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Tribunal Administratif de Montreuil, 04 avril 2024. 2311764

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2311764

Date de décision :

4 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 mai 2023 par laquelle l'Agence de services et de paiement a rejeté sa demande d'aide à l'acquisition ou à la location d'un véhicule peu polluant. Il soutient que : - le véhicule électrique qu'il a acquis est éligible au bonus écologique ; - il n'a pas eu de réponse à la demande formée le 6 septembre 2023 en tant que personne morale et adressée par voie postale conformément à la décision du 26 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / (). ". 2. La requête de M. A, qui se contente d'informer le tribunal qu'en dépit de ses démarches pour obtenir le bonus écologique, l'agence de services de paiement a rejeté sa demande et qu'il souhaite, par suite, " faire valoir [ses] droits ", ne comporte l'énoncé d'aucun moyen au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. 3. Par suite, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B A. Fait à Montreuil, le 4 avril 2024. Le président de la 2ème chambre A. Myara La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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