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Cour de cassation, 05 avril 1994. 93-60.373

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-60.373

Date de décision :

5 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association orphelinat Coste, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 juin 1993 par le tribunal d'instance de Nîmes (élections professionnelles), au profit du Syndicat CGT des personnels et cadres de la communauté Coste, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que l'association Communauté Coste fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nîmes, 29 juin 1993) d'avoir décidé que les élections des délégués du personnel se dérouleraient dans le cadre de deux établissements distincts, l'unité centre et l'unité ouest de la maison d'enfants, et que le centre médico-pédagogique infantile serait rattaché à l'unité centre tant que son effectif demeurerait inférieur à onze salariés alors, selon le moyen, d'une part, que le tribunal qui s'est borné à constater l'existence de personnels distincts dans des lieux distincts, avec des emplois distincts et un directeur unique, ce qui ne caractérise pas, au sens de l'article L. 421-1 du Code du travail, l'existence d'établissements distincts, a violé la loi et privé sa décision de base légale ; d'autre part, que le tribunal qui a décidé le rattachement du centre médico-pédagogique infantile à l'unité centre, sans motiver sa décision, et sans s'être préalablement prononcé sur sa qualité d'établissement distinct, condition préalable à son éventuel rattachement à l'un ou l'autre des établissements caractérisés par ailleurs, a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale ; Mais attendu, d'abord, que l'établissement, dans le cadre duquel l'élection des délégués du personnel doit être organisée, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ; Et attendu que le tribunal qui a constaté l'existence de deux communautés de travail ayant des intérêts propres et la présence, dans chaque centre, d'un représentant qualifié de l'employeur, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ; Attendu, ensuite, que lorsque des centres d'activité d'une entreprise géographiquement écartés, n'atteignent pas, pris isolément, l'effectif minimum exigé pour l'élection des délégués du personnel, il y a lieu soit de les regrouper entre eux, soit de les rattacher à un centre plus important en nombre de salariés, afin de ne pas priver le personnel qui y sert de la possibilité d'avoir ses intérêts défendus par un délégué ; que tel étant le cas du centre médico-pédagogique qui comportait moins de onze salariés, le moyen est inopérant en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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