiciaire a estimé nécessaire cette réfection complémentaire du joint de dilatation, sans qu'il soit besoin pour lui d'organiser une ultime réunion sur site, validant ainsi le devis communiqué par la société Lévêque en février 2016. Il est encore à souligner qu'aucune des parties n'a alors discuté la réalité des infiltrations provenant du joint de dilatation situé sous la jardinière, dont le conseil du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] a fait état dans son dire du 8 janvier 2016. Au contraire, la cour observe que la société Lévêque a, par l'intermédiaire de son conseil, produit un devis complémentaire en date du 2 février 2016 de 837,34 euros TTC, portant sur des travaux destinés à remédier à ce désordre. Par ailleurs, les sociétés MMA ne peuvent soutenir que ces infiltrations ne caractériseraient pas un trouble anormal du fait de la modicité du coût des travaux de réfection du joint de dilatation de l'étanchéité. En effet, ces pénétrations d'eau, génératrices de dommages pour l'état du sol du parking souterrain, s'inscrivent plus largement dans celles constatées en 2014 et portant sur l'entier joint de dilatation du parvis, dont les travaux réparatoires se sont élevés à 1.609,50 euros TTC. Au regard de ces infiltrations, il convient de retenir la responsabilité, au titre des troubles anormaux de voisinage, de la société Levêque qui est assimilée à un voisin occasionnel en ce qu'elle a réalisé les travaux litigieux qui se sont avérés défectueux. Par ailleurs, ces désordres engagent de plein droit la responsabilité au titre des troubles anormaux de voisinage du syndicat de copropriété de l'[Adresse 19], maître d'ouvrage des travaux litigieux. Le fait que le syndicat des copropriétaires, maître d'ouvrage, n'a pas commis de faute à l'origine du trouble, ne saurait constituer une cause exonératoire de sa responsabilité, retenue de plein droit. 2) Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31] Ainsi qu'il a été relevé ci-avant, le rapport d'expertise judiciaire a mis en évidence le 25 juin 2010, un défaut d'étanchéité d'un descendant d'eaux pluviales se situant au droit du parvis supérieur, récemment remplacé par la société Chureau et appartenant à la copropriété [Adresse 31] (p.10 du rapport). La mise en eau de ce descendant a généré des écoulements apparaissant au bout de quelques instants au niveau du 2ème sous-sol, derrière le mur. Ce descendant a été remplacé courant de l'année 2011 par la copropriété [Adresse 31] conformément aux préconisations de l'expert mais celui-ci a constaté le 30 janvier 2012 que cela 'n'a pas remédié aux écoulements (...)'. S'il est exact que des infiltrations ont perduré après cette réparation et qu'elles ont été attribuées, après investigations, à la détérioration d'une canalisation EP sous le dallage du local entretien dans la cage 5 de l'immeuble du Val de Loire, avant chaufferie, il n'en demeure pas moins que les opérations d'expertise ont établi qu'une des causes des écoulements d'eaux pluviales constatés dans certains garages tenait au descendant litigieux appartenant à la copropriété [Adresse 31]. De même, bien que la réparation soit intervenue rapidement à l'initiative du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31] à la suite des préconisations de l'expert judiciaire, les infiltrations ont causé, à tout le moins depuis le mois de janvier 2009 jusqu'à 2011, un trouble anormal de voisinage à la copropriété [Adresse 30]. Il s'ensuit que le jugement entrepris doit être approuvé en ce qu'il a retenu à ce titre la responsabilité du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31]. 3) Sur la responsabilité de la société Immobilière Podeliha Il est constant qu'après la réparation du descendant EP appartenant à la copropriété [Adresse 31] et un nouveau contrôle d'étanchéité, des désordres d'infiltrations au niveau de certains garages ont perduré. C'est la raison pour laquelle, l'expert a envisagé la mise en cause de la société Le Val de Loire afin d'examiner 'la zone éventuelle d'où pourraient provenir des écoulements d'eau sous-jacents, au droit des garages de la copropriété [Adresse 30]'. C'est dans ce contexte que le 11 septembre 2013, une fois les opérations d'expertise étendues à la société Le Val de Loire, l'expert judiciaire décidait de faire réaliser une nouvelle série d'analyses sur les canalisations d'eaux pluviales appartenant au bâtiment de la société Le Val de Loire. Le cabinet [K] Fluides, sapiteur chargé de 'l'analyse des différents relevés effectués dans les locaux du parking enterré et dans l'immeuble accolé du Val de Loire afin de déceler les éventuelles causes des écoulements d'eau constatés lors de chaque phénomène pluvieux' indique que : ' La présence d'eau dans le parking a certainement plusieurs origines. La cause principale provient, probablement, d'une détérioration de la canalisation EP sous le dallage du local entretien dans la cage 5 de l'immeuble du Val de Loire avant chaufferie. Les travaux de remplacement de réseau EU, réalisés il y a quelques années lors de remplacement des canalisations EU existantes, sont peut-être la cause de cette détérioration de la jonction entre le collecteur et le descendant EP encastré sous dallage (cette supposition est à contrôler par un passage caméra dans le réseau EP). Une autre cause des amenées d'eau vers les sous-sols est l'absence de raccordement de l'évacuation du descendant SO de la terrasse au droit de la jonction entre les résidences [Adresse 28] et [Adresse 29]. Enfin le dimensionnement des réseaux EP est insuffisant pour évacuer les eaux lors d'une précipitation importante'. La société Bretagne Assèchement, autre sapiteur requis par l'expert judiciaire, a procédé à un passage caméra de contrôle dans le réseau des eaux pluviales, faisant couler de l'eau avec un jet d'eau dans la conduite à partir du tampon de visite et en injectant régulièrement de l'uranine (colorant de synthèse ayant la particularité d'être visible avec une lampe à ultraviolet spécifique). Le 25 novembre 2014, au moyen de cette technique, le sapiteur constatait des traces du colorant dans les boxes n°8, 9, 10, 63 et 121. Ainsi, l'expert judiciaire, s'appuyant sur les constatations des sapiteurs [K] Fluides et de la société Bretagne Assèchement, mettait en évidence l'existence de pénétrations d'eau au droit du réseau EP appartenant à la société Le Val de Loire. Cet dernier a fait procéder à la réparation de la canalisation EP située dans son immeuble par l'entreprise ORTEC le 27 novembre 2015. Contrairement à ce qui est soutenu par la société Immobilière Podeliha, il ne résulte d'aucune des pièces produites au dossier que les infiltrations auraient perduré après cette réfection du réseau. L'expert judiciaire qui, dans un premier temps, a refusé de laisser une période d'observation pour vérifier l'efficience des travaux réalisés par l'entreprise ORTEC, conformément à la demande du 29 décembre 2015 de la société Podeliha, a finalement déposé son rapport le 16 mars 2016, soit deux mois après la date initialement convenue du 15 janvier 2016. Il indiquait dans un courrier adressé le 24 février 2016 aux avocats des parties que 'cette période [de deux mois sollicitée par le conseil de la société Le Val de Loire] étant arrivée à terme, n'ayant pas été avisé de survenue de nouvelles infiltrations, je déposerai mon rapport d'expertise sous huitaine.' Dans son courrier du 11 janvier 2016 adressé au magistrat chargé du contrôle des expertises, l'expert judiciaire indiquait 'qu'il n'a pas été constaté d'autres infiltrations notamment au droit de la canalisation EP située dans l'immeuble de la SA Val de Loire et qui a fait l'objet d'une réparation le 27 novembre 2015 par la société ORTEC'. Ainsi, aucune nouvelle infiltration d'eau au droit de la canalisation EP de l'immeuble de la société Le Val de Loire n'a été déplorée, les écoulements persistants évoqués par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30], le 8 janvier 2016, ne se situant qu'au niveau du joint de dilatation sous la jardinière de la dalle recouvrant le parking souterrain. Il en résulte que la société Immobilière Podeliha ne saurait contester le lien de causalité entre le réseau d'évacuation d'eaux pluviales de son immeuble et les infiltrations constatées au niveau de certains boxes dans le parking souterrain. Si cette société reproche au sapiteur d'avoir émis une hypothèse sur la cause de l'endommagement de la canalisation défectueuse, il importe peu en réalité de connaître l'origine du caractère fuyard du réseau dès lors que celui-ci appartient à l'intimée et cause des nuisances à la copropriété voisine. Aucun élément de force majeure n'est établi et au demeurant allégué. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le premier juge a retenu la responsabilité de la société Immobilière Podeliha au titre des troubles anormaux de voisinage. 4) Sur la responsabilité in solidum au titre des désordres Il résulte de ce qui précède que les parties mises en cause par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30], la SA AVL et Mme [L], n'ont pas contribué ensemble, de manière indivisible, à la réalisation des mêmes dommages, du fait de désordres d'infiltrations qui se situent à des emplacements distincts et qui ne sont pas survenus à la même période. Aussi, il convient de déclarer d'une part, la SAS Lévêque et le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19] responsables in solidum des désordres d'infiltrations constatés en novembre 2013 et imputables aux travaux d'étanchéité de la dalle recouvrant le parking souterrain. D'autre part, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 32] et la société Immobilière Podeliha doivent être déclarés responsables in solidum des désordres d'infiltrations constatés à partir de janvier 2009, imputables à leurs réseaux d'eaux pluviales. Ils doivent être en conséquence condamnés in solidum, en fonction des désordres dont ils sont co-responsables, à réparer les conséquences dommageables. La disposition du jugement ayant condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31], le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19] et la SA Immobilière Podeliha pour troubles anormaux de voisinage au titre des infiltrations d'eau dans les garages appartenant au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30], sera dès lors infirmée. II- Sur la recevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 30] relative aux infiltrations d'eaux usées Aux termes de ses dernières écritures, le syndicat des copropriétaires [Adresse 30] fait état d'importantes venues d'eaux usées, réapparues à partir du mois de juin 2021, se répandant régulièrement dans les garages, provenant des canalisations défectueuses des immeubles de la société Podeliha situées