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Cour d'appel, 21 novembre 2024. 24/00215

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00215

Date de décision :

21 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 21 Novembre 2024 N° RG 24/00215 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HNIL Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de THONON-LES-BAINS en date du 26 Septembre 2023, RG 22/00413 Appelant La SCI MELGA dont le siège social est sis [Adresse 22] [Localité 12] représenté par Me [T] [S] venant aux droits de Me [Y] [O], ès qualités de mandataire liquidateur demeurant [Adresse 2] - [Localité 11] Représentée par Me Sophie DUBOSSON, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS Intimés Mme [P] [G] divorcée [R] née le 26 Janvier 1973 à [Localité 23], demeurant [Adresse 1] - [Localité 10] M. [A] [R] né le 06 Février 1972 à [Localité 20], demeurant [Adresse 8] - [Localité 10] M. [I] [U] [J] [F] né le 12 Mai 1977 à [Localité 19], demeurant [Adresse 4] - [Localité 13] Mme [H] [D] [M] née le 27 Juillet 1981 à [Localité 21], demeurant [Adresse 7] - [Localité 13] Représentés par Me Paul-Marie BERAUDO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 17 septembre 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE M. [I] [F] et Mme [H] [M] (ci-après les consorts [F]) sont propriétaires, sur la commune de [Localité 13], d'une parcelle cadastrée A [Cadastre 14]. Ils l'ont acquise le 27 août 2021 de Mme [P] [G] et M. [A] [R] (ci-après les époux [R]). Ces derniers l'avaient eux-mêmes achetée le 30 novembre 2007 de M. [V] [X] [B] et de sa femme Mme [E] [X] [B]. Ceux-ci l'avaient eux-mêmes acquise de la SCI Melga le 14 Septembre 2004, par un acte stipulant que la parcelle A [Cadastre 14] était au bénéfice, en tant que fonds dominant, d'une servitude de passage sur le fonds A [Cadastre 15], également propriété de la SCI Melga. La société était auparavant propriétaire de la parcelle cadastrée A [Cadastre 3] qu'elle avait divisée en deux fonds : [Cadastre 5] et [Cadastre 6]. L'assiette de la servitude devait être goudronnée par le fonds servant. Par la suite la SCI Melga a opéré une nouvelle division sur sa parcelle A [Cadastre 15] en trois parcelles : A [Cadastre 16], A [Cadastre 17] et A [Cadastre 18]. Elle gardait la propriété des deux premières (A [Cadastre 16] et [Cadastre 17]) et vendait à M. [N] [K] la parcelle A [Cadastre 18]. Le 20 septembre 2010, M. [N] [K] et les époux [R] mettaient vainement en demeure la SCI Melga de réaliser l'enrobé du chemin desservant leurs fonds. Sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains du 9 octobre 2017, la cour d'appel de Chambéry condamnait sous astreinte la SCI Melga à réaliser le goudronnage par un arrêt du 18 juillet 2019. L'arrêt était signifié à partie, par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses le 28 novembre 2019. Par acte du 26 janvier 2022, les époux [R] et les consorts [F] ont fait assigner la SCI Melga devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains pour obtenir la liquidation de l'astreinte provisoire ainsi prononcée et la fixation d'une astreinte définitive. La SCI Melga a été placée en redressement judiciaire par jugement en date du 9 septembre 2022, puis en liquidation judiciaire par jugement en date du 3 mars 2023; les époux [R] et les consorts [F] ont déclaré leur créance auprès du mandataire judiciaire le 17 novembre 2022. Par acte du 6 mars 2023, les époux [R] et les consorts [F] ont dénoncé la procédure engagée contre la SCI Melga au mandataire judiciaire et l'ont appelé dans la cause. Les dossiers ont été joints. Par jugement contradictoire du 26 septembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a : - rejeté l'exception de nullité de l'acte de signification du 28 novembre 2019, - rejeté l'irrecevabilité soulevée par la SCI Melga - liquidé à 13 500 euros l'astreinte fixée par la cour d'appel de Chambéry, - fixé en conséquence la créance des époux [R] au passif de la procédure de liquidation judiciaire à la somme de 13 500 euros, - dit que la condamnation prononcée par la cour d'appel de Chambéry sera assortie d'une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard