Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00824 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZI5E
AFFAIRE : [U] [Z] C/ Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES, CPAM DU RHONE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie PACAUT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES, au débat
Madame Valérie IKANDAKPEYE, au délibéré
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [Z]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Faten MAZIGH de la SELARL EURO B.M. JURIDIQUE - FATEN MAZIGH, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 21 Mai 2024
Notification le
à :
Maître Faten MAZIGH Toque - 600, Expédition et Grosse
Maître Jacques VITAL-DURAND Toque - 1574, Expédition
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes d'huissier signifiés le 29 Avril 2024, Monsieur [U] [Z] a fait assigner en référé la société GMF ASSURANCES et la CPAM du Rhône aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, la condamnation de la société GMF ASSURANCES à lui verser une indemnité provisionnelle de 10.000 € à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens avec distraction au profit de Me Faten MAZIGH, avocat sur affirmation de droit.
Il sollicite également que l'ordonnance à intervenir soit déclarée commune et opposable à la CPAM du Rhône.
Monsieur [U] [Z] expose qu’il a été victime d’un grave accident de la circulation ; que la GMF ASSURANCES a pris en charge l’entière réparation de son préjudice ; que les deux parties ont signé une première quittance provisionnelle d’un montant de 1.500 euros le 27 Décembre 2023, une deuxième quittance provisionnelle de 1.500 le 6 Février 2024, et une dernière quittance de 1.000 euros le 22 Mars 2024 ; qu’aucune de ces sommes n’a été versée ; qu’il est toujours dans l’incapacité de travailler ; qu’il a été placé à compter du 1er Janvier 2024 en régime indemnitaire de demi-traitement ; qu’il a dû avancer de nombreux frais médicaux à la suite de son accident.
La société GMF ASSURANCES la CPAM du Rhône, citées à personne habilitée, n’ont pas comparu ni constitué avocat. La société GMF ASSURANCES s’est constituée postérieurement à l’audience.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 Mai 2024 et mise en délibéré au 23 Juillet 2024, délibéré prorogé au 30 Septembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Monsieur [U] [Z] ne se heurte à aucune contestation sérieuse, compte tenu des circonstances de réalisation du fait générateur et n'étant pas contesté dans son principe par la société GMF ASSURANCES.
Monsieur [U] [Z] justifie d’un certain nombre de frais (perte de traitement, factures) en lien avec son accident.
Au regard de ces éléments et de l’absence de contestation de la société GMF ASSURANCES, sans risquer de dépasser le montant final du dommage et en restant dans les limites du caractère incontestable de l’obligation d’indemnisation, il y a lieu de faire droit à la demande de provision, à hauteur de 10.000 €, que la société GMF ASSURANCES sera condamnée à payer à Monsieur [U] [Z].
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 699 du code de procédure civile, la société GMF ASSURANCES défendeur 2 supportera les dépens de l'instance.
Il sera également alloué à Monsieur [U] [Z] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que la société GMF ASSURANCES sera condamnée à lui payer.
La CPAM du Rhône, qui a été assignée, est partie à la procédure, bien que ne comparaissant pas, de sorte que la demande tendant à ce que l'ordonnance lui soit déclarée commune et opposable est sans objet.
Enfin, il sera rappelé que par application de l'article 514 du code de procédure civile la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel, tous droits et moyens des parties réservés,
CONDAMNONS la société GMF ASSURANCES à verser à Monsieur [U] [Z] la somme de 10.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
CONDAMNONS la société GMF ASSURANCES à supporter le coût des dépens de l'instance ;
CONDAMNONS la société GMF ASSURANCES à verser à Monsieur [U] [Z] la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
PRONONCE à la date de mise à disposition au greffe par Marie PACAUT, vice-président.
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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