derrière les murs périphériques des garages. Il précise que l'expert judiciaire avait déjà constaté des odeurs pestilentielles et qu'à la suite d'une inspection vidéo des réseaux d'eaux usées et d'une réunion du 30 janvier 2012, un curage et un nettoyage des canalisations avaient été effectués par la société ORTEC, conformément aux préconisations de l'expert. Il considère que sa demande de réalisation de travaux formée contre la société Podeliha et visant à mettre un terme à ces refoulements d'eaux usées nauséabondes est recevable dès lors que si les infiltrations d'eaux usées constatées au cours des opérations d'expertise avaient disparu à la suite du curage préconisé par l'expert, elles sont réapparues et nécessitent des réparations. Aux termes de ses dernières écritures, la société Podeliha excipe de l'irrecevabilité de la demande de travaux formée à son encontre. Elle fait valoir que celle-ci est nouvelle en cause d'appel alors même que les infiltrations litigieuses et les odeurs pestilentielles n'ont jamais véritablement cessé et qu'il ne s'agit donc pas de nouvelles malfaçons. Sur ce, la cour L'article 564 du code de procédure civile énonce qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 30] sollicite de la cour la condamnation de la SA Immobilière Podeliha à faire exécuter sous astreinte les travaux destinés à remédier aux infiltrations d'eaux usées réapparues dans les garages depuis le mois de juin 2021 ainsi qu'à procéder au nettoyage des garages n°10 et 70. Il produit, à l'appui de sa demande : - une facture de la société ARPEG du 23 août 2021 (prise en charge par la société Podeliha) pour une recherche de fuite, mentionnant 'la fuite semble provenir d'un écoulement EU provenant du vide sanitaire dans le sous-sol' ; - une facture de la société ORTEC du 17 septembre 2021 (prise en charge par la société Podeliha) pour une recherche de fuite ; - un devis de la société ABC Plomberie du 3 novembre 2021 pour une découpe et dépose de la tuyauterie fuyarde en fonte, repose d'une tuyauterie en fonte ; - le constat d'huissier précité du 9 juin 2022 constatant des infiltrations d'eaux usées nauséabondes notamment dans les garages n° 10 et 70 ; - une facture de la société AMA (prise en charge par la société Podeliha) du 30 juin 2022 pour un pompage d'eaux usées aux niveaux -1 et -2, un nettoyage de ce réseau d'eaux usées et une désinfection de ces niveaux; - un constat établi le 24 février 2023 par Me [C], faisant état d'infiltrations d'eau dans les boxes n° 60, 62, 63, 66 et 10 et indiquant '(...) Il ne pleut pas aujourd'hui mais il a plu la veille. La présence de gouttes d'eau montre clairement que ces infiltrations sont toutes récentes et sont visiblement consécutives aux pluies d'hier.'; - un constat d'huissier établi le 11 mai 2023 constatant la présence de coulures d'eau dans les boxes n° 68, 69, de flaque d'eau dans le couloir de circulation à hauteur du box n°68, de ruissellements d'eau dans les box n° 8, 9, 10 et indiquant 'il est manifeste que ces ruissellements se produisent toujours lorsqu'il a plu, ce que j'ai relevé à chacune de mes différentes constatations dans ce parking souterrain. Par ailleurs, si l'eau qui s'écoule n'est pas particulièrement trouble, je sens cependant une odeur d'égout dans tout le parking et ce dès que je franchis le portail d'entrée.' Il n'est pas discuté que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] n'a pas en première instance, formé de demande à l'encontre de la SA Immobilière Podeliha au titre d'infiltrations d'eaux usées, ses prétentions étant alors dirigées contre cette société mais également contre le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19], le liquidateur judiciaire de la société Lévêque ainsi que ses assureurs, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31], au titre de désordres d'infiltrations d'eaux pluviales. Il n'est pas davantage contesté par les parties que si l'expert judiciaire a pu évoquer en début de mesure, des infiltrations d'eaux usées, celles-ci avaient disparu au jour de la clôture de ses opérations. Il en résulte que la présente demande formée par le syndicat des copropriétaires n'est pas en lien avec ses prétentions initiales, ne tendant pas aux mêmes fins que celles-ci et n'en étant ni la conséquence ni le complément nécessaire. Néanmoins, cette demande est fondée sur la révélation d'un fait nouveau depuis le prononcé du jugement entrepris, à savoir l'apparition ou la réapparition de nouvelles infiltrations qui constitueraient une aggravation des désordres affectant le parking souterrain. Il s'ensuit que cette demande tendant à faire exécuter les travaux destinés à remédier aux infiltrations d'eaux usées dans les garages de la résidence [Adresse 30] et à faire procéder au nettoyage des garages n°10 et 70, dirigée contre la SA Immobilière Podeliha est recevable. III- Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de M. et Mme [E] Aux termes de leurs écritures, les époux [E], propriétaires des box n° 9 et 10, exposent que ceux-ci font l'objet de manière récurrente, depuis longtemps, d'infiltrations d'eaux usées, lesquelles ont été constatées par huissier de justice les 9 juin 2022 et 11 mai 2023. Ils affirment que ces infiltrations sont incontestablement en lien avec les venues d'eaux usées constatées par l'expert judiciaire, au cours de ses opérations et qu'elles sont imputables aux canalisations défectueuses de l'immeuble de la société Podeliha. Ils font grief à cette dernière de ne pas avoir fait procéder à l'exécution des travaux nécessaires pour remédier aux désordres. Ils affirment que leur intervention volontaire est recevable, se prévalant d'un préjudice provoqué par la réapparition d'eaux usées postérieurement au jugement dont appel et de l'évolution du litige. Aux termes de ses dernières écritures, la SA Immobilière Podeliha conclut à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire des époux [E] au motif qu'en première instance, cette indemnisation personnelle n'a pas été réclamée. Aux termes de ses dernières écritures, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31] fait valoir que l'intervention volontaire de deux copropriétaires en raison de la venue d'eaux usées à compter de 2021 est irrecevable comme relevant d'un litige n'ayant aucun lien avec la procédure pendante devant la cour d'appel. Il souligne que les demandes formées par les époux [E] ne se rattachent pas aux prétentions initiales par un lien suffisant et au surplus ont pour objet des condamnations personnelles non soumises au premier juge. Aux termes de leurs dernières écritures, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles concluent à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire des époux [E] au motif qu'en formulant une demande indemnitaire personnelle, non réclamée en première instance, ils soumettent à la cour un litige nouveau. Le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19] n'a pas formulé d'observation sur la recevabilité de cette intervention volontaire. Sur ce, la cour En application des dispositions de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni partie, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, à condition que l'intervention se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. En vertu des articles 325 et 329 du même code, l'intervention volontaire principale - c'est à dire celle qui élève une prétention au profit de celui qui la forme - n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant et si la partie intervenante a le droit d'agir relativement à la prétention qu'elle forme à son profit. Enfin, il est établi qu'en raison du principe du respect du double degré de juridiction, l'intervenant volontaire ne doit pas soumettre à la cour un litige nouveau. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 30], la SA AVL et Mme [L] ont sollicité devant le premier juge la réparation de préjudices qu'ils estimaient avoir subis du fait des désordres d'infiltrations d'eaux pluviales imputables à la société Lévêque, au syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 31], à la société Podeliha ainsi qu'au syndicat de copropriété de l'[Adresse 19], sur le fondement des troubles anormaux de voisinage et de la responsabilité délictuelle. Bien qu'ils n'aient pas produit leurs titres de propriété, il n'est pas discuté que les époux [E], qui n'étaient ni parties ni représentés en première instance, sont propriétaires de deux box n° 9 et 10 situés au troisième sous-sol du parking et dépendant de la copropriété [Adresse 30]. Ils font état d'infiltrations et de dégâts occasionnés sur les biens entreposés dans le box n°10 qui ont été déplorés par leur locataire, lequel aurait décidé pour ce motif de résilier son bail le 30 août 2021. A ce titre, ils produisent deux constats d'huissier établis le : - 9 juin 2022 aux termes duquel il est indiqué : 'une grande flaque d'eau malodorante est également présente au sol devant les emplacements n°9 et 10. Là encore, cette eau provient visiblement du mur de béton car des coulures continues sont présentes juste sous la poutrelle béton située au plafond. Tout au fond de l'emplacement n°10 on entend l'eau goutter du plafond et je vois qu'elle suinte également du mur de béton situé tout au fond et ce, en plusieurs endroits : tant dans le mur du fond que depuis le mur de gauche'. - 11 mai 2023 duquel il ressort que 'sur le mur à gauche du box n°10 je constate à nouveau la présence d'un important ruissellement d'eau, en provenance de plusieurs endroits à la fois. Ce ruissellement est encore plus important qu'au 1er sous-sol et l'eau sort littéralement du béton comme s'il y avait une source. On entend un important bruit de chute d'eau lorsque l'eau qui ruisselle tombe dans le puisard situé à côté, ce qui confirme que la quantité d'eau qui rentre dans le parking à cet endroit est élevée.' Les époux [E] sollicitent à ce titre la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31], du syndicat de copropriété de l'[Adresse 19], de la société Podeliha et des sociétés MMA à leur verser une indemnité de 975,96 euros correspondant à leur perte locative pour le box n°10 qu'ils indiquent n'avoir pu louer entre le 30 août 2021 et le 18 novembre 2022 (67 euros x 14 mois + 17 jours) du fait des désordres d'infiltrations d'eaux usées. Ils demandent ainsi réparation, à leur profit, d'un préjudice à l'encontre des mêmes parties que celles mises en cause par le syndicat des copropriétaires [Adresse 30], la SA AVL et Mme [L]. Pour apprécier la recevabilité de cette intervention volontaire, la cour doit vérifier que les époux [E] n'instaurent pas en cause d'appel un litige nouveau. Au bénéfice des développements qui précèdent sur la recevabilité de la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] au