Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ
MINUTE : 24/1787
Appel des causes le 09 Novembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/05054 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76A5Z
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame ACCART Mendy, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R.213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les articles L742-8, L743-18, R742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête de Monsieur [E] [Z], né le 29 Septembre 1972 à [Localité 1] ,de nationalité éthiopienne, transmise à la Préfecture du Nord par mail le 07 novembre 2024 ;
Attendu que par requête du 08 Novembre 2024 transmise par mail par France Terre d’asile, reçue au Greffe du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer à 17h40, en application des articles R.742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Monsieur [E] [Z] sollicite sa remise en liberté suite à la mesure de rétention dont il fait l’objet depuis le 30 septembre 2024 ;
La Préfecture du Nord ayant fait parvenir ses observations par courriel le 08 novembre 2024 à 09h54;
MOTIFS
Monsieur [Z] soutient qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une expertise psychiatrique depuis la décision du 30 octobre 2024 qui enjoignait l'administration de faire réaliser une expertise psychiatrique pour évaluer la compatibilité de la rétention de l'intéressé avec son état de santé psychique.
Il y a lieu de relever qu'au regard du motif invoqué, la demande de mise en liberté est recevable.
Sur le fond, il est établi que Monsieur [Z] a été emmené dès le 31 octobre 2024 auprès d'un médecin de l'hôpital de [Localité 2] service des urgences pour évaluer son état psychique. Il résulte du certificat médical établi par le Docteur [F] le 31 octobre 2024 que l'examen psychiatrique ne met pas en évidence d'élément en faveur d'une décompensation d'un trouble psychiatrique, qu'il n'y a pas d'indication à une hospitalisation en urgence en psychiatrie à l'issue de l'entretien et que son état psychique est compatible avec la poursuite de sa prise en charge au sein du CRA.
Il y a donc lieu de constater que l'expertise psychiatrique a bien été réalisée et ce dès le lendemain de la décision enjoignant l'administration de réaliser cette expertise et qu'en outre le médecin conclut à la compatibilité de l'état de santé de Monsieur [Z] avec sa rétention.
La demande de mise en liberté sera ainsi rejetée.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de Monsieur [E] [Z] ;
Ordonnons le maintien en rétention administrative de Monsieur [E] [Z] ;
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le Greffier, Le Juge,
Décision rendue à 12h42
Ordonnance transmise ce jour à la Préfecture du Nord
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/05054 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76A5Z
L’intéressé, L’interprète,
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Sans engagement • Annulation à tout moment