au bénéfice des consorts [F], pendant 3 mois et passé un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement, - dit que la SCI Melga supportera les frais irrépétibles d'un montant de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile engagés par les époux [R] et les consorts [F], ainsi que les dépens de l'instance, - fixé en conséquence la créance des époux [R] et des consorts [F] au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Melga à la somme de 6 000 euros. Par déclaration du 13 février 2024, la SCI Melga représenté par le mandataire judiciaire a interjeté appel de la décision. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SCI Melga représenté par le mandataire judiciaire demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, - prononcer la nullité du procès-verbal de signification de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry du 18 juillet 2019, converti en procès-verbal de recherches infructueuses le 28 novembre 2019, - dire et juger, par suite, que l'astreinte n'a pas couru, et débouter en conséquence M. [A] [R] et Mme [P] [G] divorcée de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - déclarer irrecevable la demande de M. [I] [F] et Mme [H] [M] visant à ce que la condamnation prononcée par la cour d'appel de Chambéry soit assortie d'une astreinte définitive à leur bénéfice, du fait du principe de l'arrêt des poursuites individuelles, A titre subsidiaire, - supprimer, ou à défaut, modérer l'astreinte provisoire ordonnée par la cour d'appel de Chambéry aux termes de son arrêt du 18 juillet 2019, ou autrement dit la créance de M. [A] [R] et Mme [P] [G] à fixer au passif de la procédure collective de la SCI Melga, En tout état de cause, - débouter M. [A] [R] et Mme [P] [G], M. [I] [F] et Mme [H] [D] [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner in solidum M. [A] [R] et Mme [P] [G], M. [I] [F] et Mme [H] [D] [M] à lui payer la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel, - condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de maître Sophie Dubosson de ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile. Les époux [R] et les consorts [F] ont constitué avocat. Ce dernier n'a déposé aucune conclusions pour les intimés : L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la nullité du procès-verbal de signification du 28 novembre 2019 La SCI Melga expose que le point de départ de l'astreinte dépend de la signification de la décision puisqu'elle ne court qu'en cas d'inexécution de l'obligation de faire 3 mois après la signification. Elle expose qu'il ressort de l'acte d'huissier que ce dernier, en l'absence d'établissement, a cherché vainement à signifier l'acte à son gérant, M. [L] [B] [Z] et a, in fine, établi un procès-verbal de recherches infructueuses. Elle affirme que, pourtant, ses mandants connaissaient l'adresse de M. [L] [B] [Z] qui est le voisin immédiat des époux [R] et de M. [N] [K], mais qu'ils l'ont volontairement caché à l'huissier. Elle précise aussi, qu'à aucun moment son avocat postulant ou son avocat plaidant n'ont été informés de difficultés de signification de l'acte. Elle estime que les intéressés savaient très bien qu'à l'adresse de [Localité 12] il n'y avait aucun établissement. Sur ce : L'article 659 du code de procédure civile dispose que : 'Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte (...). Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.'. Il appartient à la juridiction saisie de vérifier si les diligences mentionnées au procès-verbal sont suffisantes. En l'espèce, il résulte des conclusions de la SCI Melga que la signification de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry en date du 18 juillet 2019, la condamnant à une obligation de faire sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant 3 mois après un délai de 3 mois suivant la signification, a été faite par acte du 28 novembre 2019 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses. L'huissier a indiqué : 'S.C.l. MELGA demeurant [Adresse 22] A [Localité 12] Certifie m'être transporté, le 31.10.2019, à l'adresse ci-dessus déclarée par le requérant ou son mandataire, comme