titre des nouvelles infiltrations apparues ou réapparues depuis juin 2021 dans le parking souterrain, il s'avère que la demande indemnitaire formée par les époux [E] se rattache directement aux prétentions du syndicat de sorte qu'elle s'en trouve recevable au même titre. Il s'ensuit que l'intervention volontaire des époux [E] doit être déclarée recevable. IV- Sur les demandes d'exécution de travaux et d'indemnisation 1) Sur la demande d'exécution des travaux au titre des désordres d'infiltrations d'eaux pluviales Aux termes de ses dernières écritures, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] réitère sa demande d'exécution de travaux de réfection, sous astreinte, du joint de fractionnement sous la jardinière. Il expose que pendant l'instance d'appel, le syndicat des copropriétaires [Adresse 19] a fait exécuter des travaux par la société SMAC, courant 2021 mais souligne que la jardinière n'a pas été déposée conformément à la préconisation de l'expert et à la condamnation prononcée par le tribunal. Il précise que la société qui est intervenue s'est contentée d'enlever la terre de la jardinière pour reprendre le joint d'étanchéité sur 8 mètres mais n'a pas traité les parties du joint situées sous la jardinière. Il indique que de nouvelles infiltrations sont réapparues sous la jardinière après la réalisation de ces travaux. Aux termes de ses dernières écritures le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19] n'a pas formulé d'observations relativement à l'inefficacité des travaux réparatoires qu'elle a fait réaliser en exécution de la condamnation prononcée notamment à son encontre. Aux termes de leurs dernières écritures, les sociétés MMA font valoir qu'aucune réclamation ne peut être formée à leur encontre aux motifs que c'est la société SMAC qui n'a pas respecté les préconisations de l'expert judiciaire et qu'en leur qualité d'assureur décennal de la société Lévêque, elles ne peuvent être condamnées 'à faire exécuter sous astreinte des travaux de réfection au même titre que les syndicats de copropriétaires de la résidence [Adresse 31] et de l'[Adresse 19].' Sur ce, la cour En premier lieu, la cour observe que le tribunal, outre qu'il n'était pas saisi d'une demande d'exécution des travaux de réfection du joint de dilatation sous la jardinière, contre le liquidateur judiciaire de la société Lévêque, ne pouvait condamner ce dernier, au regard des règles de la procédure collective ni davantage les assureurs de ladite société, à l'exécution desdits travaux. En second lieu, il résulte de l'examen de la facture du 28 juin 2021 de la société SMAC que celle-ci s'est vue confier par le syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 19] la réalisation des travaux prévus par le jugement déféré. Comme souligné à juste titre par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30], les travaux n'ont pas consisté en la dépose et repose de la jardinière sous laquelle le joint de dilatation devait être refait. Il n'est fait état que de la dépose et repose de la terre, ce qui ne correspond nullement aux préconisations de l'expert judiciaire qui avaient pourtant approuvé les travaux complémentaires devisés le 2 février 2016. Le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19] qui se borne à solliciter le remboursement de ces travaux, au titre d'une demande reconventionnelle formée contre les assureurs de la société Lévêque, ne s'explique aucunement sur cette différence entre les travaux préconisés et ceux effectués. Le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19] ayant été reconnu responsable in solidum avec la société Lévêque au titre de ces désordres, il y a lieu de le condamner à exécuter les travaux de réfection du joint de fractionnement situé sous la jardinière de la dalle recouvrant les garages de la copropriété [Adresse 30], conformément aux préconisations de l'expert judiciaire et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] sera débouté de sa demande dirigée à l'encontre du liquidateur de la société Lévêque et des sociétés MMA, assureurs de ladite société. Le jugement sera réformé en ce sens. 2) Sur la demande d'exécution des travaux au titre des désordres d'infiltrations d'eaux usées Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] fait valoir qu'à partir du mois de juin 2021, des venues d'eaux usées sont réapparues dans le parking, nécessitant à nouveau l'intervention de sociétés pour des recherches de fuites. Il précise que la société ORTEC ayant déterminé, après passage d'une caméra, que ces infiltrations étaient provoquées par l'obturation des canalisations des immeubles de la société Podeliha due à des dépôts adhérents de graisse, celle-ci a pris en charge cette intervention. Il ajoute qu'elle a par la suite elle-même fait appel à la société AMA pour le pompage des eaux usées, fait intervenir en mai 2023 la société ORTEC pour le curage de son réseau et le nettoyage des résidus dans les garages, reconnaissant ainsi sa responsabilité. Le syndicat des copropriétaires souligne que ces interventions, insuffisantes, ne constituent pas des travaux pérennes et que la société Podeliha doit engager ceux-ci pour remédier définitivement aux infiltrations d'eaux usées récurrentes dans le parking et les garages. Il précise que les arrivées d'eaux se sont accentuées depuis le mois mai 2023, le garage n°10 des époux [E] subissant en permanence des venues d'eaux usées par le plafond et le mur. La SA Immobilière Podeliha fait valoir qu'en dépit de ses interventions régulières (pompage, nettoyage, curage de son réseau), les infiltrations perdurent, ce qui permet d'illustrer que leur cause ne lui est pas imputable. Sur ce, la cour La production des pièces versées aux débats par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30], telles que précitées au titre de l'examen de la recevabilité de sa demande, établit la réalité d'infiltrations d'eaux usées dans les trois niveaux du parking souterrain. Si le syndicat des copropriétaires attribue l'origine de ces nouvelles venues d'eaux aux canalisations dépendant de l'immeuble appartenant à la société Immobilière Podeliha, il échet de relever que les éléments soumis à la cour ne permettent pas de retenir le rôle causal desdits canalisations dans la survenance des désordres. Les constats d'huissier des 9 juin 2022 et 11 mai 2023 mettent en évidence des infiltrations d'eaux usées et 'une odeur d'égout dans tout le parking', sans que les causes soient explicitées, étant observé que l'officier ministériel a été mandaté unilatéralement par le syndicat des copropriétaires et qu'il ne dispose en tout état de cause d'aucune compétence technique pour identifier l'origine des venues d'eaux usées. La facture de la société ARPEG du 23 août 2021 (prise en charge par la société Podeliha) pour une recherche de fuite, mentionne 'la fuite semble provenir d'un écoulement EU provenant du vide sanitaire dans le sous-sol'. Cette hypothèse n'est validée par aucun autre élément. Par ailleurs, la circonstance que la SA Immobilière Podeliha ait accepté de prendre en charge une facture de recherche de fuites, ait elle-même fait procéder à des travaux de pompage et de curage de ses canalisations d'eaux usées, ne saurait emporter une reconnaissance de responsabilité de sa part dans ces désordres. En ne donnant pas suite aux demandes du syndicat des copropriétaires tendant à réaliser des travaux de reprise de ses canalisations, la SA Immobilière Podeliha a bel et bien manifesté son désaccord, ne s'estimant débitrice que de son obligation d'entretien de son réseau et réalisant ainsi les prestations correspondantes. Du tout, il résulte que le syndicat des copropriétaires, ne rapportant pas la preuve de l'origine des nouvelles infiltrations d'eaux usées apparues depuis juin 2021 et partant leur imputabilité à la SA Immobilière Podeliha, doit être débouté de sa demande formée à l'encontre de cette dernière. 3) Sur les demandes indemnitaires * du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] : Le tribunal a évalué le préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] à la somme de 10.000 euros, indiquant disposer des éléments pour ce faire. Aux termes de ses dernières écritures, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] sollicite une somme de 40.000 euros au titre du préjudice de jouissance qu'il subit depuis de nombreuses années, faisant état des troubles dans les conditions d'occupation des garages du fait des venues d'eaux pluviales et usées. Il fait notamment état des eaux usées pestilentielles abondantes et des flaques nauséabondes se répandant régulièrement sur certains murs et sur le sol des garages, rendant ceux-ci insalubres. Aux termes de ses dernières écritures, le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19] relève que la demande indemnitaire formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] n'est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum. Il rappelle qu'il n'est concerné que par les seules infiltrations ponctuelles et résiduelles dénoncées en 2013 et constatées au droit du joint d'étanchéité réalisé par la société Lévêque. Il souligne qu'il ressort clairement des photographies et schémas produits par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] que la fuite dénoncée en 2013 et provenant du joint de dilatation a eu pour seule conséquence des traces d'humidité localisées au sol des trois niveaux, affectant uniquement le garage n°60. Aux termes de ses dernières écritures, le syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 31] soutient que le trouble de jouissance allégué par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] n'est absolument pas justifié. Il considère qu'il n'est nullement démontré que l'usage des places de stationnement aurait été rendu impossible en quelque lieu que ce soit, rappelant que seules 15 places ont subi des infiltrations d'eau le long des murs avec parfois quelques flaques d'eau sur le sol à l'occasion des fortes pluies sans qu'il ait été question d'une impossibilité de se rendre au sous-sol ou encore du constat de dommages aux véhicules. Il estime en conséquence que la somme de 10.000 euros arrêtée de façon arbitraire et forfaitaire par le tribunal est manifestement excessive. En outre, il rappelle que dès 2011 il a fait réaliser des travaux sur ses canalisations pour remédier aux désordres. Enfin, il fait valoir qu'il ne saurait supporter des dommages et intérêts causés par des venues d'eaux usées pestilentielles dans les garages n° 10 et 70 qui sont imputables à la société Podeliha. Aux termes de ses dernières écritures, la société Immobilière Podeliha relève que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité et l'étendue du préjudice de jouissance invoqué. Elle souligne que le syndicat