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Cour de cassation, 08 décembre 1992. 90-20.971

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-20.971

Date de décision :

8 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z... général des Impôts, Ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, ... (12ème), en cassation d'un jugement rendu le 30 mai 1990 par le tribunal de grande instance de Versailles, au profit de Mme Marie de X..., veuve de Guigne, demeurant ... (Loire-atlantique), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Goutet, avocat de M. Z... général des Impôts, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme de Y..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne acte au directeur général des impôts de ce qu'il déclare se désister de son premier moyen ; Sur le second moyen : Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Versailles, 30 mai 1990) que Mme de Y... a acheté des biens immobiliers en se plaçant sous le régime fiscal de l'article 1115 du Code général des impôts, applicable aux marchands de biens ; que l'administration des impôts lui a notifié un redressement au motif que l'engagement de revendre les biens dans un délai de cinq ans n'avait pas été tenu ; que Mme de Y... a fait opposition à l'avis de mise en recouvrement des droits et pénalités résultant du redressement ; Attendu que la direction générale des impôts reproche au jugement qui a accueilli la demande d'avoir énoncé que Mme de Y... demandait la décharge totale des impositions, alors selon le pourvoi, que le litige est délimité par le contenu de la réclamation préalable ; que dans celle-ci Mme de Y... ne contestait pas avoir transféré dans son patrimoine privé une partie de l'immeuble destiné à la revente et donc n'avoir pas respecté son engagement à due-concurrence ; qu'elle indiquait seulement que le désaccord subsistait sur le mode de calcul de la valeur d'acquisition du bien transféré ; qu'en l'absence d'autres développements le tribunal ne pouvait prononcer une annulation totale de l'avis de mise en recouvrement ; Mais attendu que, dans sa réclamation préalable à son assignation, Mme de Y... contestait le bien-fondé du redressement en son entier, et non pour partie ; que le tribunal n'a donc pas admis un moyen nouveau hors des limites du dégrèvement ou de la restitution sollicitée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. Z... général des Impôts, envers Mme de Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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