étant l'adresse de la dernière demeure connue du défendeur, avoir constaté qu'à ce jour, aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte, n'y a son établissement. A l'adresse indiquée, il s'agit d'un lieu-dit composé de deux entreprises et de différentes maisons. Le nom de la SCI MELGA ne figure nulle part. Je ne rencontre personne sur place pour me renseigner davantage. J'interroge alors la mairie, qui m'indique n'avoir aucune information sur la société requise. De même, elle ne connaît pas le gérant, Monsieur [B] [Z] [L]. De retour en mon étude, je continue mes recherches afin de trouver une éventuelle nouvelle adresse. Sur le site des PagesBlanches.fr, aucun résultat n'apparaît au nom du gérant. Sur le site des Pages.Jaunes.fr, aucun résultat n'apparaît au nom de la société. Sur le site Societe.com, je trouve la même adresse. Je ne dispose ni de numéro de téléphone ni d'adresse mail afin de joindre la requise. Interrogé, mon mandant m'indique ne pas avoir d'informations supplémentaires à me communiquer à ce sujet. Les diligences ainsi effectuées n'ayant pas permis de retrouver le destinataire de l'acte, l'Huissier de Justice soussigné, constate que celui-ci n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, et a dressé le présent procès-verbal conformément aux dispositions de l'article 659 du Code de Procédure Civile pour servir et valoir ce que de droit.'. La cour relève que l'huissier a ainsi accompli toutes les diligences qu'il pouvait mettre en oeuvre pour retrouver l'adresse où toucher la SCI Melga. Il est notable que l'adresse du siège social de la SCI Melga donnée par les mandants de l'huissier, soit, [Adresse 22] [Localité 12], est celle : - à laquelle lui a été délivrée l'assignation du 13 juin 2013 (pièce n°13), - figurant dans les conclusions récapitulatives de maître Beraudo devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains pour l'audience de la mise en état du 8 mars 2016 (pièce n°4), - figurant dans le jugement du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains en date du 14 novembre 2016 (pièce n°5), - figurant dans le jugement du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains en date du 9 octobre 2017 (pièce n°7), - figurant dans les conclusions du 22 mai 2018 de maître Beraudo devant la cour d'appel de Chambéry pour l'audience de la mise en état du 8 mars 2016 (pièce n°9), - figurant encore dans le jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 3 mars 2023 (soit plusieurs années après la délivrance de l'acte litigieux) rendu en matière de procédures collectives (pièce n°12), - figurant sur le jugement dont appel, - figurant même en en-tête de la notification de la déclaration d'appel et des conclusions de la SCI Melga devant la cour d'appel pour la présente audience. Il est constant qu'à aucun moment la SCI Melga ne s'est manifestée pour signifier, que l'adresse de son siège social figurant sur la totalité des actes de procédure n'était pas la bonne. Il est tout aussi constant qu'à l'heure actuelle il s'agit toujours de l'adresse utilisée par la SCI Melga même dans la présente procédure. Dès lors, la cour considère qu'il s'agit bien de l'adresse à laquelle la SCI Melga a souhaité se domicilier à l'époque de l'acte litigieux et de celle à laquelle elle se domicilie manifestement encore aujourd'hui. Elle ne saurait donc tenter de faire reposer sur autrui le fait qu'elle n'a elle-même pas mis en oeuvre les moyens permettant de lui faire délivrer l'acte litigieux en 2019 à l'adresse du siège social qu'elle avait délibérément choisi et qu'elle a toujours conservé. Quant aux pièces versées pour montrer que les mandants de l'huissier connaissaient l'adresse des gérant de la SCI Melga, il s'agit : - d'une photographie montrant deux boîtes aux lettres en un lieu non identifié, boîtes aux lettres sur lesquelles les plaques ne sont pas lisibles ; d'une photographie montrant une boîte aux lettres en gros plan, dans un lieu non identifié portant une étiquette mentionnant 'MIGRANTES GUARRIERA', une plaque avec le numéro '505" et une plaque portant le nom '[K]' (pièce n°10) ; - d'une photographie montrant un bâtiment manifestement en construction avec en premier plan un portail non posé, le tout couvert de neige (pièce n°11) ; - de deux lettres d'un expert géomètre adressées le 23 août 2018 et le 20 septembre 2018 à 'SCI MELGA chez [Z] [Adresse 9]e [Localité 13]'. Il convient de noter qu'aucune de ces pièces ne permet d'établir que les mandants de l'huissier avaient connaissance de l'adresse du gérant de la SCI Melga au moment de la délivrance de l'acte litigieux. Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'acte de signification du 28 novembre 2019. 2. Sur la liquidation de l'astreinte provisoire La SCI Melga souhaite que l'astreinte soit supprimée ou qu'à défaut, son montant soit révisé significativement à la baisse. Elle expose qu'elle a construit deux villas jumelées sur la parcelle [Cadastre 17], que les travaux sont sur le point d'être achevés mais qu'elle a subi des retards liés à la crise sanitaire du Covid. Elle indique avoir toujours eu l'intention de goudronner l'assiette de la servitude mais, à l'issue des travaux, pour éviter la détérioration du revêtement par les engins de chantier ou les camions. Elle dit encore avoir rencontré des dissensions internes paralysant son fonctionnement. Elle estime que l'astreinte est disproportionnée. Sur ce : L'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : 'Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.'. Force est de constater que la SCI Melga ne procède que par allégations lorsqu'elle prétend avoir été en proie à des difficultés de faire. Elle évoque d'ailleurs plus les difficulté liées au chantier de ses villas qu'à celles qui auraient empêché de mettre en place le revêtement. Pour le surplus c'est par une très juste analyse et par des motifs que la cour adopte expressément que le juge de l'exécution a : - rappelé que la clause permettant à la SCI Melga de retarder la pose du revêtement a été déclaré nulle par la cour d'appel dans son arrêt du 18 juillet 2019, - dit que la photographie produite d'un bâtiment sous la neige n'apporte aucune démonstration des difficultés alléguées, - cantonné le montant de l'astreinte journalière à 150 euros pour tenir compte du but légitime assigné à l'astreinte provisoire par la cour d'appel, - liquidé l'astreinte provisoire à la somme de 13 500 euros, inscrite au passif de la procédure collective de la SCI Melga au profit des époux [R]. Le jugement entrepris sera confirmé sur l'ensemble de ces points. 3. Sur la fixation d'une astreinte définitive au profit des consorts [F] Il convient de relever que, si le juge de l'exécution a la possibilité d'assortir une obligation d'une astreinte définitive, cela n'est pas possible à l'égard d'une société placée en liquidation judiciaire. En effet, en pareille situation, la société en question n'est plus en mesure d'exécuter une obligation de faire. Par ailleurs, il n'est pas justifié d'une demande qui aurait été portée devant le juge chargé de la procédure collective de poursuite d'activité ni de décision d'autorisation d'une telle poursuite sur le fondement de l'article L. 641-10 du code de commerce. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a fixé une astreinte définitive au profit des consorts [F] lesquels seront déboutés de leur demande à ce titre. 4. Sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SCI Melga qui succombe sera tenue aux dépens de première instance et d'appel. Ces derniers seront donc inscrits au passif de la procédure collective. Elle sera, dans le même temps, déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées sauf en ce qu'il a fixé une astreinte définitive au profit de M. [I] [F] et Mme [H] [M], Statuant à nouveau sur ce point, Déboute M. [I] [F] et Mme [H] [M] de leur demande de fixation d'une astreinte définitive, Dit que la SCI Melga supporte les dépens d'appel, Fixe le montant des dépens d'appel au passif de la procédure collective de la SCI Melga. Déboute la SCI Melga de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé publiquement le 21 novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente Copies : 21/11/2024 Me Sophie DUBOSSON Me Paul-marie BERAUDO + GROSSE

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