n'identifie nullement les places de stationnement dont l'usage aurait été rendu impossible par les infiltrations et la réalité de leur occupation avant la survenance des désordres. Elle relève que le syndicat porte en appel le montant de sa demande à 40.000 euros sans apporter aucun élément supplémentaire aux débats. En tout état de cause, elle fait valoir que le rapport d'expertise judiciaire a mis en évidence que seulement 15 places de stationnement sur les 138 places existantes dans le parking souterrain ont été affectées par les infiltrations. Elle réaffirme que les désordres dénoncés ne revêtent manifestement pas une gravité telle qu'ils auraient empêché l'utilisation du parking, ne se manifestant pas de façon continue mais seulement de manière ponctuelle. Elle ajoute que compte tenu de la destination des lieux, le phénomène d'humidité dans le parking, qui s'est manifesté essentiellement par des coulures sur les murs et le sol, n'a pas été de nature à empêcher le stationnement des véhicules, soulignant que pour de tels locaux, il existe des tolérances. Enfin, elle constate que ce parking est peu utilisé pour des raisons d'insécurité. Aux termes de leurs dernières écritures, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles affirment que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] ne justifie pas de sa demande indemnitaire. Elles ajoutent que les prétendus préjudices imputés aux infiltrations d'eau ne doivent pas occulter la difficulté des propriétaires à louer leurs biens pour des raisons de sécurité dans ce quartier difficile. En toute hypothèse, elles font valoir que la difficulté voire l'impossibilité de l'expert judiciaire après sept ans d'expertise à identifier des responsables justifie que l'ensemble des demandes soit purement et simplement rejeté. Sur ce, la cour Il convient avant tout de retenir que le syndicat des copropriétaires [Adresse 30] ayant été débouté de sa demande de condamnation de la société Immobilière Podeliha à faire exécuter les travaux destinés à remédier aux infiltrations d'eaux usées dans les garages de la résidence [Adresse 30] et à faire procéder au nettoyage des garages n°10 et 70, il ne peut se prévaloir des venues, depuis juin 2021, d'eaux usées dans le parking pour caractériser son préjudice de jouissance. Celui-ci sera donc examiné au regard des seuls désordres d'infiltrations d'eaux pluviales. Aux termes de son rapport, l'expert judiciaire a conclu que le syndicat des copropriétaires [Adresse 30] a subi des préjudices dans la mesure où des pénétrations d'eau, constatées au cours des opérations d'expertise, ont généré pour les occupants des garages, des troubles de jouissance. Il est indéniable que les infiltrations d'eaux pluviales dans certains garages mais également dans les parties communes du parking souterrain génèrent des troubles de jouissance. Il importe néanmoins, pour déterminer la nature et l'étendue de ceux-ci, d'examiner successivement les deux désordres caractérisés ci-avant. D'une part, s'agissant des désordres d'infiltrations causés par le défaut d'étanchéité du joint de dilatation et apparus en novembre 2013, les photographies produites aux débats par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30], au cours des opérations d'expertise judiciaire, montrent quelques flaques d'eau, des traces d'humidité au sol des 3 niveaux ainsi que dans le boxe n°60. Une partie de ces désordres ont disparu en 2015 avec l'exécution des travaux par la société Lévêque, reprenant de manière partielle l'étanchéité de la dalle. En revanche, il a été retenu que faute d'avoir repris le joint de dilatation situé sous la jardinière située sur la dalle, des infiltrations, certes moins conséquentes que les précédentes, perdurent. Si le parking n'a pas été rendu impraticable du fait des infiltrations constatées entre la fin de l'année 2013 jusqu'aux travaux de reprise intervenus en 2015 et ne l'est pas davantage au titre des venues d'eaux qui persistent, il n'en demeure pas moins que les copropriétaires sont privés d'un usage normal de ces lieux. Si les désordres ont été et sont plus importants en période de fortes intempéries, donc ponctuellement, l'expert judiciaire a clairement mis en évidence une forte humidité ambiante et constante. En outre, les usagers du parking de la copropriété [Adresse 30] sont légitimes à prétendre à un cheminement dans les sous-sols sans égard aux flaques d'eau qui doivent être contournées sur les couloirs de circulation. De même si un seul boxe (n°60) a été identifié par l'expert judiciaire comme étant concerné par les infiltrations imputables aux travaux d'étanchéité, le dommage ne doit pas pour autant être minoré. La circonstance qu'un boxe soit humide et présente des coulures d'eau sur les murs et le sol caractérisent un aspect d'insalubrité qui trouble nécessairement la jouissance du local. Il en va de même pour les parties communes du parking. Les allégations de certaines parties sur l'insécurité du quartier, qui ne sont étayées par aucune pièce, sont en tout état de cause sans objet, s'agissant de l'évaluation du trouble de jouissance subi par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30]. Au regard de ce qui précède, une somme de 5.000 euros viendra justement réparer le préjudice de jouissance subi par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] au titre de ces désordres d'infiltrations en lien avec les travaux réalisés par la société Lévêque. La cour entrera ainsi en voie de condamnation à l'encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 19]. D'autre part, s'agissant des désordres d'infiltrations causés par le descendant et le réseau d'eaux pluviales défectueux appartenant au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31] et à la société Podeliha, il convient de relever qu'au même titre que les autres désordres d'infiltrations, ils ont généré un trouble de jouissance pour le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30]. Celui-ci présente une ampleur plus importante dans sa durée et son objet, affectant notamment plusieurs garages (n° 4 à 10, 63, 64, 69, 70), sur une période allant de 2009 à novembre 2015. Il convient néanmoins, au vu des responsabilités respectives de la société Podeliha et du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31], de distinguer pour cette période le trouble de jouissance subi de janvier 2009 à 2011, imputable aux deux parties et celui postérieur, allant jusqu'à novembre 2015 dont la réparation incombe exclusivement à la société Podeliha. Si les garages susmentionnés ont pu être utilisés par leurs propriétaires, il est certain que les infiltrations les ont empêchés de jouir normalement de leurs biens. Au vu de de ces éléments, le trouble de jouissance qui en est résulté pour le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] peut être justement évalué aux sommes de : - 4.000 euros pour la période allant de janvier 2009 à 2011, - 6.000 euros pour la période allant de 2011 à novembre 2015. Il s'ensuit d'une part que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31] et la société Immobilière Podeliha seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 4.000 euros et d'autre part la société Immobilière Podeliha sera condamnée seule au paiement de la somme de 6.000 euros, le tout au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30]. Le jugement sera réformé en ce sens et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] sera débouté de sa demande indemnitaire dirigée à l'encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles dès lors que celles-ci ne peuvent voir mobilisée leur garantie décennale, faute d'action en responsabilité décennale engagée contre son assurée par le maître d'ouvrage. * de la SA AVL : Le tribunal a alloué à la SA AVL la somme de 20.000 euros en réparation de sa perte de loyers. Il a jugé que l'attestation de son expert-comptable chiffrant son préjudice financier à la somme de 40.205,75 euros repose sur une estimation sans tenir compte de la vérification des contrats existants qui auraient été résiliés après l'intervention des désordres et que seules quelques places de parking ont été affectées. Le juge a également observé le caractère difficile et non sécurisé du quartier éloignant toute attractivité. Aux termes de ses dernières écritures, la SA AVL réitère sa demande indemnitaire à hauteur de 40.205,75 euros correspondant à la perte locative imputable aux infiltrations et estimée suivant attestation de son expert-comptable, pour la période allant de 2006 à 2015. Elle critique le tribunal en ce qu'il a tenu compte du caractère difficile et non sécurisé du quartier éloignant toute attractivité alors que la mixité sociale du [Adresse 24], encouragée par les politiques publiques, n'a pas diminué son attrait, observant qu'il est proche du palais de justice et de l'hyper centre. Elle indique encore que les parkings dans le centre-ville d'[Localité 16] sont toujours tous loués s'ils sont accessibles. Aux termes de ses dernières écritures, le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19] fait valoir que la perte de loyers invoquée ne peut être mise à sa charge puisque les garages de la société AVL n'ont pas été concernés par la fuite imputable aux travaux d'étanchéité réalisés en 2007 sous sa maîtrise d'ouvrage. Il rappelle que seul le garage n°60, appartenant aux époux [I], a été affecté par la fuite dénoncée en 2013 et provenant du joint de dilatation. Aux termes de ses dernières écritures, le syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 31] soutient que la SA AVL ne verse aux débats aucune pièce permettant de justifier de son préjudice, l'attestation de son expert-comptable ne faisant que reprendre ses propres allégations, sans justifier d'une part de la résiliation du contrat de location imputable aux infiltrations et d'autre part de refus de location qui en seraient la conséquence. Il souligne encore qu'en cause d'appel, il n'est versé aucune nouvelle pièce justifiant que les quelques infiltrations auraient empêché une quelconque location des parkings. Il fait valoir que si de nombreux parking souterrains restent inoccupés, la cause s'en trouve dans les problèmes de sécurité avérés au sein de cette copropriété et non pas dans les infiltrations. Il estime ainsi que la perte de loyers alléguée n'a strictement aucun lien avec les quelques infiltrations qui ont pu être constatées. Aux termes de ses dernières écritures, la société Immobilière Podeliha fait valoir que la société AVL ne justifie pas de l'existence et de l'étendue de son préjudice d'exploitation, ne produisant aucun élément permettant d'établir que les garages étaient loués avant la survenance des infiltrations et que le phénomène d'humidité aurait fait obstacle à leur location. Aux termes de leurs dernières écritures, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles affirment que la société AVL ne justifie pas de sa demande indemnitaire. Elles ajoutent que les prétendus préjudices imputés aux infiltrations d'eau ne doivent pas occulter la difficulté des propriétaires à louer leurs biens pour des raisons de sécurité dans ce quartier difficile. En toute hypothèse, elles font valoir que la difficulté voire l'impossibilité de l'expert judiciaire après sept ans d'expertise à identifier des responsables justifie que l'ensemble des demandes soit purement et simplement rejeté. Sur ce, la cour Aux termes de son rapport, l'expert judiciaire indique que selon le dire A 32, du 29 janvier 2015, du conseil de la SA AVL, les pertes locatives selon M. [J], expert-comptable, s'élèvent entre 2006 et 2014 à la somme de 33.773,75 euros. La SA AVL a produit une attestation du 7 mars 2016 de son comptable, M. [J] indiquant que 'la perte d'exploitation liée au défaut de location de la SA AVL (...) sur les garages lots n°1 à n°10, s'élève à la somme de 40.205,75 euros de l'année 2006 à l'année 2015, suivant le détail joint en annexe [document énumérant lot par lot et année par année la perte de loyers].' A défaut de précision, la cour retient que les 'garages lots n°1 à 10" correspondent aux boxes numérotés 1 à 10 situés au 3ème niveau du parking souterrain. Il échet à ce titre d'observer que les époux [E], dont l'intervention volontaire a été déclarée recevable, déclarent être propriétaires des boxes n°9 et 10 depuis une date non précisée. En premier lieu, il importe de relever que le préjudice financier allégué par la SA AVL ne saurait être autre qu'une perte de chance de percevoir des loyers, au regard de l'aléa quant au maintien du preneur dans les lieux, de la santé financière de ce dernier, du paiement effectif des loyers par le preneur, d'un départ de ce dernier et d'une potentielle vacance des boxes. Ensuite, il résulte des opérations d'expertise judiciaire que seuls les garages n° 4 à 10, situés au 3ème niveau du sous-sol, ont subi des infiltrations en lien avec les canalisations d'eaux pluviales fuyardes appartenant au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31] et de la société Podeliha. En second lieu, il n'est pas démontré l'existence d'infiltrations qui seraient, dès 2006, en lien avec les canalisations d'eaux pluviales appartenant à ces copropriétés. En effet, force est de constater que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] qui s'est plaint le 23 janvier 2009 auprès du syndicat de copropriété de l'[Adresse 19] en ces termes 'les copropriétaires des garages figurant en jaune sur le plan ci annexé, subissent à nouveau des infiltrations d'eau par les terrasses, qui ont pourtant été totalement refaites (...)' n'a pas produit l'annexe en question de sorte que la cour ne peut déterminer les garages concernés par ces infiltrations. Dans le cadre de l'expertise amiable qui s'est tenue le 2 avril 2009, le représentant du syndic de copropriété avait présenté des photographies à l'expert montrant des infiltrations sur les murs et le sol des places de parking n° 63 et 64 situées au niveau -1 et avait fait état d'infiltrations également aux niveaux -2 et -3. Celles-ci ont été l'objet de l'expertise judiciaire. Il conviendra en conséquence de considérer que le préjudice de jouissance ne peut courir qu'à compter de l'année 2009. Par ailleurs, comme souligné par le premier juge, il est exact que la SA AVL ne justifie pas de la réalité des baux qui préexisteraient à l'apparition des infiltrations, qui auraient fait l'objet d'une résiliation pour ce motif et qui n'auraient pas été remis en location au regard de ces seuls désordres. Néanmoins, la perte d'exploitation ne peut sérieusement être discutée puisqu'à supposer que les boxes ne soient pas loués avant la survenance des infiltrations, ils avaient vocation à être proposés à la location. Or, en présence des désordres susdécrits et même s'ils n'empêchaient pas le stationnement d'un véhicule, ces désordres rendaient nécessairement plus difficile cette mise en location. Les moyens développés par les responsables de ces désordres tenant à l'insécurité du quartier qui expliquerait à elle seule l'absence de bail pour ces boxes, ne sont justifiés par aucune pièce et doivent dès lors être écartés. L'attestation comptable produite aux débats fait ressortir pour les boxes n°4 à 10, une moyenne de loyer annuel (lissée sur la période 2009 à 2015) comprise entre 600 et 700 euros. Il convient dès lors de retenir une perte de chance de percevoir des revenus locatifs pour les boxes n°4 à 10, sur la période allant de 2009 à 2015, à hauteur de 50%, ce qui représente un préjudice de 13.650 euros (650 euros x 6 boxes x 7 années x 50%). Au vu des responsabilités respectives de la société Podeliha et du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31], il importe de distinguer là encore pour cette période, la perte de chance subie de janvier 2009 à 2011, imputable aux deux parties et celle postérieure, allant jusqu'à novembre 2015 dont la réparation incombe exclusivement à la société Immobilière Podeliha. Le préjudice s'établit ainsi comme suit : - 4.875 euros pour la période allant de janvier 2009 à la moitié de l'année 2011, - 8.775 euros pour la période allant de juin 2011 à novembre 2015. Il s'ensuit d'une part que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31] et la société Immobilière Podeliha seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 4.875 euros et d'autre part la société Immobilière Podeliha sera condamnée seule au paiement de la somme de 8.775 euros, le tout au bénéfice de la SA AVL. Cette dernière sera par ailleurs déboutée de sa demande en ce qu'elle est dirigée contre le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles. Le jugement sera réformé en ce sens. * de Mme [L] : Le tribunal a considéré que Mme [L] justifiait de pertes locatives à hauteur de 6.440 euros et qu'elle était dès lors bien fondée à solliciter le paiement de cette somme pour la période 2006-2015 au titre de son préjudice. Aux termes de ses dernières écritures, Mme [L] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à sa demande indemnitaire au titre de ses pertes locatives, soutenant que ses contradicteurs ne peuvent valablement invoquer le manque de sécurité des parkings du centre-ville pour invoquer les difficultés de location et contester son préjudice financier. Aux termes de ses dernières écritures, le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19] fait valoir que la perte de loyers invoquée ne peut être mise à sa charge puisque les garages de Mme [L] n'ont pas été concernés par la fuite imputable aux travaux d'étanchéité réalisés en 2007 sous sa maîtrise d'ouvrage. Il rappelle que seul le garage n°60, appartenant aux époux [I], a été affecté par la fuite dénoncée en 2013 et provenant du joint de dilatation. Aux termes de ses dernières écritures, le syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 31] soutient que Mme [L] ne justifie nullement de sa demande, ne versant aux débats aucune pièce justifiant que les quelques inondations l'ont empêchée de louer les garages dont elle est propriétaire. Il relève qu'en tout état de cause les pertes de loyers de 2006 à 2008 ne peuvent en aucune manière être imputées aux désordres survenus en 2009. Il ajoute que de manière incongrue, la copropriétaire ne déplore aucune perte locative en 2011 alors qu'il a été fait état d'infiltrations au cours de cette année-là. Aux termes de ses dernières écritures, la société Immobilière Podeliha soutient que les pièces produites par Mme [L] ne suffisent pas à établir l'existence et l'étendue du préjudice allégué, soulignant qu'il ne ressort nullement du rapport d'expertise que les garages n° 55, 56 et 68 auraient été rendus inutilisables du fait des infiltrations litigieuses. Elle ajoute que Mme [L] n'établit pas que ces garages étaient loués avant la survenance des infiltrations et que le phénomène d'humidité aurait fait obstacle à leur occupation. Aux termes de leurs dernières écritures, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles affirment que Mme [L] ne justifie pas de sa demande indemnitaire. Elles ajoutent que les prétendus préjudices imputés aux infiltrations d'eau ne doivent pas occulter la difficulté des propriétaires à louer leurs biens pour des raisons de sécurité dans ce quartier difficile. En toute hypothèse, elles font valoir que la difficulté voire l'impossibilité de l'expert judiciaire après sept ans d'expertise à identifier des responsables justifie que l'ensemble des demandes soit purement et simplement rejeté. Sur ce, la cour Mme [L] est propriétaire de trois boxes n° 55, 56 et 68 situés au deuxième sous-sol du parking souterrain. Pour justifier de son préjudice, elle produit aux débats un tableau estimatif faisant état d'une somme totale de 6.440 euros au titre de ses pertes de loyers sur la période allant de 2006 à 2015. Au même titre que la SA AVL, Mme [L] ne justifie pas d'une perte locative antérieure à 2009 qui serait en lien avec les désordres d'infiltration, objets de la présente instance. En outre et surtout, il ne résulte ni du rapport d'expertise judiciaire ni d'aucune autre des pièces produites aux débats que les garages identifiés ci-avant et appartenant à Mme [L] ont été directement concernés par les infiltrations, que ce soit au titre des travaux défectueux de la dalle réalisés par la société Lévêque ou au titre des réseaux fuyards d'eaux pluviales des immeubles voisins appartenant au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31] et à la société Immobilière Podeliha. Il s'ensuit que faute pour Mme [L] d'établir un lien de causalité entre la perte de loyers alléguée et les désordres d'infiltrations, objets du litige, sa demande indemnitaire doit être rejetée. Il convient ainsi d'infirmer le jugement en ce qu'il a accordé des dommages et intérêts à Mme [L] au titre de sa perte locative. * des époux [E] Les époux [E], propriétaires des box n° 9 et 10 sollicitent la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31], du syndicat de copropriété de l'[Adresse 19], de la SA Immobilière Podeliha et des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à leur payer la somme de 975,96 au titre de leur perte locative sur la période allant du 30 août 2021 au 18 novembre 2022. Ils déplorent des infiltrations d'eaux usées dans leurs boxes dont l'un faisait l'objet d'une location. Ils affirment que ces infiltrations sont imputables aux canalisations défectueuses de l'immeuble de la société Podeliha et font grief à cette dernière de ne pas avoir fait procéder à l'exécution des travaux nécessaires pour remédier aux désordres. Aux termes de ses dernières écritures, la SA Immobilière Podeliha conclut au débouté de cette demande indemnitaire, soutenant que celle-ci est infondée, les époux [E] procédant par pures allégations sans apporter aucun élément probant. Elle souligne que ces copropriétaires attendent 2024 pour solliciter la réparation d'un préjudice qu'ils estiment subir depuis 2021. Aux termes de ses dernières écritures, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31] fait valoir que les intervenants sont totalement défaillants dans l'administration de la preuve de leur préjudice, se contentant de leurs seules allégations. Aux termes de leurs dernières écritures, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles concluent au débouté de cette demande qu'elles jugent infondée. Le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19] s'oppose à cette prétention indemnitaire, relevant que le lien entre les pertes de loyers alléguées et la fuite imputable aux travaux d'étanchéité en 2007, n'est aucunement établi. Sur ce, la cour En premier lieu, la cour relève que les époux [E] qui attribuent à la SA Immobilière Podeliha la survenue, depuis août 2021, de nouveaux désordres d'infiltrations d'eaux usées, forment une demande de condamnation in solidum à l'encontre de celle-ci mais également contre le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31], le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, sans s'expliquer sur la responsabilité et/ou garantie de ces parties justifiant cette prétention. En second lieu, il échet de constater que les époux [E] ne versent aux débats aucune pièce supplémentaire à celles déjà produites par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] pour fonder sa demande d'exécution par la SA Immobilière Podeliha de travaux destinés à remédier aux infiltrations d'eaux usées. Dans ces conditions et pour les mêmes motifs ayant conduit la cour à rejeter la demande du syndicat des copropriétaires, il y a lieu de constater que les époux [E] ne démontrent pas l'imputabilité des désordres affectant leurs deux boxes aux canalisations d'eaux usées appartenant à la SA Immobilière Podeliha. Il s'ensuit qu'ils ne peuvent être accueillis en leur demande indemnitaire, faute pour eux d'établir l'origine des infiltrations d'eaux usées. V- Sur les appels en garantie Le tribunal a jugé que compte tenu de la responsabilité individuelle de la société Podeliha, du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31] sur le fondement du trouble anormal du voisinage, ceux-ci ne sont pas fondés à solliciter la garantie des sociétés MMA, assureurs de la société Lévêque. Aux termes de ses dernières écritures, le syndicat des copropriétaires de la résidence de l'[Adresse 19] sollicite à titre subsidiaire la garantie des sociétés MMA, assureur de la société Lévêque, en application des dispositions de l'article L 124-3 du code des assurances. Il expose que ladite société qui a manqué à ses obligations à son encontre, en qualité de maître d'ouvrage, engage seule sa responsabilité civile professionnelle en tant que constructeur. Il fait grief au premier juge de ne pas l'avoir différencié des autres syndicats de copropriétaires dont la responsabilité est prépondérante dès lors que les infiltrations avaient pour principale origine les détériorations des réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales de leur immeuble respectif. Il rappelle que dès la mise en évidence par l'expert judiciaire d'un défaut au niveau du joint de dilatation réalisé par la société Lévêque, il a commandé et payé les réparations nécessaires. Aux termes de ses dernières écritures, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31] sollicite à titre subsidiaire la garantie intégrale des sociétés MMA, assureurs de la société Lévêque ainsi que celle de la société Podeliha. Il expose que ce sont bien les défaillances avérées au niveau de l'ouvrage d'étanchéité de la société Lévêque et au niveau des canalisations d'eaux pluviales de la société Podeliha qui sont, au moins pour partie, à l'origine des infiltrations d'eau. Il rappelle que l'expert judiciaire a retenu que la détérioration de la canalisation d'eaux pluviales de l'immeuble de la société Podeliha est à l'origine d'une grande partie des infiltrations dans les garages. Il réaffirme que la responsabilité de la société Podeliha est tout à fait évidente et ne peut être utilement contestée. Le syndicat évoque d'autre part la responsabilité de la société Lévêque, rappelant que l'accord passé entre ladite société et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] ne lui est pas opposable. Aux termes de ses dernières écritures, la société Immobilière Podeliha estime que le coût de reprise de l'étanchéité de la dalle, la part éventuelle du trouble de jouissance et des pertes de loyers liées aux infiltrations imputables à la défectuosité du joint de dilatation ainsi que le coût des investigations menées au titre des infiltrations liées à ce désordre doivent rester à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19], du liquidateur judiciaire de la société Lévêque et des assureurs de celle-ci. De même, il considère que le coût de réfection du réseau d'évacuation des eaux pluviales appartenant au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31], la part éventuelle du trouble de jouissance et des pertes de loyers liées à ces infiltrations et la part des investigations menées pour ces désordres, incombent au syndicat des copropriétaires [Adresse 32]. La société Podeliha souligne que l'expert ne fournit aucune indication précise sur l'existence et l'évaluation de sa part de responsabilité, émettant uniquement des hypothèses et relevant clairement qu'il est difficile d'imputer une quelconque responsabilité compte tenu de l'ancienneté des lieux et des travaux effectués qui ont permis de mettre un terme aux désordres. Si par extraordinaire sa responsabilité était retenue, elle affirme que sa part de responsabilité ne pourra être que minime. Aux termes de leurs dernières écritures, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sollicitent le débouté de l'ensemble des appels en garantie formés à son encontre, rappelant que l'expert judiciaire a relevé que le joint de dilatation sur le parking a été repris au cours de ses opérations et que les infiltrations ponctuelles d'eau repérées sous la jardinière ont ensuite disparu. Elles font à nouveau état de l'accord intervenu entre les parties pendant les opérations contradictoires de l'expert judiciaire. Elles ajoutent que l'expert judiciaire a de surcroît relevé le caractère multifactoriel des désordres. Sur ce, la cour 1) sur l'appel en garantie du syndicat de copropriété de l'[Adresse 19] contre l'assureur de la société Lévêque Selon l'article 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Le tribunal n'a pas statué sur l'appel en garantie formé par le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19] à l'encontre des assureurs de la société Lévêque. Liminairement, étant observé qu'aucune police d'assurance n'est produite aux débats, il importe de souligner que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ne discutent pas être les assureurs responsabilité décennale de la société Lévêque. Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que la société Lévêque a commis des malfaçons dans la réalisation, en 2007, des travaux d'étanchéité de la dalle couvrant le parking souterrain, générant des désordres d'infiltrations. Toutefois, l'expert judiciaire n'a pas conclu que les désordres affectant la dalle du parking et son complexe d'étanchéité rendent l'ouvrage impropre à sa destination. Il convient de rappeler que l'impropriété à destination de l'ouvrage, telle que visée par l'article 1792 du code civil, se détermine par rapport à la destination de l'ouvrage, telle qu'elle a été convenue entre les parties. Le seul constat que les désordres seraient généralisés à tout le moins sur deux niveaux du parking souterrain ne suffit pas à établir que l'ouvrage serait impropre à sa destination, la cour devant apprécier la gravité des désordres qui ferait obstacle à un usage normal de l'ouvrage. En l'occurrence et sans que cela ne remette en cause la réalité des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] et par la SA AVL, l'utilisation du parking n'a pas été rendue impossible entre novembre 2013 et 2015, du fait de l'apparition des infiltrations d'eaux pluviales au niveau de la dalle et par la suite, en lien avec les infiltrations persistantes mais dans une moindre mesure et localisées au niveau de la jardinière située sur la dalle. En l'absence de tout autre élément, il n'est pas démontré que les désordres imputables à la société Lévêque soient de nature décennale. Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ne sont dès lors pas tenues de répondre à l'égard du tiers, maître d'ouvrage, en l'occurrence le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19], des conséquences dommageables de ces désordres, au titre de la garantie décennale. Au surplus, faute pour le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19] de justifier de ce que son recours contre les assureurs de la société Lévêque peut être accueilli au titre d'une autre garantie facultative qui aurait été souscrite par ladite société, il convient de rejeter son appel en garantie. 2) Sur les appels en garantie formés par la SA Immobilière Podeliha et par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31] La SA Immobilière Podeliha sollicite la garantie du syndicat de copropriété de l'[Adresse 19], du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31], du liquidateur judiciaire de la SAS Lévêque ainsi que des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31] demande la garantie des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ainsi que de la SA Immobilière Podeliha. Compte tenu des désordres d'infiltrations qui ont été distingués selon leurs causes et des responsabilités qui ont été retenues de manière subséquente, la SA Immobilière Podeliha échoue à solliciter la garantie du syndicat de copropriété de l'[Adresse 19] et du liquidateur judiciaire de la SAS Lévêque dont la responsabilité n'a pas été retenue pour les désordres d'infiltrations en lien avec les canalisations d'eaux pluviales. Pour ce même motif, il ne peut être fait droit à sa demande formée contre les assureurs de la SAS Lévêque outre qu'il a été retenu que la garantie décennale ne pouvait être mobilisée. Au titre des mêmes considérations, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31] ne saurait être accueilli en sa demande en garantie formée contre les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31] et la société Immobilière Podeliha ont été reconnus comme co-auteurs des désordres d'infiltrations dans la partie Sud-Est du parking souterrain et ainsi tenus in solidum à réparation vis à vis des victimes au titre de leur obligation à la dette. La répartition de la réparation entre eux repose sur les principes de la responsabilité, à savoir qu'en cas de co-auteurs fautifs, la répartition se fait en fonction de la gravité des fautes respectives commises par chacun d'entre eux. Si l'expert judiciaire n'a pas pu déterminer clairement les responsabilités de chacune des parties, le rapport du sapiteur [K] met en évidence le rôle principal de la canalisation fuyarde de l'immeuble de la société Podeliha dans les infiltrations. Au surplus, il apparaît que la canalisation défectueuse de l'immeuble de la résidence [Adresse 31] a été réparée en 2011, supprimant ainsi une des causes des infiltrations. S'agissant de la canalisation défectueuse dépendant de l'immeuble de la société Podeliha, celle-ci n'a pu être remplacée qu'en 2015, après plusieurs investigations techniques pour déterminer la cause de la persistance des désordres. Au vu de ce qui précède, dans leur rapport entre eux, le partage de responsabilité, au titre de la contribution définitive à la dette, sur la période allant de janvier 2009 à 2011, peut être retenu à hauteur de 40 % pour le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31] et 60 % pour la SA Immobilière Podeliha. Il convient en conséquence de dire que dans leurs rapports entre eux, pour la période susmentionnée, la SA Immobilière Podeliha d'une part, supportera les condamnations in solidum prononcées au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] et de la SA AVL, à hauteur de 60% et d'autre part, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31] à hauteur de 40%. Le jugement entrepris sera réformé en ce sens. VI- Sur la demande en paiement formée par le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19] à l'encontre des sociétés MMA Le tribunal n'a pas répondu à la demande reconventionnelle du syndicat de copropriété de l'[Adresse 19] tendant à condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 1.931,40 euros au titre des réparations entreprises au cours des opérations d'expertise, observant au titre de la responsabilité décennale de la société Lévêque que la réparation partielle du joint d'étanchéité qu'elle a réalisée au cours de l'expertise en 2015, a été prise en charge par son assureur. Le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19] demande la condamnation des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à lui rembourser les sommes de 1.931,40 euros (correspondant à la facture de la société Lévêque du 27 février 2015) et de 6.934,40 euros (correspondant à la facture SMAC du 28 juin 2021). Il précise que contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, la première somme n'a pas été prise en charge par l'assureur de la société Lévêque, observant que cette réparation intervenue en 2015 a été nécessaire du fait de la mauvaise réalisation initiale du joint par la société. S'agissant de la facture de 2021, le syndicat des copropriétaires explique qu'en cours de procédure et en exécution du jugement frappé d'appel, il a fait intervenir la société SMAC au mois de juin 2021 pour reprendre l'ouvrage litigieux conformément aux préconisations de l'expert judiciaire. Les assureurs de la société Lévêque s'opposent à cette demande, réitérant que les travaux de reprise nécessaires ont été réalisés par ladite société au cours des opérations d'expertise judiciaire, mettant un terme aux infiltrations et qu'un accord est intervenu entre les parties pour ne pas réaliser l'étanchéité sous la jardinière de la dalle. Sur ce, la cour Au bénéfice de ce qui précède, dans la mesure où il n'est pas établi que les désordres d'infiltrations pluviales causés par les travaux d'étanchéité réalisés en 2007 par la SAS Lévêque, présentent un caractère décennal, le coût de reprise de ces travaux défectueux ne peut être mis à la charge de ses assureurs en responsabilité décennale, les sociétés MMA. La demande formée à ce titre par le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19] sera dès lors rejetée. Pour le même motif, il n'y a pas lieu de faire supporter aux sociétés MMA le coût de la facture SMAC du 28 juin 2021 qui restera à la charge du syndicat de copropriété de l'[Adresse 19]. VII- Sur la demande de remboursement des frais avancés au cours des opérations d'expertise Le tribunal, après avoir constaté que la copropriété [Adresse 30] a supporté au cours des opérations d'expertise judiciaire, des frais de travaux d'investigation pour un montant total de 11.739,87 euros, a inclus ceux-ci dans les dépens et a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31], le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19], la société Podeliha et les sociétés MMA à les prendre en charge à ce titre. Aux termes de ses dernières écritures, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] a sollicité la confirmation du jugement sur ce point. Aux termes de ses dernières écritures, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31] fait valoir qu'ayant réalisé les travaux tels que demandés par l'expert judiciaire en 2011 et aucune des infiltrations postérieures à 2011 ne lui étant imputable, il ne peut voir mis à sa charge tous les frais de recherche postérieurs à cette date, lesquels s'élèvent à la somme de 9.165,37 euros. Aux termes de ses dernières écritures, la société Immobilière Podeliha conteste devoir prendre en charge le remboursement des frais d'investigation engagés par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] au motif qu'il n'existe aucun lien de causalité entre le réseau d'évacuation d'eaux pluviales de son immeuble et les infiltrations dans les garages souterrains. Sur ce, la cour Il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu que le coût des différentes investigations dont le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] a fait l'avance et demande le remboursement, est compris dans les dépens. Ces frais ne peuvent pas être englobés au titre des dépens de l'instance, limitativement énumérés à l'article 695 du code de procédure civile. Il est d'ailleurs à noter que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] avait formé devant le tribunal une demande indemnitaire autonome au titre de ces frais. Aux termes de son rapport d'expertise, l'expert conclut que le syndicat des copropriétaires [Adresse 30], par l'intermédiaire de son syndic, a engagé des frais pour investigations qui ont été nécessaires au cours des opérations d'expertise à savoir : - facture Anjou laboratoire (du 14 janvier 2013) : 301,66 euros - facture [K] (du 22 avril 2014) : 2.463,76 euros - facture Me [C] (constat du 1er octobre 2013) : 331,61 euros - facture ORTEC du 30 septembre 2014 : 466,39 euros - facture ORTEC du 28 février 2015 : 306,94 euros - facture ORTEC du 30 septembre 2015 : 1.567,50 euros - facture Bretagne Assèchement du 30 juin 2014 : 594 euros - facture Bretagne Assèchement du 28 novembre 2014 : 506 euros - facture Bretagne Assèchement du 10 mars 2015 : 506 euros - facture Omega du 30 avril 2011 : 2.574,20 euros - facture Ama du 30 septembre 2012 : 2.121,81 euros TOTAL : 11.739,87 euros Seul le coût des investigations en lien avec l'infiltration constatée en novembre 2013 au droit du joint d'étanchéité peuvent être mis à la charge du syndicat de copropriété de l'[Adresse 19], à l'exclusion de tous les actes techniques réalisés en lien avec les infiltrations d'eaux pluviales causées par les parties communes des copropriétés avoisinantes. Ainsi, seule la facture Bretagne Assèchement du 30 juin 2014 pour un montant de 594 euros est en rapport avec la recherche de fuite au niveau du joint de dilatation sur l'esplanade. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 19] sera ainsi condamné à rembourser au syndicat des copropriétaires [Adresse 30] ladite somme. S'agissant du surplus des frais liés aux investigations qui s'élèvent à la somme de 11.145,87 euros et qui se rapportent aux infiltrations localisées dans la partie Sud-Est du parking souterrain et imputables aux canalisations défectueuses des copropriétés de la société Immobilière Podeliha et de la résidence [Adresse 31], il convient de les distinguer en fonction de leur objet et à l'aune des responsabilités qui ont été jugées par la cour. En effet, c'est à juste titre que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31] ne s'estime redevable que des frais avancés jusqu'à 2011 qui correspondent à la réalisation des travaux de réparation du descendant d'eaux pluviales dépendant de son immeuble. Postérieurement à cette réfection, l'expert judiciaire a fait diligenter des recherches qui ont exclusivement concerné le réseau d'eaux pluviales de la société Podeliha. Dès lors, seule la facture du 30 avril 2011 de la société OMEGA, entreprise de gros oeuvre, pour un montant de 2.574,20 euros, ayant permis la mise à nu de la canalisation fuyarde et ainsi la révélation de la cause du désordre imputable au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31], doit être prise en charge par ce dernier. Le coût des autres investigations, en lien direct et exclusif avec le réseau d'eaux pluviales de la société Podeliha, s'élevant à un total de 8.571,67 euros, sera supporté par cette dernière. VIII- Sur les demandes accessoires Il y a lieu d'infirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens dès lors que le tribunal a inclus les frais relatifs aux investigations réalisées au cours de l'expertise judiciaire. Parties perdantes, le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19], la SA Immobilière Podeliha et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance, en ce compris les frais de la procédure de référé, de l'expertise judiciaire ainsi qu'aux dépens d'appel. Pour ceux-ci, il sera fait droit à la demande de distraction formée par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en application de l'article 699 du code de procédure civile. Il convient, pour répondre aux recours en garantie réciproques formés par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31] et la SA Immobilière Podeliha, de prévoir la répartition des dépens de première instance et d'appel mis à la charge in solidum de ces deux parties mais également du syndicat de copropriété de l'[Adresse 19]. La contribution de chacun peut s'établir comme suit, au regard des responsabilités précédemment retenues et des condamnations subséquentes prononcées à leur égard : - le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19] : 1/3, soit 33,33% des dépens de première instance et d'appel - le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31] : 10% des dépens de première instance et d'appel (2/3 restants de ces dépens, avec l'application d'un coefficient de 15% au titre de sa contribution à la dette dans ses rapports avec la SA Immobilière Podeliha s'agissant de ces frais) - la SA Immobilière Podeliha : 56,67 % des dépens de première instance et d'appel (2/3 restants de ces dépens, avec l'application d'un coefficient de 85% au titre de sa contribution à la dette dans ses rapports avec le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31] s'agissant de ces frais). Au titre des frais irrépétibles de première instance exposés par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30], le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19], d'une part sera condamné à lui verser une somme de 6.000 euros et d'autre part, la SA Immobilière Podeliha et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31] seront condamnés in solidum à lui payer une somme de 10.000 euros. Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles contre lesquelles les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30], la SA AVL et Mme [L] ont été rejetées, ont exposé des frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner ceux-ci in solidum à leur payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les frais irrépétibles d'appel exposés par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] ne peuvent comprendre le coût des constats de commissaire de justice établis les 9 juin 2022, 24 février 2023 et 11 mai 2023 qui sont en rapport avec les venues d'eaux usées déplorées par le syndicat et par les époux [E] dont les prétentions correspondantes ont été rejetées par la cour. Exclusion faite de ces frais, il convient de condamner le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19] à verser une somme de 8.000 euros et d'autre part, la SA Immobilière Podeliha et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31] à payer une somme de 12.000 euros, au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30]. Il convient là encore, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel mis à la charge in solidum du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31] et de la SA Immobilière Podeliha, de dire, de la même manière que pour les dépens, qu'au regard de la part de responsabilité retenue pour chacune dans les désordres que dans leurs rapports entre eux, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31] en supportera la charge définitive à hauteur de 15% et la SA Immobilière Podeliha à hauteur de 85%. Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont exposé des frais en appel, l'ensemble des demandes formées contre elles étant rejetées, il convient de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30], la SA AVL et Mme [L] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il y a lieu de laisser à la charge du syndicat de copropriété de l'[Adresse 19], de la SA Immobilière Podeliha et du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31] la charge de leurs frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe, DECLARE recevable le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] en sa demande formée à l'encontre de la SA Immobilière Podeliha tendant à faire exécuter les travaux destinés à remédier aux infiltrations d'eaux usées dans les garages de la résidence [Adresse 30] et à faire procéder au nettoyage des garages n°10 et 70, DECLARE recevable l'intervention volontaire de M. [M] [E] et de Mme [A] [E], INFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'Angers du 25 février 2020 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, DECLARE responsables in solidum la SAS Lévêque et le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19] des désordres d'infiltrations au droit du joint de dilatation sous la jardinière située sur la dalle recouvrant le parking souterrain appartenant au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30], DECLARE responsables in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31] et la SA Immobilière Podeliha des désordres d'infiltrations constatés à partir de 2009, imputables à leurs réseaux d'eaux pluviales, CONDAMNE le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19] à exécuter les travaux de réfection du joint de fractionnement situé sous la jardinière de la dalle recouvrant les garages de la copropriété [Adresse 30], conformément aux préconisations de l'expert judiciaire et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt, DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] de sa demande tendant à condamner Me [Y] [W] en qualité de liquidateur de la SAS Lévêque ainsi que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à faire exécuter les travaux de réfection du joint de fractionnement situé sous la jardinière de la dalle recouvrant les garages de la copropriété [Adresse 30], DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] de sa demande tendant à condamner la SA Immobilière Podeliha à faire exécuter les travaux destinés à remédier aux infiltrations d'eaux usées dans les garages du parking souterrain et à faire procéder au nettoyage des garages n° 10 et 70, DEBOUTE M. [M] [E] et de Mme [A] [E] de leur demande indemnitaire formée à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31], du syndicat de copropriété de l'[Adresse 19], de la SA Immobilière Podeliha et des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, CONDAMNE le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] une indemnité de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi au titre des infiltrations d'eaux pluviales résultant des travaux réalisés par la société Lévêque, CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31] et la SA Immobilière Podeliha à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] la somme de 4.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi sur la période allant de janvier 2009 à 2011, pour les infiltrations d'eaux pluviales résultant du caractère défectueux de leurs canalisations et réseaux d'eaux pluviales et DIT que dans leurs rapports entre eux, la SA Immobilière Podeliha supportera cette condamnation in solidum prononcée à leur encontre à hauteur de 60% et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31] à hauteur de 40%, CONDAMNE la SA Immobilière Podeliha à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] la somme de 6.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi sur la période allant de 2011 à novembre 2015, pour les infiltrations d'eaux pluviales résultant du caractère défectueux de ses canalisations et réseaux d'eaux pluviales, DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] de sa demande formée au titre de son préjudice de jouissance à l'encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31] et la SA Immobilière Podeliha à payer à la SA AVL la somme de 4.875 euros au titre de sa perte locative sur la période allant de janvier 2009 à 2011 et DIT que dans leurs rapports entre eux, la SA Immobilière Podeliha supportera cette condamnation in solidum prononcée à leur encontre à hauteur de 60% et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31] à hauteur de 40%, CONDAMNE la SA Immobilière Podeliha à payer à la SA AVL la somme de 8.775 euros au titre de sa perte locative sur la période allant de 2011 à novembre 2015, DEBOUTE la SA AVL de sa demande indemnitaire formée au titre de sa perte locative à l'encontre du syndicat de copropriété de l'[Adresse 19] et des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, DEBOUTE Mme [N] [L] de sa demande indemnitaire au titre de sa perte de loyers, DEBOUTE le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19] de sa demande en garantie formée à l'encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, DEBOUTE la SA Immobilière Podeliha de son appel en garantie formé à l'encontre du syndicat de copropriété de l'[Adresse 19] et de Me [Y] [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Lévêque et des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31] de son appel en garantie formé à l'encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, DEBOUTE les parties de tous autres recours en garantie, DEBOUTE le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19] de sa demande en paiement formée contre les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au titre des factures qu'il a acquittées pour les montants de 1.931,40 euros et 6.934,40 euros, CONDAMNE le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19] à rembourser au syndicat des copropriétaires [Adresse 30] la somme de 594 euros au titre des frais avancés au cours des opérations d'expertise judiciaire, CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31] à rembourser au syndicat des copropriétaires [Adresse 30] la somme de 2.574,20 euros, au titre des frais avancés au cours des opérations d'expertise judiciaire, CONDAMNE la SA Immobilière Podeliha à rembourser au syndicat des copropriétaires [Adresse 30] la somme de 8.571,67 euros, au titre des frais avancés au cours des opérations d'expertise judiciaire, CONDAMNE le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 30] la somme de 6.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance, CONDAMNE le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 30] la somme de 8.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE in solidum la SA Immobilière Podeliha et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 30] les sommes de 10.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et 12.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel et DIT que dans leurs rapports entre eux, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31] en supportera la charge définitive à hauteur de 15% et la SA Immobilière Podeliha à hauteur de 85%, CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 30], la SA AVL et Mme [N] [L] à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, DEBOUTE le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19], la SA Immobilière Podeliha, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31] de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19], le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31] et la SA Immobilière Podeliha aux dépens de première instance, comprenant les frais de procédure de référé et ceux d'expertise judiciaire ainsi qu'aux dépens d'appel, DIT que pour cette condamnation in solidum aux dépens des deux instances, dans leurs rapports entre eux, le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19] les supportera à hauteur de 33,33%, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31] à hauteur de 10% et la SA Immobilière Podeliha à hauteur de 56,67 %, ACCORDE à la SELARL Lexcap (Me Rangé) le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, pour les dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE T. DA CUNHA C. MULLER

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